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ACTE DE COMMERCE

qui lui appartient ou seulement à leur propre domicile. Peu importe aussi que les matières premières soient achetées par l'entrepreneur, ou qu'elles lui soient confiées par des tiers, et qu'il ne soit ainsi qu'un entrepreneur à façon. — Mais le propriétaire qui manipule les produits de son fonds pour les vendre après les avoir travaillés ne fait pas acte de commerce, si cette manipulation n'est que l'accessoire de son exploitation agricole (V. suprà, n" 12). Il en serait autrement si, en fait, la manipulation subie par les produits du fonds était telle qu'elle dût être considérée comme formant , par son importance , l'objet principal de l'industrie de ce propriétaire.

16. L'entreprise de commission est un acte de commerce pour le commissionnaire qui agit en son nom. propre ou sous un nom social, pour le compte du commettant, alors même que les opérations ainsi faites par le commissionnaire ne seraient pas des opérations commerciales pour le commettant. Au contraire, un acte isolé de commission constitue, pour le commissionnaire, un acte civil dans ses rapports avec le commettant, et un acte civil ou commercial dans ses rapports avec les tiers , selon qu'il fait avec eux une opération civile ou commerciale. — Quant au commissionnaire qui agit au 7iom du commettant, il ne fait qu'un acte civil, et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une opération isolée et des opérations multiples (V. infrà, Commissionnaire, n° 2).

17. Les entreprises de transports par terre et par eau (autres que par mer) sont commerciales, soit qu'elles aient pour objet le transport des personnes ou celui des choses, soit qu'il s'agisse d'entreprises de transports publiques ou privées. Peu importe que ces entreprises soient soumises à la nécessité d'une autorisation administrative et qu'elles jouissent d'un monopole de droit, ou qu'elles soient assujetties à des tarifs; c'est ainsi, notamment, que les compagnies d'omnibus, de tramways et de chemins de fer font des actes de commerce. Il en est ainsi même de l'administration des chemins de fer de l'Etat (Req. 8 juill. 1889, D. P. 89. 1. 353).

18. Les entreprises de fournitures sont des actes de commerce, alors même qu'elles n'ont pas pour objet de transmettre la propriété , mais seulement de louer l'usage des choses qui en sont la matière. Il en est ainsi, par exemple, des cercles de lecture ou même des entreprises de pompes funèbres, lorsqu'elles sont exploitées par un adjudicataire, et non par la fabrique ou le consistoire. Mais encore faut-il que les choses à fournir aient été achetées par l'entrepreneur; l'entreprise serait purement civile s'il s'agissait, par exemple, d'un propriétaire tirant de son tonds les denrées, terres ou matériaux à livrer. — De même, les entreprises littéraires nommées souscriptions, lesquelles constituent des entreprises de fournitures et sont commerciales en principe, cessent d'avoir ce caractère lorsqu'elles sont organisées par l'auteur de l'ouvrage.

19. Les entreprises de constructions terrestres sont des actes de commerce lorsque, indépendamment de la main-d'œuvre, l'entrepreneur fournit ou s'engage à fournir les matériaux nécessaires à la construction, et ce, alors même qu'il s'agit d'entreprises de travaux publics (V. infrà, Travaux publics). Mais la jurisprudence considère comme simplement civiles les entreprises de construction où l'entrepreneur ne fournit que la main-d'œuvre, et non les matériaux. En tout cas, il n'y a certainement pas acte de commerce de la part des propriétaires qui entreprennent des constructions sur leur propre fonds, à moins, toutefois, que ces propriétaires ne soient des spéculateurs n'ayant acheté les terrains que pour les revendreaprès y avoir élevé des constructions (V. suprà, n» 6).

