Le cautionnement d'une olil' sou nu
;i •meut exigible ton de la réali-
de la condition. Le caution!, ioiinel d'une obligation pure et simple ment ouverture au droit proies l'accomplissement de la rondilion prévue. Si, cependant, la condition était pour le créai comme d.u ou l'adjudicataire qui a
élu commue! est tenu de cautionner l'adjn-
ire définitif, si le vendeur l'exige, le
droil promu lit dû immédiatement
{Trib. civ. de Breseuire, 19 juin 18S
Le cautionnement constitué pour une ohliiiifiire n'est sujet, quant a présent, qu'au droit fixe ment; le droit
proportionnel ne devient exigible qu'autant qu'il esl justifié de la réalisation de l'ai tion.
53. En principe, le cautionnement, ne se présumant pas, énit Stre stipulé expressément pour donner ouverture au droit. 11 doit, enfin, être souscrit par un autre que le débiteur, nul ne pouvant être, à la fois, débiteur principal et caution. Par suite, le droit de cautionnement ne saurait jamais être exigible sur un engagement souscrit par celui qui est obligé principalement. — La même solution s'étend aux engagements pris par deux époux (Av. Cons. dT.t. 27 juin 1832; Instr. Reg. 1403) et aux oblipations solidaires. Cependant, la perception du droit de cautionnement est justifiée si l'un ou quelques-uns des débiteurs sont, en réalité,
t ou n'ont qu'un intérêt insignifiant ou illusoire (Trib. civ. de Caen, 31 oct. H. P. 1900. 5. 285).
54. Le porté-fort contractant en son nom et à titre d'obligé principal, l'obligation qu'il souscrit ne donne pas ouverture au droit de cautionnement.