La partie civile peut se pourvoir, en
le police ou correctionnelle, quant à des intérêts civils, et cela encore que le ministère public ne se soit pas pourvu. — Au en matière de grand crimi-
nel, la voie du recours en cassation n'est pas, en principe, ouverte à la partie civile. Il y a exception dans le cas où, en cas d'acquittement ou d'absolution, l'arrêt aurait prono.. cette partie « des condam-
' ipérieuree aux demandes de
la part e ou absoute» (Instr. 112).
137. le ministère public, le prévenu, la civile, ne sont recevables à se pouru aillant qu'ils ont un intérêt quel-
conqu '1. à la cassation dema
is la mesure du droit qui lui appartient. — La question, dans la pratique, se pose principal
Celui-ci peut avoir intérêt a faire réformer une décision qui, sans prononcer aucune condamnation contre lui, le déclare cependant, a tort, coupable du délit qui lui est imputé : tel est le cas d'une veuve qui est déclarée, par un arrêt, coupable de sous-
traction d'objets ayant appartenu à son mai i, lira qu'aucune peine suit p.
i(u elle éprouve de ce élu I autoriser de sa part un roi en cassation.
A plus foi ki odamnation a des
dommages-intérêts suffit-elle pour rendre le pourvoi recevante, — Au contraire, le pourvoi du pn rvu d'intérêt et doit toraqu aucune condamnait a été prononcée contre lui, par exemple: ... lorsqu'il est Intervenu un arrêt ilution ; ... lorsque le grief invoqué
consiste dans une violation de la loi
nullité ou une erreur qui n ont eu aucune influence sur la condamnation : ainsi les irrégularités dont seraient entachées certaine.-, du jury, si les autres réfina des conditions régulières, ueiit à elles seules la i
A plus furie raison en est- il de i quand le pourvoi est fondé sur une non de la loi pénale dont le prévenu a
somme dans le cas où la cour d I a prononcé une peine inférieure à celle qui était applicable au crime commis pai cuaé. Enfin doit être re me dé-
u d intérêt le pourvoi en cassation
SOT une erreur dans la qualifl
lit, laquelle ne peut entraîner aucun nient dans l'application de la peine;
sur une erreur dans la citation de la loi pénale.
Art. 3. — Délai du pourvoi ( R. 524 et s. ; S. 119 et s.).
138. Le délai du pourvoi contre les arrêts des cours d'assises est de trois jours à partir de la prononciation de l'arrêt (Instr. 373). Il s'applique tant au condamné qu'au minis-
ublic et à la partie civile. Ce délai est franc; il ne comprend donc ni le jour où l'arrêt a été rendu, ni celui où le pourvoi est déposé. Ainsi le pourvoi contre un arrêt rendu le 27 juin est valablement formé dans la journée du lor juillet. Cette règle comporte certaines exceptions, notamment eu ma de pn^se (V. infrà, Pi âge). — Le
délai de trois jours n'est d'ailleurs pas 3US-
ble de prorogation lorsque le il joui est un juin- férié (Cr. 2 juin 1900. I>. P, 1900. 1. (ilii)(V. infrà, Jour férié). - Le court indépendamment de toute signification ; il en est ainsi à l'égard du coud; alors même qu'il n'aurait pas assisté à la prononciation de l'arrêt, du moment qu'il était en son pouvoir de le faire.
139. Par exception, le délai est réduit à -quatre heures : 1» à l'égard du pourvoi formé par le ministère public, dans 1 intérêt de la loi, contre les ordonnances d'acquittement i Instr, 374, 4U9; V. suprà, n° 135); 2" quand il s'agit du pourvoi de la partie civile condamnée à des dommages -intérêts supérieurs a ceux que réclamait l'accusé (Instr. 374, U0; V. suprà, n» 136). — Suivant une opinion, le délai dont il s'agit doit s'entendre des vingt-quatre heures qui suivent le jour du prononcé de l'arrêt; mais la Cour de cassation a décidé, en dernier lieu, que les vingt-quatre heures courent du moment même uu l'ordonnance d'acquitté
a été rendue (Cr. c. 1" mai 1891, L». P. 92. 1. 354 i.