20. Les entreprises d'agences et bureaux d'affaires sont commerciales non seulement si les affaires dont elles s'occupent sont ellesmêmes commerciales , mais même si elles sont civiles. C'est ainsi , par exemple , que font des actes de commerce : les gérants professionnels d'immeubles; ... les receveurs de rentes; ... les administrateurs de tontines; ... les bureaux de traduction; ... les entrepreneurs d'agences matrimoniales. — Il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'agents d'affaires dont les occupations habituelles consistent à représenter les parties en justice. — Toutefois , ne font des actes de commerce ni les avocats , ni les avoués, huissiers et notaires, qui se bornent à exercer leur profession, et même, suivant la jurisprudence, les agréés et les syndics de faillite.

21. Les entreprises d'assurances terrestres à prime sont commerciales; celles d'assurances terrestres mutuelles sont, au contraire, purement civiles, et ce, alors même qu'elles seraient faites entre commerçants et pour risques commerciaux (V. infrà, n" 31).

22. Les établissements de vente à l'encan constituent des actes de commerce. — Il en est de même des entreprises de spectacles publics, c'est-à-dire de toutes entreprises dans lesquelles des divertissements, quel qu'en soit le mode d'exécution ou d'exhibition, sont offerts au public : théâtres proprement dits , concerts , fêtes et bals publics , spectacles forains, feux d'artifices, etc. — Au contraire , les artistes engagés par ces entreprises ne font pas des actes de commerce (V. infrà, Théâtre- Spectacle).

D. — Opérations de change, banque et courtnge. — Banques publiques. — Effets de con merce (R. 244 et s.; S. 262 et s.).

23. Les opérations , même isolées , de change manuel ou de banque sont des actes de commerce (Com. 632, § 4), quelle que soit la personne qui s'y livre, fût-ce un officier ministériel, par exemple un notaire. — Il en est de même des opérations de courtage (Com. 632, §4), fussent- elles également isolées, qu'elles soient faites par des courtiers professionnels , libres ou privilégiés , ou par des agents de change, ou encore par de simples particuliers, si ces particuliers, en faisant ces opérations, usurpent les fonctions de courtiers privilégiés ou d'agents de change. Mais c'est une question controversée que celle de savoir si les courtiers, qu'il s'agisse de courtiers professionnels ou de particuliers, ne font un acte de commerce qu'autant que l'opération conclue par leur entremise est elle - même une opération commerciale. La jurisprudence tend à se prononcer pour l'affirmative et décide , en conséquence , que le courtage des immeubles n'est pas commercial. Il est constant, au contraire, que les opérations des agents de change sont commerciales encore qu'elles aient pour objet des négociations purement civiles.

24. Sont aussi des actes de commerce les opérations des banques publiques (Banque de France, banques coloniales, etc.) (Com. 632, § 5), ... ou des sociétés de crédit foncier [V. infrà, Crédit foncier, nM 3 et s.). — Au contraire, les établissements de montsde-piété ne font pas des actes de commerce.

25. Pareillement, les lettres de change constituent des actes de commerce (Com. 632, § 7) de la part de tous leurs signataires, quelle que soit la qualité en laquelle ils les ont signés : tireurs , accepteurs, endosseurs, donneurs d'aval , et ce , encore que ce soient des non-commerçants et qu'ils soient engagés pour une cause non commerciale, ou encore bien que la lettre ne contienne pas de remise de place en place (L. 7 juin 1894, D. P. 94. 4. 54). — Il n'en est toutefois ainsi que si la lettre réunit toutes les conditions exigées par la loi pour sa validité (V. infrà, Lettre de change); à défaut de ces conditions ou de l'une d'elles, la lettre de change

irrégulière n'est point un fait de commerce, à moins qu'elle n'ait ce caractère à raison de sa cause ou de la qualité des personnes obligées. Ainsi , par exemple , n'est point commerciale par elle-même la lettre de change qui ne renferme point renonciation de la valeur fournie par le preneur ou tireur , ou celle qui contient supposition soit de nom, soit de qualité (Com. 112, modifié par la loi du 7 juin 1894, précitée, et 636). De même, la lettre de change souscrite par des incapables, par exemple par un mineur non autorisé à faire le commerce, n'est point, un acte de commerce à son égard (Com. 114). — La jurisprudence décide, au contraire, que les lettres de change souscrites par des femmes ou filles non marchandes publiques conservent, même à l'égard de ces personnes, le caractère commercial attaché à toute lettre de change, quelle qu'en soit la cause (V. infrà, Lettre de cfiange ).

