De même qu'en matière civile (V
|uU v.casaaSon.'l.
devant d'autres
erout à nouveau. Ces juges
du même degré que ceui qui
mu de l'affaire : telle est la règle
nnulée par la loi, tant pour
S ll»> Tr.i I,-.. BIMh] .-
police simple ou correctionpour celles de grand criminel , Instr. 128 et s.). b
203. La portée du renvoi est subordonnée ndue de la cassation : si celle-ci a été sur le seul pourvoi du condamne e le n atteint que les chefs lui faisan t grief (V. *uprà, n» 197), et, par suite, la m.idiction de renvoi ne peut ni revenir sur les «le poursuite écartés par la décision '.'■■comme revivant devant I a mimma interjeté par le roinis- ' ' appel a été rejeté. - Ma!
lu'en matièri civile, les juges saisis du renvo dune affaire crimiieAë^ntênî » moyens présentée àTappï 1,1 m""L' a, même ceux que
ommemall renvoi n'est p..
ippréciation des faite, par iT déclapremiera juges.
204. En matière de grand criminel, une distinction doit être faite suivant que la casl déclaration du jury ou sim- PJem< 'le la cour dasies ^nôn-
ça"1 <" de la peine. Dans le pre-
mier cas. ,1 doi, être procédé à de nouveaux •ant la cour de renvoi. Dans le second cas, la décision du jury est mainte- 'oi doit statuer unique-
nôurr n'!' ''^'iK^" ^ '* Peine. Cet.e Cour P™ r, peine supérieure
a celle qu appliquait l'arrêt rassé, et cela encore ne « cassation soit intervenue sur le pourvoi du condamné seul. - De même en matière correctionnelle, bien que la cas' sation ait été prononcée sn'r 1 se'ul pourvo
de EtlISï ' 'a C°Ur de renvoi n'e8t P°s '«""e
de se renie, mer, quant à l'application de la
« les limites de la condamnation
<*"'■ ' I arrêt cassé : elle peut si
■nent l'existence du délit
'Cer une peine plus sévère. Mais là
ne peut être plus élevée que ceUelppl!
■ent de première instance;
len ' 'lu '"oins, lorsque la cour
• se trouve saisie que par le seul
appel du prévenu. H v ul
205. En ce qui concerne le renvoi après dc^' V. suprà, n» «9 P
206. En matière criminelle, la cassation peut être prononcée sans renvoi, et par voie
el,ern 'uMCh,e,nent' da"S l6S 'n6'"es ''
elle iKl.tr.. en matière civile V. tuprà,
n 15»); mais elle est possible encore dans
d autres hypothèses, ainsi, lorsqu'un arrêt
le fait qui a motivé la
"'..,, n.itn,., ue constitue pas un délit qua-
telparlaloi, .1 n'y a pas lieu a ren-
portij civile en couse
dans le
lact on publique ae trouve éteinte par M p/"Er,,FUon • i juin 1893, D.P
"'■,"■ -■ '"^«i» il y ., eu violation de
207. De même qu'en matière civilf IV su,'.-,, ...0121,. les Lcsmu, reml ,^p r ,
J1 "''■ i penvenl ètreïobjet
d '" ll''\"" cit.
satoon, dans rinterêt de la loi C est en irg rai près ta ('„,,
;.;,.ii)..p2.ï.:,;l,,:.v,,,,eVjë:
^nu^eiuV;1,::;:;^
"M^fre de grand criminel, lesquelles neuveirl
«^l'Objet d'un pourvoi dans nnt-ld W *«> Part du ministère publte mes h
*°°' Lu. pourvoi dans l'intérêt de la loi
peut être orme pour une riotation quelconque de la k.i son .„, fond, aoit dans les formes de procéder, so.t pour excès de po£ u., ,,m,s seulement contre les jugements et an. te. —n ne pem étre f é Su'anrèa exp.ralion des délais accordes aux" part es intéressées pour se pourvoir.
-p.2?9!- L,;l •C'"sall°" Pron"ucéedans l'intépart.es " **** Pr°Uter Di nuire au*
Art. 11. —Annulation pour excès de
pouvoir (R. 1051 et s.; S. 208 et s) 210. Le recours pour excès de pouvoir
criminelle comme en ,„■ -
^^viIe(Inatr.441).Comp.~,^m
te, ii' n?éTvque le.Pol"v-M dans l'in-
de la oi (V. suprà, n« 207), c'est au
-aliénera prés la Cour de cassation Mi il appartient de former le recours pour ?*Ces1 ' »! seulement, ici, il agit
îa'ïu'Jt'.ce"1'' "U,iS "l"' VOrdXe li" «U^eTe 212. Cette voie de recours est ouverte n..." seulement, comme le pourvoi dans l'in! t>ie de la loi, contre les arrêts et jugements en dernier ressort, mais encore conlre tous ww-e» ou jugements contraires à la loi dans quelques circonstances qu'ils se soient produits, et que les parties 'soient ou non, encore dans les délais pour mterjeter appel ou se pourvoir en cassation - L annulation d une décision pour excès de •r ne peut jamais avoir pour ell'et de dicier au condamné et f'aesraver sa «tuation: mais, de même qu'en" a ièie civile, elle profite au condamné, alors me celui-ci n'a pu ou voulu se pourvoir.
SECT. III. - Enregistrement et timbre.
213. ,• il/aiièi-e civile. — Le premier acte de recours, quel qu'en soit lol^et, oit par requête, mémoire ou déclaration, doit être soumis a la formalité de renregistrement avant le dépôt au greffe, sous peine
déclaré non recevante (Cr. c. M août i.nki K. l.«0). Il esi tarifé anlroitfiae
de 25 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, S fi
"sL'lsIr'-'"'""^"""'"'' '• 21- P-26 ai avr. 1816, art. 47. n° 1 ihiH K qo
19 févr. 1874, art. 2, I . P 74 l t- <& 3,\ 1893, art. 22, D. P. 9& t. 79). ' * '""l ,i^14- Les,aut'es exploits signifiés au cours de la procédure devant la Cour de cassa Un jusques et y compris les significations des etBe au drôd le «LÎ[a;gS.(I"28avr- '««.art. «,„. | «févr. 1874, art. 2, et 28 avr. 1898, art. 22)' et les si^mncations d'avocat à avocat au droit ûxedeJlrancs même. loiSj.Ledroi d'en-
CAUTIONNEMENT i87
int est de 15 francs pour lea arwM.
dadmiasion et pour les arr,.,s ,,.,,,' ,s ou .nterlocutolree, et de 87 i,'.^ ' i" arrêta déflnitifl i<ù 28 avr. 1816, ar?
215. Il neat du, dans tons lea cas drot unique sur les actes de recoure et S «pus Bonifiée dans les procédure «tevam '■' ;■"" Jiecaaaatlon, tes demandeurs et lés défendeurs, lorsqu'il y en a pluaien,™ étant
et'cCmun '""; "' ' ' ' '- -" ''" hut «niïûe tt commun ,p, ds poursuivent : |a cassation
0,1 'V" décision attaquée
^ÎO. Dans certaines matières, ootammont
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» publiet, Travail), le reeours en^-'
s.,t;;;,,e:,d,sPensédutimbreetdelen;^Sl