‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 310 sur 1285 · Efi • ~1F DU POURVOI · texte numérisé non relu

Efi • ~1F DU POURVOI

-.; S. 196 et s.).

166. En matière criminelle, a 1 inverse do ce qui s lieu en matière civile, le pour-

ipensif. Il est But culion de l'arrêt, d'abord pendant las trois pour se pourvoir, et en outre, m un recours a été Formé, jutqu'à la réception de l'arrêt de la Cour d (Inslr, . — bien que la règle ne

i mellemenl qu à 1 égard des

Sourvoia formés contra les arrêta des cours nnall une portée générale; i't la juriaprudem id l'application aux pourvois correctionnels ou de simple police et aux pourvois contre les arrêts des chambras de mise en accusation. — Elle s'applique aux jugements ou arrêts interlocuple à celui qui admet une preuve que l'une des parties repoussait comme irrecevable, ainsi qu'aux arrêts rendis sur la compétence.

167. L'effet Buspensif se produit nonobstant les irrégularités qui pourraient rendre le pourvoi non recevable, comme dans le

. la déclaration aurait été faite après l'expiration du délai légal, où il n'y aurait pas eu de consignation d'amende, etc., la Cour de cassation ayant seule qualité pour prononcer sur les conséquences de ces irrégularités au point île vue de la recevabilité du pourvoi (Cr. c. 20 mai 1896, D. P. 1901. : I

168. De l'effet suspensif du pourvoi il résulte, entre autres conséquences : qu'une

1 frappée de pourvoi ne peut Bervir de fondement à l'application des peines de la récidive (Civ. c. 7 févr. 1862, D. P. 62. I. . que la durée de toute peine privative de la liberté ne doit être comptée qu'à partir du jour où le pourvoi a été rejeté (Cr. r. 20 juin 1895, H. P. 86. I. 325).

169. 1. effet suspensif du pouvoir est absolu et se produit non seulement en faveur du condamné, mais aussi, le cas échéant, à son lice. — Toutefois une distinction doit être faite, à cet égard, entre les matières de grand criminel et celles de police simple ou correctionnelle. En matière de police simple ou correctionnelle, quelle que soit la décision rendue, que le prévenu soit acquitté ou condamné, le pourvoi du ministère public a toujours pour effet de faire suspendre l'exécution de la sentence dans l'on et l'autre ra- et d empêcher la mise en liberté du prévenu s'il est en état de détention. En ma: uni criminel, le pourvoi du ministère public a également pour el in . si c'est un arrêt d'absolution qui est intervenu; au contraire, lorsque, sur le vi lif du jury, le pn Bident de la cour d'assises a pro- I nonce l'acquittement, le pourvoi du I tère public n a pas pour el pendre la mise en liberté immédiate de l'accusé.

Art. 7. — Procédure devani la cour de nos (R. 1181 et s.; S. 247 et s.).

170. Les pourvois en matière criminelle sont portés directement devant la chambre criminelle de la Cour du cassation, sans avoir

été l'objet, comme en matière civile, d'un examen préalable et d'une admission par la chambre de

171. Lorsque le pourvoi est formé par le condamné, celui-ci n'es! pat tenu de citer

adeur, c'est-à-dire le ministère public

ou la partie civile, à comparaîtra ou a produire, Ce i au défendeur à surveiller ses inti rêtsel à h tenir prôl a soutenir an temps utile le bien jugé de la sentence attaquée.

I lim, ou c'est la partie

civile ou le ministère publie qui est demandeur on, le prévenu est mis en irvoi par la notin qui doil lui être adressée (InBtr. H8). V. tuprd, n" ISO.

172. Le ministère d'un avocat à la Cour de cassation i obli toil di ■ ml la

chambra criminelle: mais les parties sont il y recourir i Y. toutefois, en ce qui ne la partie en de. tupi ,i, n" 165). En ce dernier cas, r. uncii peut produire des observations écrites à l'appui du pourvoi, sous forme de mémoire ou de conclusions.

173. La chambre criminelle peut si aussitôt après l'expiration des délais ilans lesquels les pièces concernant le pourvoi doivent lui être transmises (Inslr. 422). Elle doit rendre son arrêt dans le mois, au plus tard, à compter du jour où ces délai expire-. ! Inslr. 'i'25); mais le délai dont il s'agit n'est pas de rigueur, et son inobservation ne peut, d'ailleurs, entraîner aucune conséquence au préjudice du demandeur en cassation.

