La droit pour les prévenus et accu
pourvoir contre les décisions qui
damnations contre eux leur
toute matière : simple po-
nelle ou criminelle ( Instr.
177 I m me droit appartient aux personnes
civilement responsables l Instr. 216).
135. ipe, le ministère public a, - juridictions de répression,
salion.
comporte des raatrieiit, le ministère public ne arrêts d'absulun 'ii > | ■ i .m cas où « l'absolution a été pro- ;■ le fondement de la non-exisd'une loi pénale, qui pourtant aurait Instr. HO); d'autre part, cette voie ne li.i est ouverte, contre , d'acquittement, que dans l'intérêt de l.i lui (Instr. il'Jl. — Le pourvoi du minislubiic, étant formé dans un inléi rdre public, peut avoir pou; ice non pas seulement d'aggraver la condamnation, mais aussi de l'atténuer ou de la faiie disparaître, comme dans le cas, la Cour de cassation reconioit sur les conclusions du prévenu, l'existence d'une cause de nullité dont - rail entachée la décision objet du mv. 1S95, D. P. 95. 1.
■lais le pourvoi du ministère public ne ■ lie s il avait pour objet la rets privés, notamment ceux de la partie civile. — Les magistrats du mii qui appartient le droit de le de la cassation sont exclueui qui exercent leurs fou -, juridiction du. it émane la di qu'il iquer. Ainsi le procur
lue n'a qualité pour se pourvoir i. en matière correctionnelle, que < . ents rendus eu dernier res-
sort par le tribunal correctionnel; les juge- . 1 1 ; ■ le police ne peuvent être attaqués que par le commissaire de police ou le fonctionnaire qui le remplace régulièrement (Cr. 16 oct. 190-2, D. P. 1904. I