26. Quant au billet à ordre, il n'est jamais un acte de commerce par lui-même; il ne l'est, conformément aux règles du droit commun , qu'à l'égard de ses signataires pour lesquels il a une cause commerciale, ou du moins présumée telle à raison de leur qualité de commerçant. — Il en est ainsi même du billet à domicile, c'est-à-dire du billet à ordre qui coutieut une remise de place en place (L. 7 juinlS94, précitée; Trib. civ. de Carcassonne, 25 juill. 1894, D. P. 94. 2. 550). La même règle est applicable au mandat ou rescription, au billet en marchandises, au chèque (L. 14 juin 1865, D. P. 65. 4. 46).

E. — Exploitation des mines , minières et carrières (R. 276 et s.; S. 316 et s.).

27. Est purement civile l'exploitation des mines (L. 21 avr. 1810, art. 32, R. v° Mines, p. 618), même de mines de sel, de minières, de carrières, quelles que soient les personnes qui fassent cette exploitation : concessionnaires, permissionnaires, propriétaires du sol ou tiers cessionnaires, simples particuliers ou sociétés. Toutefois, ladite exploitation devient commerciale si, en fait, elle n'est que l'accessoire d'une entreprise commerciale. — Il en est de même, depuis la loi du 1er août 1893 (art. 6, D. P. 93.4.68), lorsque l'exploitation est faite par une société en commandite ou anonyme (V. infrà, Société). — Enfin, la jurisprudence considère comme acte de commerce l'exploitation d'une carrière par une personne autre que le propriétaire (Req. 30 juill. 1901, D. P. 1901. 1. 470).

F. — Navigation et commerce maritime (R. 29b et s.; S. 344 et s.).

28. La loi répute acte de commerce (art. 633) : toute entreprise de construction de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, et cela sans qu'il y ait à distinguer, comme pour les constructions terrestres (V. suprà, n" 19), selon que l'entrepreneur fournit les matériaux ou seulement la maind'œuvre; ... tous achats ou ventes volontaires et reventes de ces bâtiments, pourvu toutefois que , conformément au droit commun (V. suprà, n' 7), ils impliquent une idée de spéculation de la part de ceux qui les font : ainsi, n'est pas commercial l'achat d'un yacht de plaisance destiné à des voyages d'étude ou d'agrément (Req. 23 janv. 1888, D. P. 88. 1. 405); —toutes expéditions maritimes ; — tous achats ou ventes d'agrès, apparaux et avitaillements ; toutefois , la vente de ces objets ne constitue un acte de commerce que si ce caractère lui appartient d'après le droit commun, c'est-à-dire si elle implique une spéculation; ainsi la vente qu'un propriétaire ferait de denrées provenant de son cru , pour avitailler le navire, ne constituerait qu'un acte purement civil.

29. Constituent encore des actes de commerce : tout affrètement (ou nolissement ) , c'est-à-dire tout contrat ayant pour objet le transport de marchandises par mer, du moin*

au regard «lu fréteur où transporteur: ce contrat nest, au contraire, commercial pour ce dernier a affrété le navire en vue dune opération commerciale, et fi 'a affrété dans un autre but, par our le transport d'un mobilier ser- • personnel; — tout eontrat insport de passagers et de leurs ba-

M' ' au transporteur seulement •

enl civil pour le |

tout prêt a la grosse, aussi bien pour

pour l'emprunteur; — toutes

maritimes, soit à primes non

nent pour l'assureur, mais aussi pour

irsque le contrat couvre des risques

lux, soit même mutuelles; - tous

oncernant le commerce de

notamment la convention par laquelle

pacotille est confiée à un capitaine pour

"Ire en voyage et en partager le prix

W retour; - tous accords et conventions

pour salaires et loyers d'équipages, ainsi

que tous engagements de gens de mer pour

le bâtiments de commerce; et ce

nlemenl i l'égard de l'armateur, mais

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