174. La chambre statue, comme en matière civile , après audition du rapport d'un conseiller et sur les conclusions de l'avocat général. Si le demandeur a eu recours au ministère d'un avocat à la Cour de cassation, celui-ci peut, avant les conclusions de l'avocat général, présenter des observations orales a l'appui du pourvoi. — Les parties ont aussi la faculté de prendre elles-mêmes la parole pour leur défense (Ord. 15 janv. 1826, art. 37), mais à la condition d'en avoir obtenu la permission de la cour. Cette permission ne peut être obtenue que pour des motifs graves, et, en fait, elle est très rarement accordée.

175. Les arrêts de la chambre criminelle sont, en principe, réputés contradictoires, et, par suite, non susceptibles d'opposition. La règle est sans exception à l'égard du ministère public ou de la partie civile. Elle s'applique également au prévenu lorsqu'il a reçu la notification prescrite par l'art. 418 c. instr. cr., et alors même qu'il n'a pas comparu devant la cour. Au contraire, si la notification n'a pas été faite, ou si elle ne l'a pas été dans le délai prescrit, l'arrêt est rendu par défaut, et le prévenu a le droit d'y former opposition. — Le condamné, demandeur en cassation, ne peut jamais former opposition à l'arrêt de la chambre criminelle qui a rejeté son pourvoi. — L'opposition, lorsqu'elle est recevable, doit être faite dans les formes et délais déterminés par le droit commun pour l'opposition aux

ents par défaut (Instr. 151, 187) (V. [«//•(i, Jugement par défaut).

176. A la différence de ce qj.ii a lieu en matière civile ( V. supra, n» G/), le décès du condamné durant l'instance devant la chambre criminelle dessaisit la Cour de cassation du pourvoi formé soit par le condamné, soit par le ministère public, soit même, du moins suivant la jurisprudence qui parait avoir prévalu, par la partie civile, sauf à celle-ci à agir contre les héritiers du prévenu devani la juridiction civile. — Une amnistie s'appliquant au fait qui a motivé la cône mettrait également obstacle à ce qu il lut stalué sur le pourvoi. Toutefois, l'amnistie laissant subsister la condamnation aux frais et à l'indemnité envers la partie civile, la Cour de cassation pourrait,

à ce point de vue, être amenée à prononcer sur la régularité de la décision attaquée (V. suprà, Amnistie, a' 12, in fine).

177. Le pourvoi en cassation prend fin encore, et la chambre criminelle n'a point a statuer, en cas de désistement du demandeur en cassation. Le désistement peut avoir, lieu soit par une déclaration au greffe de la' juridiction où a été formé le pourvoi, soit par une lettre adressée au grelle de la Cour de cassation , et dont la signature doit être

ée, soit par une déclaration d'un avocat

al.it oui- île ea -almn . il. |io ir ; elfe

de ladite cour. — L'avocat qui remplit cette formalité n'a besoin d'aucun pouvoir, à la difli rem de li règle suivie en matière civile (V. suprù , n° 81); dans la pratique, toutefois, les avocats exigent une déclaration écrite de leur client, pour mettre leur responsabilité à couvert. — Ces formes sont applicables au désistement de la partie civile

< une a celui du condamné. — Le désiste-

ne devient irrévocable que lorsque la Cour île cassation en a donné acte; jusquelà , le condamné a le droit de le rétracter (Cr. r. 'Jii mars IS7.S).

178. En matière criminelle, le droil d'intervention (V. tuprà, n° 75) n'appartient qu a la pai lie civile ou à la partie civilement

us] sable. C'est l'application de la règle

générale concernant l'intervention en matière criminelle (V. infrà, Intervention). Ainsi ni le maire d'une commune, ni cette e, union ne elle-même, ne sont recevables à intervenir sur le pourvoi d'un individu condamné pour infraction à un arrêté du dit maire, dont il allègue l'illégalité (Cr. c. 29 oct. 1896, D. P. 98. 1. 20; Cr. r. 28juiU. 1898, D. P. 1902. 1. 141 ). — Le ministère public n'est pas non plus recevable à intervenir au pourvoi formé par le prévenu (Cr. r. 11 mars 1892, D. P. 93. 1. 30-1). — La partie civile n'est, d'ailleurs, admise à intervenir que si elle a intérêt; et cet intérêt n'existerait pas dans le cas, notamment, où le prévenu aurait expressément limité l'effet de son pourvoi aux condamnations prononcées sur la réquisition du ministère public.

