Matière criminelle. — fie mémp
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CAUTIONNEMENT
(H. v» Cautionnement; S. eod. v«)
Art. l.r nature kt caractères
(R. 14 et s.; S. 3 et s.).
«. Le cautionnement est l'engagement ou
contrat par lequel une personne se soumrt"
envers le créancier d'une obligation, a sal
tisla.ro a cette obligation si le débiteur n'v
satisfait pas lui-même (Civ. 2011). Il est ré"i
;i.y légal ou }udieiaire(V. infrù, n»46). Contrat accessoire, il se rattache à une obligation principale dont il suppose nécessairement 1 existence. C'est un contrat civil, qui conserve ce caractère alors même que l'opération principale est commerciale. — Comme ,1°, nan'rV eo,ntr*t. '' exige le consentement lies et, par conséquent, l'acceptation des créanciers sans qu'elle ait besoin d'être expresse.- En principe, il est unilatéral, et U ne devient synallagmatique que si le créànçier prend envers la caution on engagement • dont le débiteur profite. Gratuit par nature, il ne 1 est pas par essence, de sorte que la caution peut stipuler du débiteur le prix de la garantie qu'elle lui fournit. — iMilm le cautionnement constilue, de la part de la caution, un engagement ii.-rsonnei; en quoi I diffère du contrat par lequel on ga- ' an n la dette d'un tiers au moyen d'un nage OU d une hypothèque. Toutefois-, le transfert dune créance privilégiée ou hypothécaire I"ut avoir heu à titre de cautionnement comme dans le cas où la femme mariée consent a subroger un créancier de son mari dans son hypothèque légale.
•i ?"-.L? cautionnement ne se présume point, il doit ère exprès. Ainsi, il ne saurait résulter de la simple invitation de prêter une somme ou de fournir des marchandises à un tiers, a moins que celte invitation ou recommandation ne se produise dans des termes tels qu'ils impliquent, de la part de celui qui les a faites, l'intention de s'enga-
CAUTIONNEMENT
eer (Toulouse. 1" févr. 1889, D. P. 90. 2. 53). Au contraire, celui qui, par des assertions présentées comme positives dans des lettres de recommandation, a imprudemment procure à un commerçant un crédit que ne justifiait pas sa véritable position, répond à l'égard des tiers qui n'ont contracté avec le commerçant recommandé que sur la foi des renseignements contenus dans ces lettres, de la perte à laquelle leur confiance a pu les entraîner. — Au reste, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement 1 intention des contractants ou les termes des actes, et de décider s'il y a eu volonté de s'obliger et de s'obliger soit comme débiteur principal, soit comme caution. Il leur appartient aussi de décider, par interprétation des clauses de l'acte et par appréciation de l'intention des contractants, si la partie qui s'oblige a entendu contracter une obligation directe ou un simple cautionnement lui conférant les droits attachés à la qualité de caution.
Art. 2. — Obligations qui peuvent être cautionnées (R. 50 et s.; S. 14 et s.).
4. Toute obligation, si elle est valable, peut être cautionnée, quel que soit le fait qui lui donne naissance, les personnes entre lesquelles elle est intervenue, son objet, son caractère et les conditions auxquelles elle est soumise. On peut notamment, du moins suivant l'opinion dominante, cautionner une obligation naturelle; mais cette solution ne saurait i-tre étendue aux obligations morales ou de conscience. — L'obligation cautionnée peut n'être pas actuellement déterminée, il suffit qu elle soit susceptible de l'être ultérieurement ; ainsi on peut cautionner les obligations résultant dune gestion, d'une tutelle. — La dette principale peut même être future; le cautionnement est alors subordonné à la condition que cette dette prendra naissance, mais il ne peut être révoqué.
5. En principe, la validité du cautionnement est subordonnée à celle de l'obligation principale. — Toutefois, on peut cautionner une obligation entachée d'une nullité simplement relative tenant à la personne du contractant : telle est, par exemple, l'obligation contractée par un mineur capable de discernement (Civ. 2012). Mais, d'après la majorité des auteurs, le cautionnement donné pour les obligations contractées par un mineur en une qualité, spécialement celle d'héritier, qu'il aurait prise sans observer les formalités légales, est annulé si le mineur obtient sa restitution. — Sont également susceptibles d'être cautionnées les obligations contractées par l'interdit dans un intervalle lucide ; par celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire (Paris, 16 nov. 1892, D. P. 93. 2. 207 ) ; par une femme mariée non régulièrement autorisée. — On peut même cautionner la vente non autorisée du fonds dotal. — Lorsque l'obligation principale est atteinte d'une nullité substantielle, cette nullité s'étend au cautionnement, et elle subsiste alors même que le débiteur principal satisferait à son obligation. — Toutefois, si, en annulant l'obligation, la loi fait peser sur celui qui s'était engagé une responsabilité quelconque se résolvant en des dommages-intérêts, le cautionnement est valable jusqu'à concurrence de la quotité des dommages-intérêts. 11 en serait ainsi, notamment, dans le cas où l'on aurait cautionné l'obligation du vendeur de la chose d'autrui (V. infrà, l'ente).
