V. infrà, Frais et dépens
Art. 13. — Renvoi après cassation (R. 2122 et s., 2155 et s. ; S. 470 et s. , 478 et s.).
115. En prononçant l'annulation de la décision la Cour de cassation désigne un autre tribunal, qui connaîtra à nouveau du fond de l'affaire. Celle-ci ne petit, en règle
raie, être renvoyée devant le tribunal qui a statué la première fois. Il y a exception a cette règle, notamment, à 1 égard des juridictions coloniales; mais alors il est tout au moins mec aire que le tribunal ou la cour soit composé de juges n'ayant pas i.' i lors de la précédente instance. — Le tribunal désigné doit, du moins en matière civile, être l'un des plus voisins de celui qui a
Srécédemment connu de l'affaire. Il doil ''ire n même degré que celui-ci; ainsi, après ition d'un jugement, les parties ne
Sauvent être renvoyées devant une Cour appel. — La disposition de l'arrêt de salion qui désigne la cour ou le tribunal de renvoi n'est qu'un acte d'administration judiciaire, que la cour peut toujours modifier' après coup.
116. Pour saisir le tribunal de renvoi, la partie qui a obtenu la cassation doit signifier l'arrêt de cassation à la partie ad\
et l'assigner devant ce tribunal. Les deux: actes peuvent être et sont habituellement faits par le même exploit. L'instance se ainsi engagée devant le juge de renvi i ; mais il n'y a pas lieu de signilier de Iles conclusions, ni de recommencer la procédure: les frais qui seraient exposés i cet égard seraient frustratoires et n'entreraient pas en taxe. Il en est autrement, toutefois, lorsque l'annulation porte non seulement sur la décision elle-même, mais sur la procédure qui se trouvait entachée de quelque vice. En pareil cas, la procédure est reprise à partir du premier acte où les formes n'ont pas été observées.
117. Le tribunal de renvoi ne peut statuer qu'à l'égard des parties qui ont figuré au pourvoi soit comme demanderesses, soit comme défenderesses. — Toutefois I appelé en garantie, à l'égard duquel la décision cassée n'avait pas eu à statuer à raison du rejet de la demande principale et qui, par suite, n'a pas été mis en cause devant la Cour de cassation , peut être valahlement appelé devant la cour de renvoi.
118. Les attributions du juge de renvoi sont subordonnées à l'étendue de la cassation, ou, ce qui revient au même, à la portée du pourvoi dont la cour était saisie. — Si le pourvoi portait sur la décision tout entière, la cour de renvoi aura à connaître de toutes les questions jugées par le premier tribunal, même de celles qui ne l'ont été qu'implicitement. Il pourra même avoir à se prononcer sur des difficultés dont le premier tribunal n'avait pas connu : si, par exemple, l'arrêt cassé n'avait statué que sur une fin de non-recevoir ou une question préjudicielle, il pourra statuer non seulement sur cette fin de non-recevoir ou cette exception, mais aussi sur le fond. Si, au contraire, la décision attaquée n'a été cassée que dans certaines de ses parties seulement, les autres partiesc ontinuent de subsister, et, dés lors , la cour de renvoi décide à bon droit qu'elles ont acquis l'autorité de la chose
Req. 2S déc. 1903, D. P. 1904. 1. 94). — D'autre part, le juge de renvoi peut connaître de toutes les demandes et exceptions que l'état de la cause comporte et qui eussent été reeevables devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée. A plus forte raison, les parties peuvent-elles modifier leurs conclusions originaires et présenter des moyens nouveaux.