140. En ce qui concerne les arrêts de la bre des mises en ,i , le délai
du pou en principe celui de trois
jours, fixé par l'art. 373 c. instr. cr. Exceptionnellement, l'accusé et le ministère public ont un délai de cinq jours pour se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi en cour d'assises (Instr. 296, -21)8). Il en esl ainsi dans les quatre cas suivants : 1» incompétence; 2» si le fait n'est pas qualifié crime par la lui ; 3° si le ministère public n'a pas été entendu ; 4° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre déjuges fixé par la loi (Instr.
- Le délai pour se pourvoir contre les chambre des mises en accusation , que ce délai suit celui de l'art. 373 ou celui de l'art. 296 e. instr. er., ne com-
à courir, à l'égard de l'accusé, que
n- où la décision a été portée à sa con-
uce soit par la notification de l'arrêt
ivoi, suit par l' ..ont donné
par le pn sidenl (ors de l'inti
141. En l'absence d'une disposition de loi concernant le pourvoi en matière correctif et de simple police, on applique le
délai de trois jours édicté par I art. 373
arrêts criminels. —
ai court, en principe, du jour de la
n, mais à la Condition que le prévenu
ait été présent ou mis en demeure d assister
au prui.
142. Si le jugement est par défaut, il y a lieu «le distinguer, quant au point de départ
.i, entre le pourvoi du prévenu et celui du ministère public. — De la part du prévenu, le pourvoi ne peut être formé, et, par conséquent, le délai accordé à cet effet ne peut courir que lorsque le délai de l'opposition est lui-même expiré (V. infrà,
ard du mi-
public, s'il s'agit d'un jugement d'ac-
3uittement, le délai du pourvoi court du jour u prononcé de ce jugement, c me dans le
il est rendu contradictoirement. Quant aux jugements de condamnation, le délai accorde au ministère public pour se pourvoir a, en principe, pour point de départ l'expiration du délai qui est accordé au condamné pour former opposition, le pourvoi du ministère public n'étant pas recevable tant que ce délai n'est pas expiré. Cette règle reçoit toutefois exception en matière correctionnelle, en ce sens que le ministère public est, dans tous les cas, recevable à se pourvoir, et qu'en conséquence le délai du pourvoi court contre lui, dès qu'il s'est écoulé cinq jours à partir de la notification du jugement par défaut, alors inéiiie que cette notification n'aurait pas été faite à la personne du condamné et que, par conséquent, le droit de former opposition subsisterait à son profit.
143. Le délai du pourvoi est, d'ailleurs, libie de prorogation lorsqu'il est justifié d'un cas de force majeure qui a fait
le à l'accomplissement des formalités en temps utile.
Aht. 4. — Conditions requises dans certains CAS POUR LA VALIDITÉ DU POURVOI.
§ 1er. — Consignation d'amende
144. La consignation d'amende ne constitue plus aujourd'hui qu'un cas exceptionnel. En effet, elle n'est pas exigée en matière criminelle ; elle ne l'est pas non plus en matière correctionnelle ou de police, à
: des décisions portant condamnation peines privatives de liberté (Instr. 420, modifié parla loi du 28 juin 1877, D. P. 77. . Mais les demandeurs en cassation nus en police correctionnelle ou en simple police à des peines n'emportant pas . . 1 1 ii de liberté sont obliges de consigner t'amende, à peine de déchéance. Cette obligation incombe également, dans tous les cas, à la partie civile qui forme un recours en cassation (Instr. 419). Elle lui esl imposée même en matière de grand criminel.