Art. 3. — Étendue du cautionnement (R. 73 et s.; S. 22 et s.).
6. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses i Civ. 2013, § 1"). Si le cautionnement excède la dette, il n'est pas nul, mais simplement
réductible à la mesure de l'obligation principale (Civ. 2013, S 3). — Il en est ainsi, notamment, dans le cas d'une dette non liquide qui a été cautionnée pour une somme supérieure à celle que la liquidation vient à fixer : le cautionnement est alors réduit à cette dernière somme. — La caution ne peut être tenue de payer dans un temps plus court que celui assigné au débiteur principal ; tout engagement qu'elle prendrait à cet égard ne l'empêcherait pas de profiter du délai accordé au débiteur. Cette régie est applicable au cas où le créancier accorde un sursis au débiteur principal ; la caution profiterait de la prolongation du délai, alors même que le créancier déclarerait qu'il entend en restreindre le bénéfice au débiteur seul. — La caution n'est tenue de payer qu'au lieu déterminé par l'obligation principale, alors même qu'elle aurait promis de payer en un lieu plus éloigné. — Il est à remarquer que si la dette de la caution ne peut être supérieure à celle de l'obligé principal, c'est uniquement au point de vue de l'objet même de l'obligation ; quant à la qualité du lien, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit plus étroitement et plus rigoureusement obligée. Ainsi, la caution peut constituer une hypothèque sur ses biens , quoique le débiteur principal n'en ait pas consenti sur les siens propres.
7. Si le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur, il peut, au contraire, être contracté pour une partie de la dette seulement ou sous des conditions moins onéreuses (Civ. 2013, § 2). — Ainsi la caution peut n'accéder que sous condition à l'obligation pure et simple du débiteur.
8. Le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Civ. 2015); il doit toujours être interprété dans un sens restrictif. Les tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, en étendre l'application dans une mesure quelconque : il en est ainsi, du moins, lorsque l'acte détermine d'une manière précise la portée du cautionnement.
9. Contrairement à la règle générale que l'accessoire suit le principal, le cautionnement limité ne s'étend pas, en général, aux accessoires de la dette, par exemple, si l'obligation principale a pour objet une somme déterminée, aux intérêts de cette somme. — Au contraire, le cautionnement donné en termes généraux et indéfinis s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande ; mais il ne saurait être étendu aux frais subséquents qu'autant que la demande a été dénoncée à la caution et que celle-ci a été mise en demeure de payer (Civ. 2016). — Suivant une opinion, la caution serait tenue des frais d'une instance introduite par le débiteur contre le créancier et dans laquelle le débiteur aurait succombé. — L'engagement de la caution, lorsqu'il est indéfini, garantit le créancier contre les conséquences de la fraude ou du dol commis par le débiteur principal. Mais il ne saurait être étendu à des obligations dérivant d'une cause étrangère à la dette cautionnée.
10. L'obligation de la caution passe à ses héritiers (Civ. 2017); mais ceux-ci ne sont tenus que chacun pour leur part héréditaire et non solidairement.
Art. 4. — Personnes qui peuvent se rendre caution (R. 125 et s.; S. 29 et s.).
11. Aux termes de l'art. 201S c. civ., la caution doit être capable de contracter, avoir un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation et être domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel où le cautionnement doit être donné (Civ. 2018). Mais ces prescriptions ne concernent que le cas où l'on est obligé de fournir une caution ; elles ne sont pas applicables à la caution conventionnelle , librement agréée par le créancier.
12. La capacité exigée de la caution est la capacité générale de s'obliger. La femme mariée doit être autorisée de son mari. Si elle est dotale, il faut, en outre, qu'elle ait des biens paraphernaux suffisants pour répondre de son engagement.
