‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 307 sur 1285 · L'annulation pour excès de pouvoir · texte numérisé non relu

L'annulation pour excès de pouvoir

est une mesure poursuivie dans un intérêt

politique et gouvernemental ; elle a pour but

Se réprimer les actes par lesquels les juges

ont excédé leurs pouvoirs et entrave soit le

cours de la justice, soit la marche et 1 action

du Gouvernement. — Le recours tendant a

cette annulation est, comme le pourvoi dans

l'intérêt de la loi, exercé par le procureur

al près la Cour de cassation ; mais, ici,

ce magistrat ne peut agir que sur 1 ordre

du ministre de la Justice (L. 27 vent, an 8,

art. 80). , ,

124. L'annulation pour excès de pouvoir s'applique non seulement aux actes judiciaires ou d'administration intérieure , mai encore aux jugements ou arrêts. — L excès de pouvoir peut résulter d'actes divers, qu il est difficile de comprendre dans une formule Générale : on peut dire, cependant, au il y a excès de pouvoir lorsque l'ordre public a été blessé , ou la sécurité de l'Etat compro-

SECT. II. Pourvoi en matière

criminelle.

126. Les textes qui régissent le pourvoi en matière criminelle sont les chapitres 1 et 2 du titre 2 du livre 2 c. instr. çr. (art. 407 à 4421, dont certaines dispositions ont été modifiées, notamment par les lois des 28 juin 1877 ( D. P. 77. 4. 51 ) et 19 au-. 1900 ( D P. 1900. 4. 31 ). - Adde : L. 29 avr. 1806, art. 2; 21 avr. 1837 (R. V Lois, p. 191). \nT .ur —décisions susceptibles de pour- TOI (R. 132 et s. ; S. 49 et s.).

127 La voie du recours en cassation est, en principe, ouverte, en matière criminelle, quelque soit le juge dont émane la décision. Il n'existe aujourd'hui qu'une seule juridiction répressive dont les décisions 'soient toujours et dans tous les cas a 1 abri du contrôle de la Cour de cassation : c est celle du Sénat, lorsqu'il est appelé a foire fonction de Haute Cour de justice. — Les sen tences émanées des tribunaux ,.i. h aires ne sont pas, en général, susceptible* de , voi elles peuvent toutefois être ait, par cette voie pour cause incompétence. L Quant aux juridictions coloniale pourvoi en cassation est ouvert contre leurs décisions, comme contre celles des tribunaux de la métropole II n'y a £««V*»

ou a l'égard des établissements de la Cote 3 Or efdu Gabon; encore le pourvoi en cassation v est-il autorisé dans ! intérêt de îaîoi - En ce qui concerne les décisions en matière disciplinaire, V. infra, Discipline

'"«B^Les conditions nécessaires pour qu'une décision soit susceptible de pourvoi sont, en matière criminelle, les mêmes qu en matière civile. - Il faut, en premier heu, que la décision présente le caractère d un jugement Ainsi les mesures qu. ne constituent nue de simples actes judiciaires, par exemple ?a positionnes questions au jury, le tirage au sort du jury de session, ne sont pas susçeptibles d'etrl déférées à la Cour de cassation 129. En second lieu, la décision doit être définitive et en dernier ressort. En conséouence le pourvoi en cassation n est pas ?eUce«bie tan*! que la voie de l'oPP™ » de l'appel demeure ouverte. — 11 ne 1 est pas non plus à l'égard des jugements contre lesauëls l'appel n'aurait pas été nterjeté dans ?eUsedélaisP- Q^nt aux décisions ; qui précèdent et préparent le jugement defimtit, la distinction établie en matière eu e V. »«r.rù n» 9) est également applicable ici. Les fugements préparatoires et d'instruction qi ne font que préparer la décision a intervenir sur le fondons la préjuger ne .peuvent être attaques au cours de 1 installée, mais seulement lorsque celle-ci est terminée et