Art. 8. — Ouvertures et moyens de cassation.

179. Les ouvertures ou moyens de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, sont : les violations des formes légales ; la violation ou la fausse application de la loi; l'incompétence et l'excès de pouvoir; l'omission de prononcer et l'ultra petila; la contrariété des jugements ou violation de la chose jugée (Instr. 408, 413).

§ 1er. — Violation des formes légales (R. 1336 et s.; S. 278 et s.).

180. La requête civile étant étrangère aux matières criminelles, les difficultés que soulève, dans certains cas, en matière civile, la coexistence de cette voie de recours et du pourvoi en cassation (V. suprà, n° 92) ne se rencontrent pas ici. — Bien que la solution contraire paraisse résulter des termes de l'art. 408 c. instr. cr., ou admet qu'il y a ouverture à cassation dans tous les cas où une formalité substantielle a été omise, encore qu'elle ne soit pas expressément prescrite par le législateur à peine de nullité, et bien que l'observation n'en ait pas été réclamée par les parties devant les juges du fond. — Il ne suflit pas que les formalités substantielles on prescrites à peine de nullité aient, en fait, été observées; il faut que l'accomplissement en soit constaté par une mention expresse. C'est ainsi qu'il y a lieu à cassation dans le cas, par exemple, où le verdict du jury, constatant l'admission de circonstances atténuantes, n'indique pas que cette décision a été prise à la majorité.

181. En matière de grand criminel, les irrégularités do forme antérieures à l'arrêt

186 CASSATION (POURVOI en)

de la chambre d'accusation sont couvertes, au point de vue du recours en cassation, quand l'accusé ne les a pas relevées au moyen d'un recours dirigé contre cet arrêt. - ye même, en matière correctionnelle, les nullités commises dans l'instruction ou pendant les débats sont couvertes, si elles n ont pas été relevées avant l'arrêt de la Cour d appel (L 29 avr. 1806, art. 2). On étend la même règle aux affaires de simple police.

S 2. - Violation ou fausse «PP'i«f'?re de 3 la loi (R. 1351 et s.; S. 283 et s.). 182 En ce qui concerne la violation de la

de l!art.' 65 c. pin. Un texte forrne^^Instr. 410,

Jugements ou d'arrêts est toujours un moyen ^cassation, soit que les décisions contraires aient été rendues par des triDunaux différents ou par les mêmes tribunaux, soit que la contrariété existe entre différentes dispositions d'un même jugement ou arrêt (Coinp. suprà-, a" 94).

tence ratione materix), soit de la qualité de la personne , soit du territoire ou 1 acte délictueux a été commis ( incompétence ratione personse ou loà); la violation du droit de défense, de la règle qui prohibe le cumul des peines; l'exception de prescription, celle tirée de la chose jugée, etc.

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. l'.r) dispose qu'il y a, en pareil cas, ouverture à cassation. - La fausse interprétation de la loi, équivalant à une violation de la loi est une cause de cassation en matière criminelle comme en matière civile.

183. De même qu'en matière civile ( \ . suvrà n» 89), l'erreur contenue dans les motifs d'un arrêt ne peut donner ouverture ^cassation lorsque le dispositif, conforme a la loi, se justifie par d autres motifs. Et il appartient à la Cour de çassaUoa 4e snpnléer à l'appui du dispositif conforme a la Foi, lès moUfs de droit qui peuvent le justifier Il suit de là que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé uniquement contre les motifs d'un arrêt Sont le dispositif, reconnu régulier, se justifie suffisamment par d autres

mÏ84. L'erreur de fait échappe à la censure de la Cour de cassation, qui n'est juge que du droit. Cependant, le dispositif d un jug. peut se trouver vicié par suite d une Se fait • il en est ainsi quand la uisposition de la loi appliquée ne correspond pas au Texte visé. Néanmoins, s'il resuite des lait, de la cause que la loi appliquée 1 a ete exactement, l'erreur commise n'entraîne pas 1 annulation de la décision (Instr. 411 ^ .