145. Le taux de l'amende est de 150 francs, et, avec les deux décimes et demi, de 187fr,50 (Instr. H9). Il est de la moitié de cette somme
nation est par contumace ou par défaut ( Inslr. 419). L'amende doit être consignée intégralement, y compris les décimes, à peine de déchéance (Cr. r. 6 déc. 1895, D. P. 96. 1.365). — Sur le nombre d'amendes à consigner, il y a lieu d'appliquer les règles exposées en ce qui concerne le pourvoi en matière civile (V. suprà, n" 53).
CASSATION (Pourvoi en)
146. La consignation de l'amende peut être faite non seulement au bureau de l'Enregistrement de la Cour de cassation, établi au Palais de justice, a Paris, mais aussi entre les mains du receveur de L'Enregistrement de la localité où la décision attaquée a ete rendue. — Il n'est pas nécessaire, en principe, que la quittance constatant la consignation de l'amende soit jointe a lacté de pourvoi. Jusqu'au moment ou 1 affaire est rapportée à l'audience, cette quittance (ou le certificat d'indigence) (V. mfra, n° 14b) peut être utilement produite et empeciier que la déchéance soit encourue. Mai» il J a lieu de prononcer la déchéance si, au moment ou la cour procède a 1 examen de l'affaire, la quittance n'est pas produite.
147. Indépendamment des condamnes a des peines criminelles, ou à des peines correctionnelles ou de simple police emportant privation de la liberté, sont dispenses de la consignation de l'amende : ... le ministère nnhlic les agents des administrations pu- Eliqùes agissant dans l'intérêt du Trésor Public ou de l'Etat, telles que ceux des Douanes, des Contributions indirectes, etc. liais la dispense ne s'applique pas en matière d'octroi, que les poursuites soient exercées par le maire ou par le lermier de l'octroi. — Le mineur de seize ans envoyé dans une maison de correction à la suite d'un acquittement, comme ayant agi sans discernement, doit être assimile au prévenu qui a encouru ia peine de l'emprisonnement et par suite , est affranchi de la consignation. — Il existe une exception spéciale en matière de presse (V. L. 29 juilLl! art. 61, D. P. 81. 4. C5, et
infrà, Presse- Outrage). , ,
148. Enfin, il y a dispense de la consignation de l'amende en faveur des parties qui justifient de leur indigence dans la forme déterminée. Les règles exposées a ce sujet , en ce qui concerne le pourvoi en matière civile (V. suprù, n«s 45 et s.), s'appliquent au pourvoi en matière criminelle. Toutefois, la foi n'exige pas ici que le certificat du maire soit revêtu à la fois du visa du sous-
Eréfet et de l'approbation du préfet. Mais il lut un approuvé émanant soit du sous-prefet, soit du préfet, suivant qu'il a été donne, ou non, dans l'arrondissement du chef-lieu. Un simple visa, ou la légalisation de la signature du maire (Cr. c. 26 janv. 1893, D. P. 94. 1. 112), ne suffiraient pas. — La dispense de consignation n'implique pas, du reste, que celui qui en a bénéficié doive être exempt de la condamnation à l'amende, s'il succombe dans son pourvoi. Parmi ceux auxquels cette dispense est accordée, il en est qui échappent également à la condamnation, tandis que d'autres doivent être condamnés à l'amende, si leur pourvoi est rejeté (V. infrà, n" 184).
6 2. — De la mise en état (R. 714 et s.;
S. 156 et s.).
149. La mise en état consiste dans l'obligation, imposée au condamné, de se constituer préalablement prisonnier pour rendre son pourvoi recevable. Elle est imposée à tout demandeur en cassation condamné a une peine entraînant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, à peine de déchéance du pourvoi (Instr. 421, modifie parla loi du 2S juin 1S77). - L'obligation de se mettre en état ne peut, d'ailleurs, s'appliquer en fait qu'aux condamnés par des jugements émanés des tribunaux correctionnels ou de police, les condamnés a des peines afllictives ou infamantes étant assujettis à la détention préventive.
150. En principe, le condamné peut se mettre en état soit dans la prison du lieu où a été rendue la décision attaquée , soit dans la maison de justice du lieu où siège la Cour de cassation, où il est reçu sur la représentation de la demande adressée au procureur
général près de cette cour et visée par ce magistrat (Instr. 421, § 3).