13. La solvabilité de la caution (excepté en matière de commerce, ou si la dette est modique) ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières (Civ. 2019). On admet cependant, comme tempérament à cette règle, qu'il peut être suppléé au défaut d'immeubles par un nantissement en rentes sur l'Etat ou en argent. — Les immeubles sur lesquels repose le cautionnement doivent offrir, déduction faite des charges dont ils peuvent être grevés, une valeur suffisante pour répondre de l'objet de l'obligation. On ne tient pas compte des immeubles litigieux, ni de ceux dont la discussion serait trop difficile en raison de leur éloignement, ce qu'il appartient aux juges d'apprécier. — Lorsque la caution devient insolvable , le débiteur doit en fournir une nouvelle , à moins que le créancier n'ait choisi lui-même pour caution une personne déterminée ou que la caution n'ait été fournie à l'insu du débiteur. — Cette obligation n'existe qu'autant que la caution est devenue insolvable ; il ne suffit pas que sa solvabilité ait seulement été diminuée.
14. Le domicile réel dans le ressort de la Cour d'appel n'est pas rigoureusement exigé; il suffit, en général, que la caution ait, dans ce ressort, un domicile d'élection. — Lorsque la caution domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel vient à changer de domicile, le créancier peut l'obliger à faire élection de domicile dans le ressort.
Art. 5. — Formes du cautionnement (R. 156 et s.; S. 35 et s.).
15. Le cautionnement n'est assujetti à aucune forme particulière ; il peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, par lettre ou même verbalement, quelle que soit l'espèce d'obligation qu'il ait pour objet de garantir : il suffit que les expressions du titre invoqué impliquent virtuellement, de la part de celui dont elles émanent, l'intention de se constituer caution. — S'il est donné par acte sous seing privé, il n'est pas besoin qu'il soit rédigé en double original, tout au moins lorsqu'il ne contient aucune obligation contractée par le créancier. Mais, d'après l'opinion dominante, il doit être revêtu du bon ou approuvé dans les conditions de l'art. 1326 c. civ. Toutefois, l'absence du bon ou approuvé n'a d'autre effet que d'empêcher l'acte de faire preuve complète de l'engagement; il lui laisse la valeur d'un commencement de preuve par écrit.
Le cautionnement sous seing privé n'a , d'ailleurs, pas besoin d'être enregistré, en dehors des cas où la loi rend cette formalité obligatoire, notamment lorsqu'il doit en être fait usage en justice. — Rien ne s'oppose à ce que le cautionnement soit fourni par voie d'endossement d'un effet de commerce (Dijon, 13 juill. 1896, D. P. 99. 1. 197).
16. La preuve du cautionnement est régie par les règles du Code civil, sans qu'il y ait à distinguer d'après la nature de l'obligation principale. Ainsi , il demeure soumis à ces règles, alors même qu'il garantit une obligation commerciale, à moins qu'il n'ait été donné dans la forme commerciale, comme lorsqu'il s'agit de l'aval d'une lettre de change. — Pour être opposable aux tiers, il doit avoir acquis date certaine, notamment par l'enregistrement.
Art. 6. — Effets du cautionnement.
§ l«r. — Effets entre le créancier et la caution (R. 164 et s.).
17. Entre le créancier et la caution, les effets du cautionnement sont réglés avant
CAUTIONNEMENT
tout par le contrat; ce n'est qu'à défaut de stipulation que la loi a i DTetS< Il
luxquellea il n'est pas permis de déroger; telle est celle qui B'opp se a ce que l'obligation de la canti.iu excède ce qui est dû par le débiteur principal. — La caution n'est tenue de payer
I ancier qu'à défaut du débiteur; elle i ut donc être poursuivie que dans le
! le débiteur pourrait l'être lui-m
II faut excepter cependant le cas ou le débiteur jouit d une exception purement person-
La caution a le droit dinvoqui
accordés au débiteur. Elle peut même
dilatoires ou péreinptoires que
it le droit .
de l'aire valoir. Elle peut enfui , suivant la
rite des auteurs, invoquer le bénéfice
du terme . bien que le débiteur on soit déchu ,
notamment par sa faillite nfiture.
18. Le créancier a le droit d'agir directecontre la caution par cela seul que la
dette n'est pas payée è son échéance, i
être tenu de metl Moment le débi-
teur principal en demeure, alors surtout que i débiteur principal ressort des poursuites qui ont été engagées en vertu
condamnations : - contre lui
1897, D. P. 98. 1. 262). — Mais la caution peut opposer aux poursuites du créancier le bénéfice de discussion (Civ. 3021 , e eat-a-dire obliger le créancier à discuter d'abord le débiteur dans ses biens. — Le bénéfice de discussion cesse d'être opposable lorsque la caution est devenue héritière du débiteur ou lorsque celui-ci est notoirement insolvable ou en état de faillite. 11 en est de même lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion ou lorsqu'elle
engagée solidairement avec le débiteur principal.