Peine). - Comp., sur l'application de cette règle en matière civile, supra, n° by.

6 3 — Incompétence ou excès de pouvoir S (R. 1477 et s.; S. 313 et s.).

185. Bien qu'aucun texte ne le dise expressément, l'excès de pouvoir est comme 1 incompétence une cause d'ouverture a cassation, en matière criminelle comme en matière civile (V. suprà, n" 90); et cette expression a même ici une signification plus étendue . cela résulte de l'art. 441 c. instr. cr., qui autorise le ministre de la Justice a dénoncer à la chambre criminelle les arrêts ou jugements contraires à la loi (V. mfra, n» 207). R 4 Omission de statuer. — Ultra petita 8 ' (R. 1490 et s.; S. 321 et s.).

186. A la différence de ce qui a lieu en matière civile (V. suprà, n" 33), f omission de statuer constitue une cause d ouverture à cassation en matière criminelle, ou la voie de requête n'existe pas. La règle a une portée générale; elle s'applique aux jugements de simple police, aux arrêts rendus en matière correctionnelle, aux arrêts des chambres d'accusation, enfin aux arrêts des cours d'assises.

187. H y a également ouverture a cassation en cas d'ultra pelita, c'est-à-dire quand il a été prononcé des condamnations non requises par le ministère public ou la partie civile.

8 5 — Contrariété du jugements (R. 1507 et s.; S. 324 et s.).

188. En matière criminelle, où la requête civile n'est pas admise, la contrariété de

; Pouvoir d'appréciation des juges du fond (R. 1745 et s.; S. 413 et s.). 189 La constatation matérielle des faits nui ont servi de base à la poursuite rentre, sans aucun doute, dans le pouvoir souverain des juges du fond. A cet égard le contrôle de la Cour de cassation ne saurait s exercer - Il en est de même de 1 appréciation morale des mêmes faits. C'est ainsi par exemple, qu'il appartient aux juges du lait d'apprécier souverainement si 1 inculpé , en tirant un coup de feu sur un individu a ou non agi dans l'intention de lui donner la mort; si un comptable poursuivi pour avoir inscrit sur son livre de caisse des sommes inférieures à celles qu il recevait réellement, a agi dans un but frauduleux si les faits dont l'imputation est poursuivie comme diffamatoire sont faux et ont ete publiés de mauvaise foi, etc. - La Cour de cassation n'a pas non plus à contrôler • ta valeur des preuves sur ta foi desquelles les ™°es du fond ont admis l'existence de certains faits. Ainsi on ne saurait alléguer, devant la Cour de cassation, que les témoignages qui ont servi de base a la condamnation étaient inspirés par la haine.

190 Au contraire, la Cour de cassation peut et doit contrôler l'appréciation légale a laquelle se sont livrés les juges du fond, c'est-à-dire vérifier si les faits constates ont les caractères légaux nécessaires pour constituer tel ou tel délit. Ainsi, en .matière de vol où les juges du fond ont a constater successivement : 1° que l'inculpe a appréhende ta chose d'autrui; 2» que cette appréhension a été frauduleuse; 3» quelle constitue une soustraction, le fait matériel de l'appréhension et son caractère frauduleux seront souverainement constates par le tribunal correctionnel, tandis que, *ur •le point de savoir s'il y a eu légalement soustraction frauduleuse, son appréciation sera sujette à contrôle. - Le droit de contrôle de la Cour de cassation s'exerce encore dans le cas où il v aurait contradiction entre 1 appréciation du juge et les. faite qu'il alui-ige constatés (Civ. c. 31 janv. 1902, D. P. 14KJd. 5. 96).

S 7 — Moyens nouveaux (R. 1913 et s.; s S. 450 et s.).

191 En matière criminelle, comme en ma'ère civile (V. suprà, n» 103),, on ne peut, m principe, présenter, à l'appui du pourvoi en cassation, des moyens qui n ont pas ete proposés devant les juges du fond (Comp. ïumrà n» 181 ). - Mais on ne doit point assimUer 'aux moyens proprement dits les arguments ou moyens de droit qu'une partie lait

Aat. 9. Effets et autorité des arrêts de la cour de cassation.

nienis ou uiurcua "*- «--■- -*- — j

valoir à l'appui de sa prétention (Comp. «*- «m n» Kfo). Ces arguments peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation/- De même, des U très ou actes qui n'ont pas été produits devant les juges du fond ne peuvent être présentes à l'appui du pourvoi.

