ART 7. — EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
297 et s.; S. 75 et s.).
35. Le cautionnement s'éteint en même temps que l'obligation principale, par les
mêmes causes que les autres obligations îriv 2034). Mais il peut cesser bien que •obligation principale subsiste, par exemple orsnu il a été donné sous une condition résolutoire, tandis que l'obligation principale a été contractée purement et simple-
m<36. Les acomptes payés par le débiteur doivent, en cas de cautionnement partiel , être imputés en premier lieu sur la partie non cautionnée de la dette (Civ. c. 12 janv. 1857 B P. 57. 1. 278), ... a moins de stipulation contraire dans l'acte de ««{'«'"•ment (Req. 13 nov. 1861, D. .P. 62. 1. 133). — Mais, lorsque le même débiteur a contracté, envers le même créancier, plusieurs dettes dont quelques-unes seulement sont cautionnées, les payements partiels doivent être imputés de préférence sur les dettes cautionnées. . -
37 Sur les effets de la novation , de la compensation, de la remise de la dette, de la confusion, lorsque ces différentes extinctions de l'obligation se produisent relativement à une obligation garantie par un cautionnement, V. infrà, Obligations. - V aussi, en ce qui concerne la chose jugée, la prescription, la prestation du serment dérisoire, infrà, Chose jugée, Prescription civile, Preuve.
38. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer es exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, telles que celles qui dérivent ne son incapacité (Civ. 2036). Il en est ainsi même de la caution solidaire.
39 Le cautionnement est encore ete nt lorsque la subrogation de la caution dans les droits, hvpothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer par le fait de ce dernier (Civ. 2037). C'est par voie d exception seulement que la caution peut faire valoir cette cause d'extinction ; elle ne peut l'invoquer par voie d'action principale. L exception dont il s'agit, dite de cession d actions, peut être opposée aussi bien par la caution solidaire que par la caution simple. - Le fait du créancier qui, rendant la subrogation impossible, décharge la caution, n est pas seulement un fait positif, mais aussi [omission ou la négligence qui lui aurait fait perdre une des sûretés de la dette [nJ^B déc. 1990, D. P. 190-1 2. 434) comme dans le cas, par exemple, ou il aurait omis de prendre ou de renouveler en temps utile une inscription hypothécaire.
40. La caution ne peut, d ailleurs, se prévaloir de l'art. 2037 que si le fait impute au créancier a eu pour effet de lui taire perdre un droit certain, définitivement acquis, et non une simple espérance qu il dépendait du débiteur de faire évanouir. - D'autre part, la responsabilité imposée au créancier par l'art. 2037 ne s'applique pas au cas où la créance consiste dans une dette chirographaire qui n'est garantie que par une action personnelle contre le débiteur la caution, en pareil cas, na pas le droit de se plaindre tant que le créancier est en mesure de lui abandonner sa créance et son action. Il n'en serait autrement que si le créancier avait laissé la créance s éteindre par la prescription. Ainsi , le lait que le créancier aurait laissé le débiteur devenir insolvable, en ne le poursuivant pas après l'échéance du terme, ne déchargerait pas a caution, celle-ci ayant d'ailleurs la faculté d'agir elle-même contre le débiteur en vertu de l'art. 2032. - L'art. 2037 est encore inapplicable lorsque la subrogation est devenue impossible, non par la faute du créancier, mais par le fait d'un tiers, ou, a plus forte raison, par le fait de la caution elle-même. 41. La caution n'est admise a invoquer le bénéfice de l'art. 2037 qu'autant que le
fait qu'elle impute au créancier lui a réellement porté préjudice. Ainsi le recours de la caution n'est pas recevable lorsque les sûretés perdues par le fait du créancier ne pouvaient être efficaces, par exemple dans le cas où le créancier a renoncé a une hypothèque en vertu de laquelle il n'aurait pu obtenir une collocation utile (Req. 4 noy. 1896, D. P. 97. 1. 569). - Le fait, par e créancier, d'avoir l'ait prononcer la faillite du débiteur principal n'a pas pour résultat de décharger la caution. - La caution n est pas fondée à se prévaloir de ce que le créancier aurait laissé perdre des garanties qui n'auraient été acquises que postérieurement au cautionnement.
42. Enfin , l'art. 2037 ne s applique que dans la proportion où la. subrogation est devenue totalement impossible ; si cette impossibilité n'est que partielle, la caution reste tenue dans la mesure où la subrogation conserve son efficacité.
43. La caution peut renoncer a se prévaloir de l'art. 2037. Cette renonciation peut être implicite. , ,
44 L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette décharge la caution; cette décharge est définitive et conserve son effet encore que ^ créancier vienne ensuite à être évince (Civ. 2038). Il n'y a pas à distinguer a cet égard entre la caution simple et la caution solidaire. - La disposition de l'art. 2038 n'est pas applicable lorsque la dation en payement a été faite en exécution de l'acte même de cautionnement et n'avait pas été prévue lors du cautionnement. - D'autre part elle ne peut être invoquée dans le cas ou le créancier s'est rendu adjudicataire de l immeuble hypothéqué à sa créance moyennant un prix qui, après l'accomplissement des formalités le la purge, se trouve être absorbe par des inscriptions antérieures a a sienne. - L le ne s'applique pas non plus au cas d un pavement postérieurement annule, notamment par sPuite de la faillite postérieure : du débiteur et par application de 1 art. 447 c.
C°45. La caution (simple ou solidaire) n'est pas libérée par la simple prorogation du terme accordée au débiteur par le créancier. Mais cette prorogation ne peut nuire a ses droits : elle peut donc poursuivre le débiteur pour le contraindre à payer ou a lui procurer la décharge desqn cautionnement Civ. 2039; V. Civ. c. 31 luill. 1900, D. F. 1901 1 296). - Au surplus, si la caution ne s'est engagée que pour un temps, elle est libérée a l'expiration de ce temps nonobstant toute prorogation du terme convenu entre le créancier et le débiteur.
Art 8 — Caution légale et caution reD.ciA.RE (R. 372 et s.; S. 106 et s.). 46. La caution légale est celle que la loi exi-e dans certains cas et de certaines personnes (usufruitier, héritier bénéficiaire, surenchérisseur, etc.). - La caution judiciaire est celle qui est ordonnée par ' 1 juge et sanctionnée par un jugement - Ces cautions doivent remplir les conditions prescrites par les art.2018 et 2019 (Civ.2040 s 1"). \ Zvrà, n- « et s. - Depuis la loi du 22 iuill. 1867, abrogeant la contrainte par coros il n'est plus nécessaire, comme autrXs (Civ. 2040, S 2), que la caution judiciaire soit susceptible de contrainte par corps; ce rôle peut, par conséquent ère rempl par une société anonyme. -Celui Su? ne peut trouver une caution peut donner à la place un gage ou nantissement suffisant, ou, d'après l'opinion qui a prévalu, une hypothèque. - La caution judiciaire à la différence de la caution légale ne peut invoquer le bénéfice de discussion (Civ. 20*2). De même, celui qui a cautionne la caution