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ACTE DE COMMERCE

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par exemple, lorsqu'un propriétaire vend s;i récolte a un tiers qui facnète pour la rel •■""ll"- ' M vue de tir,,,- un bénéfice de ■ évente; l'acte n'est commercial, dans ^f,.?3!' ?"' P1arJraPP°r' à l'acheteur; il est çml à I égard du vendeur. Ue même, le louage d ouvrage par lequel un commerçant prend I son service des commis ou ouvriers Beat commercial que pour lui |V. infrà, m a*). U est civil pour ces commis ou ces ouvriers. - Il y a. d'autre part, des actes que la jurisprudence considère comme ne pouvant jamais constituer des actes de commerce; ce sont les actes illicites ou immo faux, notamment l'achat d'une maison de tolérance.

3. Quant à l'intérêt de la distinction entre les actes de commerce et les autres actes il consiste surtout en ce que les actes de commerce sont de la compétence des tribunaux de commerce (V. infrà, Compétence corn- Z\ZClaï'] "A"'1.3 Permettent aux parties la stipulation d intérêts illimités (L 12 janvier lc36 D. p. 86. 4. 32). tandis qu'en ma-

eseUimiVtee/ve taU/de FB>irùl ^ventionTel est limité p ' infra, Intérêts). - En outre

1 exercice habituel des actes commerciaux par leur nature peut seul conférer la qualité de commerçant (V. infrà, Commerçant a« i) et une capacité spéciale est exigée pour leur accomplissement. *

§ 2. — Des actes qui sont commerciaux

par leur nature.

A. — Achats pour revendre ou pour louer

(B. Sot s.; S. 8 et s.)!

4. La loi répute tout d'abord acte de commerce, tout achat de denrées et marchandises pour les revendre ou même pour en louer simplement l'usage (Corn. 632, S l«n — irois conditions sont donc nécessaires pour qu une acquisition constitue un acte de commerce.

5. La première, c'est qu'elle ait eu lieu par voie d achat et non par l'effet d'une transmission a titre gratuit; mais toute acquisition a litre onéreux . par exemple par échange devrait être assimilée à l'achat (-"<"'ge,

6. La seconde condition, c'est que l'acquisition porte sur des denrées ou marchandises ce qui comprend toutes espèces de meubles, même incorporels, par exemnle des créances. L'achat d'immeubles? m"ne opère dans un but de spéculation , n'est donc pa- un acte de commerce. - Toutefois la jurisprudence considère que l'achat d'immeubles devient commercial lorsque le spéculateur n acheté ces immeubles que pour les revendre après y avoir élevé des constructions, et qu'en fait la spéculation sur ces constructions a été l'objet principal de I opération, dont l'achat des terrains n?a été que 1 accessoire (V. infrà, n° 19).

7. La troisième condition nécessaire oour constituer l'acte de commerce, c'est que achat soit fait avec intention de revendre la marchandise ou la denrée achetée ou den relouer l'usage. L'achat fait sans intention de revendre ou de relouer n'est

donc pas un acte de OC ierce , encore que

'•"''"■'•'<"-;Ht. en Ut, revendu on reloue* la

achetée. \u contraire, l'achat esl Mercial par cela seul qu'il a été accompagné

ndre ou de sous-La-,

5?2 , '■ «vMtoou la Ion n'ait

f" " quelle que soit la cause de

:..'l"';-" ■■■>- <■•■-■}■ ~ Toutefois, menie s'il a ew rail en vue ,l une revente ou d'une relocation, lâchât ne constitue un acte de commerce que s, l'acheteur a entendu , "; ', B revente ou

'tewocation.c'eaW^Irea-Ua entendu spéculer, il n y a pas, par exemple, . •'"'"""'•"' M d'une personne qui

un but dobligeance ou de bienfaisanc encore d'intérêt oublie. - La ouest, savoir s,, en fait, l'acheteur a v,,u u où "on

IT HICr T.'''' '""•"'

voir diacrétionnaire des tribunaux

.Jt' ?ertames acquisitions constituent des actes de comme. même q,lV||es nf

sont pas accompagnées de l'intention de revendre. Ainsi, d'après l'opinion qui a prévalu instituent des actes de commerce • lâchât d un fond de commerce, non seulemen torsqu il est lait en vue de revendre vf,/i ,•' "î3'3 """," lo«qu'il est fait en d! m . eXp'J!,e,'; - ''•' «««mptMW de parts d intérêts ou d'actions dans une société commerciale et, d'une façon générale, de valeurs- de bourse, non seulement lorsque cette opération est faite avec l'intention de spécu- 1er en les revendant, mais même quand on se propose de garder ces parts d'intérêts o çesvaeurs. Au contraire, conformément à la règle générale, lâchât d'une part d'intérêt, d une action ou de toute autre valeur de bourse n est commercial que si l'achi 1 opère avec l'intention de spéculer - Ile même les préposes ,1e l'Etat ou des adminis-

le ,XS,PUbl!qUfS' SP .^^ment les débitants de tabac, ne font pas davantage acte de commerce en achetantes objets qu'ils sont charges de revendre, car il leur manque l'inten- ■on de spéculer. Par suite, l'achat de a gé-

