ACTE DE COMMERCE
des gens de mer eux-mêmes : capi-
- .. — . e*-"o « mer eux-mêmes {aines, matelots, pilotes (Civ. c. 5 févr I). P. M. !.
§ 3. — Det acte» qui sont présumés commerciaux à raison de la qualité des versonnet ( R. 303 et s. ; S. 367 et s. ). 30. Sont commerciaux, tous les actes d'un commerçant relatifs à son commerce, sans distinction entre ceux qui constituent ce commerce , et ceux qui, n'ayant pour but que jl. n taciliter 1 exercice, en sont simplement 1 accessoire. C est la règle connue sous le nom de théorie de l'accessoire. Par suite est commercial : l'achat ou le louage que fait un commerçant de choses mobilières pour les besoins de son commerce, par exemple d une voiture pour le transport de ses marchandises; ... le contrat par lequel il fait lairç des réparations à ses magasins; ... celui par lequel il engage à son service les commis et ouvriers nécessaires à son exploitation : lemprunt qu'il fait de fonds destinés à faire tace a ses obligations commerciales ; l'assurance à prime qu'il contracte pour ses risques commerciaux : incendie de ses marchandises , etc.; ... le nantissement qu'il consent pour sûreté d'une obligation concernant son commerce; ... le mandat qu'il donne pour une affaire rentrant également dans ce Commerce, alors même qu'il s'agit dun mandat ad litem; ... la vente qu'il fait de son fonds de commerce (Req. 23 mars 1891 , D. P. 91. 1. 485). Quantl rachat d £ fonds, \ . supra, n» 8.
31. Par exception, toutefois, sont purement civiles : les assurances mutuelle? que le commerçant contracte, même pour risques commerciaux (Paris. 18 févr. 1890, D. P 91 i~ dbi ) ; ... les opérations ayant des immeubles pour objet bien que ces immeubles soient allectés a 1 exercice de son commerce: ainsi n est pas commercial l'achat ou le louage par un commerçant d'un immeuble destine à exploitation de son commerce. - Toutefois, i 'le bail deviennent commerciaux de !
ia part de 1 acheteur ou du preneur lorsqu'ils comprennent, outre les bâtiments destinés a une exploitation commerciale, le matériel de cette exploitation, s'il apparaît que les nts n'ont été considérés que comme un accessoire de l'établissement acheté oS ZL r • I6' U JurisP™dence considère comme faisant acte de commerce le commerçant qui fait construire des bâtiments pour de son commerce et, à plus forte raison, celui qui y fait exécuter de simples travaux de réparation. V. suprà , n» 19
32. La théorie de l'accessoire s'applique également aux engagements d'un commerçant £fSJ^.e «^'-contrats, soit de délits ou quasi-délits, a la condition que les faits dont i
DiCT. DE DROIT.
ils résultent se attachent par un lien direct
?f-iv n <":'i '' 'T'rkv ,le son commerce (Civ. r. 9 dec. lltol , n. |>. i<jo2. 1.3.M et
alors morne que celui envers lequel if est
oDlige nest pas un commerçant. Spéciale-
■"<;>i . est commerciale I obligation, pour un
agent d affaires . ,1e restituer les sommes par
I doni'll ,"!f.îl .eï"e,s' a rafaon de ™» dont il a été chargé; ... pour un commerçant qui a fait des actes de concurrence déloyale . de réparer le préjudice par lui causé; ... pour le propriétaire d'un bateau mar- ' •!"> M a abordé un autre, de payer les - occasionnés par cet abordage; 33. Au contraire, sont purement civils les ■''■''•s dun commerçant qui ont une cause c ran^re a son commerce, par exemple les
I ' ■' K» R?réCS fiu,lr,son "saf?e particulier (Corn. 638, §1). fois la loi présume relatifs
L£l conimerce. et, en conséquence, répute commerciaux, tous les engagements d'un commerçant (Corn. 632, g 5, et 638,§ 2)- et cela quelle qu'en soit la forme, c'èst-àldire qu ils soient souscrits par billet, par acte authentique ou verbalement, alors morne qu ils sont contractés envers un non-commecant. Toutefois, cette présomption de commerciahté nest qu'une présomption simple contre laquelle la preuve contraire est toujours admissible et peut être faite par tous les moyens.