151. Il n'y a pas lieu a la mise en état lorsque la liberté provisoire a été accordée au condamné , avec ou sans caution ( Instr. 4M) Si la liberté provisoire avait été obtenue antérieurement à la décision judiciaire objet du pourvoi en cassation, par exemple, si elle avait été accordée par ordonnance du juge d'instruction, le pourvoi ne serait recevable, à défaut de mise en état, qu'autant qu'une nouvelle mise en liberté provisoire aurait été prononcée par la juridiction dont émane la décision attaquée.
152. La preuve de la mise en état ou de la mise en liberté provisoire est fournie par la production soit de l'acte d'écrou , dans le premier cas, soit de l'acte de mise en liberté provisoire , dans le second (Instr. 421 , § 2).
Art. 5. — Formes du pourvoi (R. 819 et s.; S. 175 et s.).
153. Les formalités prescrites par la loi pour la formation du pourvoi doivent être rigoureusement observées, à peine de déchéance du pourvoi, tant en matière de grand criminel qu'en matière correctionnelle ou de simple police, sans qu il soit permis d'y suppléer par des équivalents.
154. La déclaration du pourvoi na pas lieu, comme en matière civile (V. supra, a" 37 et s.), au greffe de la Cour de cassation et par le ministère d'un avocat a cette cour; elle est faite par la partie elle-même, au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée (Instr. 417). — Il n'est, d'ailleurs, pas indispensable que la déclaration soit faite dans les bureaux du greffe; elle peut, à la rigueur, être faite a la personne du greffier, en quelque heu qu il se trouve. — La déclaration du pourvoi doit, à peine de nullité, être transcrite au greffe sur un registre ad hoc et signée par la partie et par le greffier.
155. Une déclaration proprement dite est nécessaire pour la régularité du pourvoi. Ainsi le pourvoi n'est pas régulièrement formé par une lettre (ou une dépêche télégraphique) adressée soit au greffier, ... soit, à plus forte raison, à la cour ou au tribunal, ou au procureur général près la cour d appel (Cr. 10 févr. 1900, D. P. 1900. 1 614); ... par un acte judiciaire signifié au ministère public (Cr. 26 oct. 1894, D. P. 97. 1..332), encore que cette lettre ou cet acte judiciaire auraient été transmis au greffe et enregistre par celui-ci sur le registre ad hoc.
156. Exceptionnellement, l'absence de déclaration au greffe du tribunal n'entraîne pas déchéance du pourvoi lorsqu'elle n'a pu être reçue par suite d'un cas de force majeure (Cr. 26 oct. 1894, précité), comme en cas de refus par le greffier de recevoir la déclaration : il pourrait alors être supplée à la déclaration par une sommation faite au greffier, par acte d'huissier, et constatant son refus. — De même, l'observation des formalités prescrites par l'art. 417 n'est pas exigée en ce qui concerne les pourvois formes par les détenus : il suffit que le condamne détenu ait manifesté en temps utile la volonté de se pourvoir. Ainsi le condamne détenu pourrait valablement former son pourvoi par une lettre adressée dans les délais au. surveillant de la maison cellulaire (Cr. r. 1/ mai 1895, D. P. 97. 1. 332).
157. Le pourvoi peut être forme par un mandataire; mais, à la différence de ce qui a lieu au civil (V. suprà, n» 20), il faut en principe, que ce mandataire soit muni d un pouvoir spécial. — Par exception, l'avoue de Fa partie condamnée peut former le pourvoi sans être muni d'un pareil pouvoir. 11 n est même pas nécessaire, pour la régulante du pourvoi, qu'il émane de l'avoué qui a occupe dans la cause pour le condamné; la déclaration du pourvoi peut être légalement laite,
sans pouvoir spécial, par un avoue quelconque du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée. — La question de savoir si l'exception admise à l'égard de l'avoue ne doit pas être étendue à l'avocat, a été diversement résolue. .