119. Le juge de renvoi jouit d'une entière liberté quant à la solution des points de droit qui avaient fait l'objet du pourvoi , et au sujet desquels la cassation a été prononcée. Lorsque sa décision est identique à celle du tribunal qui avait statué en premier lieu, et qu'il est formé un nouveau pourvoi fondé sur les mêmes moyens que le premier, l'affaire est portée directement devant les chambres réunies de la Cour de cassation. S'il intervient alors un second arrêt de cassation, l'affaire est renvoyée devant un troisième tribunal, qui est tenu de se conformer à la décision des chambres réunies (L. !■- avr. 1S37, art. 1 et 2, R. v° Organisation
jmiiriaire, n° 422). Toutefois, les seconds juges de renvoi ne sont tenus de se conformer à cette décision que sur le point de droit; ils peuvent, dès lors, apprécier les faits d'une façon différente et changer ainsi
la face du procès, telle qu e ; le résultait des , précédentes décisions. - D autre pai t, le tribunal de renvoi n'est lié que sur «points jugés par les chambres réunies, et non sur U points, que le premier arrêt de cassation avait apprec.es mais dont les chambres réunies n avaient pas eu a con naître, ooqti
Art. 14. - Cassation sans renvoi (R. 2-» et s. ; S. 497 et s.).
120. Par exception, et dans des cas très rares, la cassation a lieu sans renvoi devant un autre tribunal. Il en est ainsi, notam ment, lorsque K^^ffv^L^m, •
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doctrine généralement admise, dans le cas , où la cassation est prononcée pour contrariété de jugements.
art 15. — Pourvoi dans l'intérêt de la loi (R. 9S5 et s.; S. 199).
121. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est une voie particulière de rec oMS.qmes ouverte au procureur général près la Coui de cassation (L. 27 vent, an 8, art. 88, £• vo Organisation judiciaire, p. 1*80)- <-.« magistrat a seul qualité pour se pourvo» dans l'intérêt de la loi, à l'exclusion de tout autre membre du ministère public, notamment du procureur de la République siégeant près le tribunal qui a rendu la décision attaquée. - Le recours dont il i ag t peut être formé pour une violation quelconque de la loi, soit au fond, soit dans > la forme de procéder, ou pour excès de pouvoir Il est ouvert contre les décisions de toutes les juridictions, ordinaires ou exceptionnelles les sentences des juges à peuvent être attaquées ainsi pour les mêmes causes que toutes autres décisions, et non pas seulement pour excès de pouvoir (Comp.
S"l22. Le3pourvoi dans l'intérêt de la loi es porté directement devant la chambre civile, sans être soumis préalablement a l'examen de la chambre des requêtes (Uv. C Ifévr 1889, D. P. 90. 1. 464). -Les parties n'ont pas le droit d'intervenir devant ia cour. — La cassation prononcée dans 1 inte rèt de la loi est sans influence sur le sort des parties: à l'égard de celles-ci, la décision cassée n'en doit pas moins être exécutée dans toute sa teneur. — Apres la cassation prononcée dans l'intérêt de la loi, il n y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction.
mise ou l'ordre des juridictions troublé, ou tordue" franchissant le cercle dans lequel a loi a renfermé le pouvoir qu elle lui a confié, le juge a entrepris sur les fonctions du législateur, ou sur les attributions de l'autorité administrative. '
125 Le recours à fin d'annulation pour excès de pouvoir est porté devant la chambre des requêtes, qui prononce définitivement sans renvoi à la chambre civile (Req .23 Aèc 1890 D. P. 91. 1. 169). - Aucune înterv .iiion n'est admise du chef des parties intéressées — L'annu ation , lorsqu elle est prononcée est absolue,. et à la différence de la cassation dans l'interetde la loi (V. suvrà n» 122), elle profite, en gênerai, aux fntérêts privés. Du reste, les parfaes auxquelles l'excès de pouvoir a cause préjudice ont toujours le droit de former elles-mêmes un recours indépendant de celui du procureur général, et qui pourrait aboutir a une solution différente, par exemple a une cassation, alors qu'il y aurait rejet sur ce dernier recours.
»j,T 16. — Annulation pour excès de pou-
' voir (R. 1039 et s. ; S. 205 et s.).