19. Le bénéfice de discussion doit être lé par la caution ; la discussion ne
peut être ordonnée d'office (Civ. 2022), ins que le contrat n'exprime formellement que le créancier ne pourra poursuivre la caution avant d'avoir discuté le débiteur.
— L'exception de discussion doit être expo-
ir les premières poursuites , c'est-àdire avant toute défense au fond. Toutefois, si la caution s'était bornée à nier l'existence de l'obligation principale, ou bien à contester, soit le fait, soit la validité de son propre ornent, on n'en saurait tirer contre elle aucune fin de non -recevoir. — La caution pourrait, d'ailleurs, même après les Si ères poursuites, invoquer le bénéfice 'ordre, si les biens dont elle demande la discussion n'étaient échus au débiteur que ttion.
20. La caution qui requiert la discussion nue d'indiquer au créancier les biens
du débiteur principal et d'avancer les deniers suffisants pour faire la discussion (Civ. 2023, § 1"); cette double condition est de rigueur.
— La dénonciation des biens peut comprendre des biens meubles comme des immeubles; mus elle ne doit pas indiquer des biens dont la discussion serait trop difficile, c'est-àdire des biens litigieux ou situés en dehors du ressort de la Cour d'appel , ou hypothé-
i la dette et qui ne seraient plus en la du débiteur (Civ. 2023, § 2). — L'indication des biens à discuter doit se faire en une seule fois- toutefois une indication nouvelle pourrait être faite s'il survenait au débiteur des biens qui, lors de la première, ne faisaient pas encore partie de son patrimoine ou étaient inconnus de la caution.
— L'avance des deniers n'est obligatoire que si le créancier la requiert.
21. Lorsque l'indication des biens du débiteur et l'avance des deniers ont été faites, le créancier devient, jusqu'à concurrence de la valeur des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution de l'insolvabilité du
débiteur principal qui serait la conséquence soit du défaut de poursuites, soit de la néi tée dans 1cm (Civ.
lUtion ne serait pas libérée m I insolvabilité du débiteur survenait avant que le créancier (ut en mesure d'agir, ou
IU COUTS dos poursuites diligemment
Le créancier doit, pour poureneuite la caution, établir l'insuffl-
dénoncés. — La valeur de
us s'impute d'abord sur les intérêts,
lorsqi!' i ir les a garantie, et ensuite
sur le capital. La caution doit payer le sur- |
22. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'une même dette contrac-
ar un même débiteur, elles sont ohliéea chacune à toute la dette (Civ. 2025).
lais elles peuvent exiger que le cré;-
divise son action et la réduise contre chacune d'elles à sa pari el porti a de la dette. C'est te bénéfice I Iri . 2026). — L'excep-
tion qui en résulte est péremptoire et peut être opposée en tout état de cause, tant que le jugement qui condamne la caution à payer reste susceptible d'être reformé par les voies de droit. — Si le créancier agit en vertu d'un titre exécutoire, la caution peut réclamer le ice de division, même après la vente hiens, tant que le payement n'est pas effectué.
23. La division n'a pas lieu de plein droit entre les cautions : elle doit être demandée, et chacune des cautions est responsable de l'insolvabilité des autres, si elle est survenue avant que la division soit prononcée (Civ. 2026, § 2). — De plus, les cautions peuvent renoncer au bénéfice de division, et cette renonciation résulte de cela seul qu'elles ont déclaré s'obliger solidairement et coniow débiteur! principaux ou seulement solidairement (Req. "16 mars 1898, D. P. 98.
24. Le bénéfice de division ne peut être réclamé par les donneurs d'aval d'une lettre de change : ils sont réputés s'être obligés solidairement. — Il n'a lieu qu'entre ceux qui ont cautionné la même dette du même débiteur et qui sont solvables au moment, non pas où la division est demandée, mais où elle est prononcée par le juge. — L'incapable qui se fait restituer contre son engagement est assimilé à l'insolvable. — Le fait que l'une des cautions s'est obligée purement et simplement, tandis que l'autre ne s'est obligée qu'à terme ou sous condition, ne fait pas obstacle à la division ; mais la caution pure et simple sera tenue de la totalité si la condition ne s'accomplit pas ou si, à l'échéance du terme, l'autre caution est insolvable. — En cas de contestation entre le créancier et la caution qui réclame la division sur la solvabilité des autres fidé-
uis, cette caution est recevable, en offrant de payer sa part, à demander la discussion préalable à ses risques et périls.
