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La caution qui, faute d'avoir été

190 CAUTIONNEMENT

instruite du pavement précédemment effectué par le débiteur, a payé de nouveau sur les poursuites du créancier de mauvaise foi, est fondée à recourir contre le débiteur en faute de ne lavoir pas avertie. - 'nversement. si la caution a paye sans en avertir ^débiteur principal, elfe n'a pas de recours contre ce débiteur qui aurait paye une seconde fois, ou qui, au moment du pavement aurait eu des moyens pour faire «tolarer >a dette éteinte; il ne lui reste qu une acion en répétition contre le créancier (C .2031) 31. La caution est autorisée a pour suivre le débiteur môme avant. d-avoir «J**»*»

pavement, «lés qu'elle a juste cratn te d être obii»ée de payer la dette Civ. 20.12). Le ne ut agir contre le débiteur : 1° lorsque! e ?B nôurs.ii-ie en justice pour le payement, !?2?ter^ùe le débiteur est en faillite ou en décote; il suffit même que «ee affam»

soient gravement compromises, il n est pas nSsalre qu il soit en déconfiture totale; toutefois en cas de faillite, la caution ne ~ut vct ir en concurrence avec le créancier Su profil d"T'el 3 eu ,ieu le eautoonnement §o lorsque le débiteur s'est engage a lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; |° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme ; - 5» au bout de Six années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, a moins que l'obligation principale, telle qu une tutelle ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps détermine.

32 Une convention peut intervenir entre le débiteur et la caution au sujet du recours que celle-ci pourra exercer contre m; par exemple, pour éviter ce recours, le débiteur peut remettre à la caution des valeurs qui la couvrent de ses débourses. Cette remise, toutefois, ne serait valable, en cas de faillite du débiteur, que si elle était antérieure à la cessation de payements

33. Le recours prévu par 1 art. 2032 c. . ciy appa-tient à celui qui a cautionne le débiteur à son insu , mais non a celui qui la cautionné malgré lui. 11 peut être exerce même par la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur. - 11 devient sans objet lorsque la qualité de caution et celle de créancier se trouvent réunies par contusion sur la même tète.

S 3 — Effets entre les cofidéjusseurs ' (R. 285 et s.; S. 71 et s.).

34 Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, celle qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion (Civ. 2033, S il. La caution peut recourir contre les lideiusseurs, tant comme subrogée aux droits du créancier que de son chef et comme avant géré leurs affaires. On n'est pas d accord sur le point de savoir si ce recours est «aranti par la subrogation légale de la caution dans les droits et actions du créancier ou si elle ne s'exerce que par l'action résultant de la gestion d'affaires. - Dans tous les cas il n'appartient à la caution qu autant qu'elle a payé la dette dans l'un des cinq cas énoncés a lait. 2032 (Civ. AWCS, § 2). — Il peut, d'ailleurs, être exerce même contre les cofidéjusseurs dont le cautionnement a été donné par des actes séparés el ■-. — La perte résultant de l'insolvabilité de l'une des cautions est supportée par tous ceux qui sont restés solvables. Le cerlincateur de caution, c'est-adire celui qui a cautionné l'engagement de la caution, a son recours soit contre la caution , soit contre le débiteur.

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