;urementDcivïraU ^ tabaC C°DStitUe Un acte '; Rachat de denrées ou marchandises

IZ ,lt JV'eDAdre ne cesse P°int de constituer un acte de commerce parce qu'au lie,, détre revendues en nature, elles ne le sont qu après avoir été travaillées et mises en oeuvre (Corn. 632, § 1,,. Spécialement faU acte de commerce le boulanger qui achète des fannes ; . l'éditeur qui âcheïe un manuscrit pour le publier. Toutefois, l'achat perd son caractère commercial si la chose achetée ne demeure pas principale au moment de la revente et ne peut, au contraire être considérée alors que comme l'accessoire d un autre objet non acheté. - Ainsi, ne font pas acte de commerce : l'ouvrier ou l'artisan qui acheté les outils nécessaires à l'exercice de sa profession, et même celui qui a les matières premières pour les revendre aores les avoir transformées, alors du inoins qu U n opère ces achats qu'au fur et à mesure des commandes qu'il reçoit, de telle sorte que de sa part, la spéculation porte plus sur son travail que sur la matière première

artiste, peintre, sculpteur, etc., qui achètent la toile, les couleurs , le marbre etc" qu'il' revendent ensuite convertis en tableaux en

m*m!S' etC': - ''éCrivain <'ui' éditant luimême son ouvrage , achète toutes les fournitures nécessaires à l'impression de cet ouvrage; ... le propriétaire-rédacteur d'un journal qui acheté les papiers et tous autres matériaux employés 2, son impression alors 2"e,n fait ■' doit être considéré, lorsqu i vend ce journal, comme vendant le produit de

qu" cprfstrara;l; 7 ,es ma,tres C-ïi

qui font les achats nécessaires soit à la nourriture, soit à l'instruction de leurs élèves les agriculteurs qui font les achats nécessités

par les besoins de leur exploitation agricole et. notamment, ceux qui achètent des an

"':"u I '■ Ifs revendre après les avoir en-

s sur leurs terres. - Mais l'achat par

un C»»«J«« ' d'animatut pour les revend?,

prendrait le caractère commercial, ri cette spéculation cessait d'être l'accessoire d'un. exploitation agricole.

10. Les menus principes sont applicablelâchât de meubles ; vlouer; par

Z VJeLachat. '- «>nimercia s,

es meubles achetés sont destinée a être

l','"os r "'" an bail d'un immeuble.

Mais il reprendrait ce caractère si. en lait le Pr,°P 'îles louant.,, même temps

'Ut on partie de son immeuble, se livrait a une véritable exploitation d'hôtel garni,

B. Venta de marchandises. - Louage pour souslouur. bous-locaUon (B. 135 ot s.; S? lift et s)

. -11". ^a Vente .de denrées ou marchandises s pu,,,- ,-tre revendues constitue de ""'ne que l'achat de ces marchandises, un acte de commerce. Spécialement, est combla vente faite par un commerçant doÈjeta de son commerce; ... la cession d'un brevet d.nvention par le cessionnaire qui 'avait acheté pour le revendre. 4

12. Au contraire, n'est point commerciale la vente de choses dont fe vendeur es? d£ venu propriétaire autrement que pai vot d achat fait avec intention de revendre. t-n particulier, ne fait point acte de commerce: 1 écrivain qui vend son manuscrit a un edi eur; l'inventeur d'un procédé industriel qm le cède à un tiers; Je nroprietaire, cultivateur ou vigneron, qui vend les denrées de son cru (Corn. 638 S j>] vJ,ï P.ePlmérisle.0U le champignonniste qui vend les produits de son fonds- lé

concessionnaire d'une prise d'eau qui'ï'exploite. - La non-commercialité des ventes ainsi opérées, par ces diverses personnes "luits recueillis par eux dans leur" exploiianon s'étend à l'hypothèse où les mêmes produits seraient vendus après avoir été travaillés, alors, du moins, que le travail auquel .1s ont été soumis ne prend pas npor tance d une entreprise de manufacu e fV. mira, n» 15). Ainsi, ne fait pas acte de commerce le propriétaire qui, au lieu de vendre en nature les produits tfe ses vignes, ne les vend qu'après les avoir convertis en vins.

13. La location (ou la sous-location) pour sous-louer constitue un acte de commerce lorsquelle porte sur des meubles. - Elle n est qu un acte civil lorsqu'elle ne porte au contraire que sur des immeubles ou même lorsqu'elle porte à la fois sur des meubles et sur des immeubles, si les meubles doivent être considérés comme l'accessoire meubles. - Mais elle deviendrait comllesil résultait des circonstances que le lorataire, en faisant cette sous -location tel6'! "dU Se rer a UDe exploitation d'hô-

c-.~ Entreprises de manufactures, de commission de transport, de fournitures, de consuïïS et autres travaux, d'agences, de ventes à l'encan e de spectacles publics (B. 151 et s.; ri. 148 et s™. 14. Toutes ces entreprises sont déclarées commerciales par la loi (Corn. 632 8 2) - Mais un fait isolé ou accidentel de'labri'cation , de commission , de transport etc ne constitue pas une entreprise; il faut toute une série de faits de cette nature.

. '?• L'entreprise de manufactures c'està-dire celle qui consiste dans la transformation de matières premières en objets de tabrication, est commerciale, par cela seul que celui qui s'y livre n'exécute pas cette transformation par lui-même, mais par des ouvriers a ses ordres, et qu'il spécule ainsi sur le travail d autrui. Peu importe que ce ouvriers travaillent dans un établissement

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