en même temps que le jugement sur le fond ( Instr. 416, S 1"). Il en est ainsi, par exemple . d'un jugement qui accorde ou refuse un sursis demandé par le prévenu ; de 1 arre qui rejette un moyen tire de 1 irrégularité de la procédure, ou de la composition de > cour S'assises, etc. D'ailleurs, le pourvoi dirige contre le jugement définitif s'applique en même temps aux décisions préparatoires qui l'ont précédé, sans qu il soit besoin de les attaquer d'une manière spéciale e distincte. Au contraire, les jugements interlocutoires qui, sans statuer sur le fond, le préjugent , sont susceptibles de pourvoi avant la décision définitive et doivent a peine de non recevabilité, être attaques dans le délai légal à partir de leur prononciation ; tel est, pa"r exemple, le jugement de simple police (ou correctionnel) qui ordonne une enquête ou une expertise du résultat de laquelle dépend le sort de la poursuite. - Les jugements ou arrêts qui statuent sur la compétence sont considérés comme définitifs et, par suite, susceptibles d'être attaques immédiatement par la voie du recours en cassation ( Instr.

4'l30.2Les ordonnances rendues par le juge d'instruction, n'étant jamais en dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. - Il en est autrement des a?rèts des chambres des mises en accusation lorsqu'ils sont définitifs. Des distincts St toutefois être faites entre .tes diverses décisions que ces juridictions peuvent être appelées à rendre. Ainsi, contre les arrêts de renvoi en cour d as, ,se le recours en cassation est ouvert so au ministère public, soit a 1 accusé : non seule ment dans les cas énumeres dans 1 art. -99 c instr. cr., mais aussi, suivant la doctrine qui a prévalu en jurisprudence, pour foute qcauseP de nullité, conformément a l'art 408 du même Coue. — Quant aux ar rets de renvoi devant le tribunal correctionnel il y a lieu de leur appliquer le droit coiùmun en matière de cassation : ainsi te recours n'est pas ouvert contre es arrets nul se bornent à renvoyer le prévenu devant Te juge correctionnel, en statuant sur a prévention du délit, de telles décisions étan simplement préparatoires. Le pourvoi tait, TcontrairI, fecevable contre aire oui en prononçant le renvoi, statuait sur une question de compétence ou préjugea, , par quelques dispositions définitives ^ cer laines questions du procès - Les ^arrêts de n,,n - lieu peuvent être défères a la Lour ae i caTsation/mais seulement par le ministère 1 public, et non par la partie civile (Cr. 14

T3118fnDcePquf'cî;nferne les décisions statuant au fond sont susceptibles de pourfoi en cassation les jugements rendu en

PXcf et'Sge^ente r^pa tete^

^skei(^«e^nu5 attaqués par la voie du recours en cassation, cette voie n'est ouverte que contre les dec s'ons des tribunaux du second degré, c esta-dire contre les arrêts des cours d appel - Le pourvoi contre les décisions rendues sur le fond en dernier ressort est recevante sans au'il v ait à distinguer, d une part entie celles qu prononcent une condamnation et, dfutreq pan, celles qui prononcent un acquittement ou une abso'uti°n:,„aiges étant 132 Les arrêts des cours d assises, eiuui déinitifs e? en dernier ressort, peuvent ère déférés à la Cour de cassation , ils ne com

toutefois, en ce qi leg 0l.iK,u,

arrêts, inpa, u i>j' ;•

CASSATION (Pourvoi en) 183

nances d'acquittement, Y. également infrà,

ibi<l. — Quant aux arrêts relatifs à 1 inslruc-

DlS, ils M peu w ut, à

re préparatoire i V. supra, re attaques avant la di

133. t du jury n'est susceptible n recourt i lustr. 3ô0). Il ne peut

tammeot, a dd pourvoi eu - i li cas où le verdict est lier en la forme ou contradictoire, nelle.

AJVT. QDl ONT QUAI H

R. 353 et s. ; S. 92 et s.).

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