‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 328 sur 1285 · i dssement, qui en · texte numérisé non relu

i dssement, qui en

ut saisi, a le droit exclusif

taire remettre ia marchandise à l'arri- . la condition, toutefois, de se sou-

aux ohii "i il impose

. temple de payer le fret stipulé. Si le conuient reproduit la charte-partie ou s'y

lié par de ii chai ti non , il a'a

d auti DUS que celles qui sont con-

signées dans le connaissement. — S'il y a diver) la charte - partir

nient, les parties soin avoir

entendu déroger au premier de ces actes par ml. — En ice entre les

divers conni d'un m ime cl

ment, celui qui est entre les mains du laine lait foi, s'il est rempli de !

chargeur ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le charut le cosignataire est suivi, s'il est rempli de la inain du capitaine (Com. 284).

27. Pour mettre, us de voyage, les marchandises à la disposition d'une personne, il suffit de lui transférer le connais-

nt. A l'arrivée du bâtiment, plusieurs personnes, toutes également de bonne foi, peuvent se trouver en possession d'exemplaires du même connaissement. En ce cas, si le chargeur demeuré en possession d'un >l, lires du connaissement, ou le encore muni d'un des exemplaires qui lui ont été adressés, se trouve en rivalité avec une personne à qui un autre exemplaire a été transféré, c'est cette personne qui vient toujours en première ligne, même qu'elle tiendrait le connaissement d'un simple mandataire ou commisiire qui I aurait I Vauduleuse-

ment. Si divers exemplaires du connaissement ont été transmis, soit par le chargeur, soit par le destinataire, à plusieurs individus qui viennent concurremment réclamer la marchandise, la préférence appartient à celui qui, le premier, a été régulièrement nanti du connaissement (Civ. r. 31 mai 1892, D. P. 94. 1. I :

§ 2. — Obligation de mettre l'affréteur en jouis, navire, pour l'usage con-

. SS1 et s.; S. 983 et s.).

28. Le fréteur doit mettre le navire à la ition de l'affréteur, en vue du chargement, dans le lieu et à l'époque indiqués, el dans la mesure où il a fait l'objet du contrat. — Le navire doit être en état de navigabilité; l'affréteur aurait droit à des dommagee-ùitérèts s'il était prouvé que, lorsque

n ire a l'ait voile, il était hors d'état de naviguer, alors même que le capitaine en aurait ignoré le vice et nonobstant tous ceri iii i . au départ (Com. 297).

29. Lorsque l'affrètement a pour objet la totalitéou une quote-part du navire, le capi-

eat garant de la contenance qu'il a déclan i mu' qui a déclaré le na-

vire d'un plus grand port qu'il n'est doit

des dm âges- intérêts à l'affréteur, si sa

iration a porté préjudice à celuici (Com. 289), à moins que cette déclaration ne soit conforme su certificat de jauge, ou que l'erreur ne soit pas de plus d'un quarantième (Com. 290). — La fausse déclaran n d pourrait même être une

cause de résiliation du contrat (Civ. 1184).

30. Lorsque le navire a été loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas

i charge, le capitaine ne peut prendre

d'autres marchani nient

de l affréteur. L'affréteur profite du fret des

ea qui complètent le du navire qu'il a entièrement affrété \Com. 287). D'ailleurs, en cas de sous-affrètement, sans isation, de la pla

dble par ses marchandises, l'affréteur

peut faire annuler le contrat. Quand le na-

qu'i I affréteur n'a

droit qu'à l'espace loué; le fréteur peut dis-

n . i du surplus.

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