25. Le créancier qui a divisé lui-même et volontairement son action ne peut plus revenir sur cette division et supporte la perte résultant des insolvabilités, même de celles qui se seraient produites avant l'époque où il l'a consentie (Civ. 2027). Le créancier divise son action lorsqu'il reçoit divisérnent la part de l'une des cautions. Il suffit même, pour que la division s'opère, que le créancier réclame de l'une des cautions sa part dans la dette, à moins que cette caution n'ait renoncé au bénéfice de division, auquel cas la division n'a lieu qu'autant que la caution a acquiescé à la demande ou qu'il est intervenu contre elle un jugement de condamnation.
§ 2. — Effets entre le débiteur et la caution (R. 230 el s.; S. 54 et s.).
26. La caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal , alors même
que le cautionnement aurait été donné à l'insu du débiteur (Civ. 2027, § 1«) et même, l'opinion dominante, contre sa volonté. — I.e recours contre le débiteur est ouvert à la caution non seulement en cas de payement, mais :i raison de tout acte, de quelque nature qu'il soit, qui a libéré le débiteur principal, comme, par exemple, lorsque la caution a éteint la dette en la compensant avec une créance qu'elle avait elle-même contre le débiteur. — Pour que la caution ait un recours contre le débiteur
Srincipal, il faut qu'elle n'ait pas négligé e taire valoir les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier, ou qu'elle l'ait appelé en cause pour les faire valoir lui -même,
27. Le recours qui appartient à la cautii n s'exerce tant pour le principal que pour les intérêts et pour les frais qu'elle a faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les pourtuite» dirigée» contre elle. Cependant on lui refuse le droit de réclamer le remboursement des frais qui ne seraient pas la conséquence nécessaire et légitime du cautionnement, tels que ceux qui résulteraient d'une contestation injuste soutenue par elle de concert avec le débiteur. — La caution a droit aux intérêts de toutes les sommes par elle payées pour la libération du débiteur, sans distinction entre celles payées au créancier pour intérêts et celles payées pour capital. — Les intérêts des sommes que la caution a déboursées courent de plein droit à son profit à partir du payement. — Elle peut aussi, dans des circonstances que les juges apprécient souverainement, obtenir des dommages- intérêts.
28. La caution est subrogée de plein droit à tous les droits du créancier contre le débiteur (Civ. 2029). — Mais cette subrogation est limitée aux droits que le créancier pouvait exercer; la caution pourrait s'en prévaloir pour une créance supplémentaire, par exemple pour la créance des dommages-intérêts qu'elle aurait contre le débiteur. — Pour que la subrogation se produise, il faut que la dette cautionnée ait été préalablement payée. Cependant la caution pourrait s'en prévaloir si le créancier l'avait déchargée dans le but de lui faire une libéralité personnelle ne devant pas profiter au débiteur. — Mais, en dehors de ce cas, la caution qui n'a pas payé n'est pas subrogée aux droits du créancier; spécialement, elle ne l'est pas dans les cas prévus par l'art. 2032 (V. infrà , n» 31), où son droit de poursuivre le débiteur lui est purement personnel. — Si le créancier n'a été payé qu'en partie, la subrogation ne peut lui nuire (Civ. 1252); il peut donc, en pareil cas, exercer, par préférence à la caution, les droits de privilège et d'hypothèque qui garantissaient sa créance; mais il doit subir la concurrence de la caution si la créance était purement chirographaire.
29. Lorsqu'il y avait plusieurs codébiteurs solidaires, la caution qui les avait tous cautionnés peut recourir pour le tout contre chacun d'eux (Civ. 2030), tandis que, si les codébiteurs étaient engagés sans solidarité, la caution n'aurait d'action contre chacun d'eux nue pour sa part. — Dans le cas où la caution n'a cautionné que quelques-uns des débiteurs solidaires, la jurisprudence et la doctrine sont divisées sur le point de savoir quelle est l'étendue de ses droits : la solution qui parait préférable ne lui accorde la subrogation aux droits du créancier que contre ceux des débiteurs auxquels s'applique son engagement, et ne lui permet de recourir contre les autres que jusqu'à concurrence de la part individuelle de chacun d'eux dans la dette. Et il importerait peu, semblet-il, que la caution se fût fait expressément subroger dans les droits du créancier.