‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 316 sur 1285 · ire de la réception d · texte numérisé non relu

ire de la réception d

as du titre I, 1 ire civile. I e ment pour la caution judiciaire (Pr. 517), la loi de (V. notam-

ment Pr. 888, 998, etc i, déterminent le lequel la caution doit être pré- ■ et celui dans lequel elle doit être acceptée ou contestée. — Lorsque la loi Ivabilité de la cautii ■

litres de la caution

sont d | ■ pour que l'adversaire

" en prendre connaissance. L'expédi-

par le gref-

• à l'adversaire ou à son

av"ii' . i a un. Lorsque !

• borne 4 fier que l'on olli lie de telle per-

sonne, av. n à l'adversaire de

comparaître à la prochaine audience pour voir pr l'if J a lieu, sur l'adn:

de la cm m iv. .'18). — Toutefois, cette \igée par la loi, aucune nullité ne résulterait des irr

pi'elle pourrait contenir. — L'acceptati n de la caution peut être exp

•er d'une signification d'acceptation, ou tacite, lorsque la partie laisse écouler sans protester le délai fixé. — Si la partie contesté la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience est poursuivie sur simple acte d'avoué, à moins qu'il n'ait dans la signification d'ollre de la caution ( Pr. 580). L'incident est jupe sommairement (IV. ô-l . — La caution n'est pas recevable à intervenir au débat. Le jugement est, ou non, susceptible d'appel suivant que le jugement oui prescrit la prestation d une i lui-même en premier OU en dern 11 est, le cas èc exécutoire nonobstant appel. — La caution acceptée on admise en justice fait immédiatement ssion (Pr. 519, 520). Cette formalité doit être remplie dans le délai imparti par le jupe ; s'il n'en a pas été fixé, la partie nt en poursuivre en justice n. En principe, elle est faite au grefie avec assistance d'un avoué; mais elle peut également avoir lieu devant notaire.

49. En justice de paix, la caution est reçue par le juge à l'audience ( L. 25 mai 1838, art. 11. s 2, R. v» Compétence civile des tribune t, p. 140). En cas de contestation , le jugement qui statue sur l'admission de la caution est exécutoire par

ion. — Si la caution devenue insolvable i a être remplacée, la nouvelle caution est, comme la première, reçue par le paix.

50. La réception de caution en matière commerciale se fait conformément aux dis-

■ art. 440 et 4-U c. pr. civ.

Art. 9. — Enregistrement et timoré.

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