192. La règle ci-dessus ne s'applique pas aux moyens qui intéressent l'ordre public : non seulement ils peuvent être proposes pour ta première fois devant la Cour de cassation, mais encore ils sont suscep^ d'être relevés d'office par la cour. Tels sont; notamment, les moyens qui se réfèrent a l'ordre des juridictions, a la compétence, sans d'ailleurs qu'il y ait a distinguer (du moins d'après la jurisprudence ta plus récente) suivant que l'incompétence resuite soit du défaut de pouvoir du juge (încompe-

a i« Arrêts de rejet (R. 1964 et s.; 8 S. 455).

193. De même qu'en matière civile (V. suprà, n» 107), l'arrêt de rejet rendu par ta chamhre criminelle a pour effet principal d'attribuer à la décision attaquée la force de la chose irrévocablement jugée. Et ta partie qui avait formé le pourvoi ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt bu jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit (Instr. 4o*).

194 D'autre part, comme en matière civile ( V. suprà, n» 112), le demandeur dont le pourvoi est rejeté doit, en principe, être condamné à l'amende par le même arrêt.

— Sont soustraits à la condamnation a l'amende : 1° les condamnés pour crime, même à une peine correctionnelle, i° le ministère public; 3° les administrations ou réries de l'Etat! - L'amende applicable n'est, en matière criminelle, que de lo0 fr. (187 fr. 58 cent, avec les décimes) (Instr. 4Ju). 195. Il V a lieu, en outre, dans certains cas à la condamnation à une indemnité. Cette condamnation n'est encourue que par la partie civile, les régies ou administrations de l'Etat ou les agents Polies qui succombent dans leur pourvoi (Instr. 43b). 1 ar agents publics, il faut entendre les représentants des diverses administrations de l'Etat, mais non le ministère public. - Le condamné qui succombe dans son pourvoi n'est pas non plus passible de l'indemnité. La partie civile n'est tenue de payer 1 indemnité qu'autant qu'il y a eu acqu.Uement, absolution ou renvoi de l'accuse; elle en est affranchie, si elle se désiste de son pourvoi

196. L'indemnité est fixée invariablement à la somme de 150 francs, sans qu il y ait à distinguer, comme pour 1 amende, si la décisionCatta'quée est contradictoire ou par défaut.

S 2 — Arrêts de cassation (R. 2087 et s.; s ' S. 466 et s.).

197. La cassation a pour effet de mettre à néant la décision attaquée. Mais lo^uund décision contient plusieurs chefs distincts, le pourvoi peut n'être dirigé que contre certains d'entre eux : en pare.l "s la cassation porte exclusivement sur ces chels elle ne s'étend pas aux autres dispositions, laissées en dehors du pourvoi. - Par application de ce principe, la cassation prononcée h* le recours de là partie civile n'a d effet que quant au chef d/l'arrêt relatif aux intérêts civils du demandeur Cr. c. 19 mai 1899, D. P 901 1 143). - Il en résulte encore que Fe pourvoi du 'condamné, ne déférant a la Cour de cassation que les chefs qui lui font grief , ne peut avoir pour effet d'aggraver sa

Si198°.aLa règle ci-dessus souffre exception en cas de connexité entre les différents chefs d?une même décision : l'annulation des chèfc ' déférés à ta Cour de cassât on entraîne alors ta cassation totale de la décision Cette exception reçoit une application très •

due en matière correctionnelle, ou pour que la décision entière soit cassée, 1 suffit, d après la jurisprudence, que les chefs déférés à la Cou/de cassation et ceux non attaqués se réfèrent à des délits qui ne sont

nas absolument distincts.

pas atoom ^ solutions 8.appllq„ent M

cas où le pourvoi, portant sur ta dec.sio*

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et ...al fondé ,ur d'aulrea. En principe I. «"■««•on ,. te.nl que les premiers; *Veil ct •'1' ni I art 131

lui concerne les arrête de.T"'s ' Û en eel autrement en

ou d'indivisibilité entre les d'i ' i»«»n.

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