158. Le pouvoir spécial du mandataire doit être annexé à la déclaration (Instr. 417, S 2); mais il n'est pas nécessaire d'énoncer dans la déclaration que ce pouvoir y est annexe. — Le pouvoir spécial, s'il est sous signature privée, n'est valable que s'il est signe par le mandant ; ainsi il ne peut être donne valablement par télégramme (Cr. r. 17 levr.
159. Les formalités prescrites par 1 art. 417 et les règles exposées supri(,nos lo4 et s., s appliquent, en principe, au pourvoi formé par Fa partie civile ou le minislère public, comme à celui du condamné. Mais, de plus, la partie civile et le ministère public qui se pourvoient sont tenus de notifier leur recours dans un délai de trois jours a la partie contre laquelle il est dirigé (Instr. 418). — Le défaut de notification du pourvoi n est d'ailleurs pas une cause de nullité; à plus forte raison le pourvoi est -il valable bien que la notification ait eu lieu après 1 expiration du délai de trois jours. L'absence de notification dans le délai prescrit donnerait seulement au prévenu le droit de former opposition à l'arrêt qui serait rendu par la Cour de cassation sans qu'il eut comparu (V. infrà, n» 171).
160. A la différence de la partie condamnée la partie civile est tenue, sous peine de déchéance, de produire à l'appui de son pourvoi une expédition authentique de la décision attaquée (Instr. 419, S i"). Il en est de même du ministère public, demandeur en cassation. ,
161. Le demandeur en cassation a la faculté (mais non l'obligation) de déposer une requête ou mémoire indiquant et développant les moyens de cassation qu il invoque a l'appui de son pourvoi. Cette faculté appartient non seulement au condamne , mais au ministère public ou à la partie civile, qui se pourvoit en cassation ; et celle-ci doit eu user sous peine de voir son pourvoi rejeté par un arrêt de forme, ni le rapporteur, ni le ministère public ne pouvant soulever en sa faveur des moyens d'office.
162. Le dépôt de la requête doit être effectué soit au moment de la déclaration , soit dans les dix jours qui suivent, au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Ce délai n'est, d'ailleurs, pas prescrit à peine de déchéance et peut être excédé. Le greffier doit donner reconnaissance de la requête à la partie qui la produit et la remettre sur-le-champ au ministère public (Instr. 422).
163. Les pièces du procès et les requêtes des parties, s'il en a été déposé, doivent, après les dix jours qui ont suivi la déclaration de pourvoi, être transmises par le ministère public au procureur général près la Cour de cassation (Instr. 423, § 1^ modifie par la loi du 19 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 31). — Le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée doit, sous peine de 100 francs d'amende, dresser un inventaire des pièces et les joindre a la requête (Instr 423 §2). — L'inobservation de cette formalité ne saurait, d'ailleurs, entraîner le rejet du pourvoi. .
'164. La partie condamnée, qui s est pourvue en cassation, a la faculté, au lieu de déposer sa requête, ainsi que les pièces a l'appui, au greffe du tribunal ou de la cour qui a statué^de les transmettre directement au greffe de la Cour de cassation. En ce cas, le demandeur encourrait la déchéance de son pourvoi si quelque pièce essentielle, telle- que la quittance de la consignation d'amende, ne se trouvait pas comprise dans
CASSATION (Pourvoi en) 185
Tenvoi. Il en est autrement, lorsque la transie par le ministère pi
165. A la dit] rence do condamna, la partie civile, demanderesse en cassation, n'a pas la faculté oV transmettre directement au
f greffe de la Coui i reqnéte el
. i appui, Si alla n'a pas effectué évu par l'art 123. elle eat obligée de recourir au ministère d'un avocat a la Cour d a, qui produira en son nom.
devant cette cour, les documenta dont il route production qui Ile , en dehors du concours d un rail tenue pour non avenue
par la cour.