34. Les obligations contractées par un non-commerçant ne deviennent point commerciales si elles ne le sont point par nature, par cela seul qu'il les a contractées envers uncommerçant ; parexemple, le louage d ouvrage des commis ou des ouvriers est purement civil à leur égard; ... ou même parce qu il les a contractées conjointement avec un commerçant; le caractère de l'engagement de chacun des débiteurs principaux doit être apprécié en lui-même et abstraction faite de celui auquel il est joint, lareillement, le cautionnement, même solidaire, d une obligation commerciale, constitue, lorsqu il a été consenti par un non-commerçant, un engagement purement civil à moins toutefois qu'il ne soit pas désintéresse : la caution est obligée commercialement orsqu elle a un intérêt dans l'opération. 11 en est de même du cautionnement consenti par un commerçant en dehors de son commerce. - Par exception, l'aval d'une lettre de change est commercial pour toute personne et quelle qu'en soit la cause. V. supra, n° 25. - Quant à l'aval d'un billet à ordre la jurisprudence décide qu'il participe de la nature de l'engagement du signataire cautionné; que, dès lors, il est civil ou commercial selon que cet engagement a, lui-même, une cause civile ou commerciale : i que, par suite, le non-commerçant qui â revêtu de son aval le billet à ordre souscrit par un commerçant pour fait de commerce de celui-ci, est obligé commercialement.
§ 4. — Enregistrement et timbre.
35. Les actes de commerce sont régis au point de vue des droits d'enregistrement, par
m 1%PA^ de !a loi du 23 J«in 1859 tu. f. oy 4. 45), ainsi conçus : « Art. 22. — Les marchés et traités réputés actes de commerce par les art. 632, 633 et 634 n» 1 c. corn, faits ou passés sous signatures privées et donnant lieu au droit proportionnel suivant l'art. 69, § 3, n» 1, de la loT du 22 frimaire an 7 (R. v» Enregistrement, t. 21 p. dd), seront enregistrés provisoirement moyennant un droit fixe de 2 francs et les autres droits fixes auxquels leurs dispositions peuvent donner ouverture, d'après les lois en vigueur. Les droits proportionnels édictés par ledit article seront perçus lorsqu'un jugement portant condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, interviendra sur ces marches et traités, ou qu'un acte public sera ta.t ou rédige en conséquence, mais seule- I
ment sur la partie des prix ou dos somme,
usant l'objet soit de la condamnation ;!
dation, «location ou reconnaissance sori
des dispositions de l'acte publie \,t 23
28 avril 1816 PmVU.P^lart- ''7 de la lo»"^ P- 39), le double droit du en vertu de ce» article sera réglé conformément aux dîsnosit.ons de l'art. 22 de la présente loi ?et JPugemeentrÇU '°rS de ''enregistrement du
A. — Conditions d'exigibilité du droit ûxe.
«n% Tr°'S couditions sont nécessaires pour que ! enregistrement provisoire .-,„ droit fixe soit admis; il faut : h qu'il s'agisse ,1 de commerce; mais il importe plu que soit commercial à l'égard d'une seule d ", parties; 2» que l'acte présenté à la formalité soit fait sous signatures privées, d'ouTxclis.on du bénéfice de la loi pour les ac tes authentiques ou passés dans la forme admï! mstrative; 3» que l'acte à enregistrer rentre i'arT m catéf7edes Slarcllés et traités qïe
aux drn , a 01 dU 22 f,imaire a" 7 tarifa aux droits de 1 pour cent ou 2 pour cent d ou exclusion du bénéfice de la loi pour les
àuv .SoUa,,m'n,f';atifs'. les actes «ni'aeraux, tels que billets à ordre ou effets de commerce. - Le droit fixe de 2 francs a été teVv \ 3/ f,ancs,Par la ^position généra e 72. 4 12) dU M février 18^(d'p?
B. — PercepUon du droit proportionnel.
le^"!6 dr0it Pr°Porti°nnel applicable au* actes de commerce enregistrés provisoirement au droit fixe, devient e:.igible dans deux cas, savoir : 1» lorsqu'un jugement portant condamnation , colloeation , liquidation ou reconnaissance, intervient sur ces marches; 2» lorsqu'un acte public est fait ou rédige en conséquence. La première partie de cette disposition doit être rapprochée de celle insérée dans l'art. 69, § 2, n» 9 de il loi du 22 frimaire an 7, relative à la perception du droit de titre sur les jugements les difficultés étant les mêmes dans les deux cas
48. Le principe qui domine la matière es que le droit de titres n'est dû et ne peut être perçu que sur ce qui a été l'objet, nonmpnt rff ,C?nvent,on "tigieuse, mais seulement du litige, sur ce qui a été in lite. - D autre part, le jugement constituant un titre lega pour les parties, dans la mesure de ce qu 1 déclare obligatoire entre elles c est dans la même mesure qu'il donne ouverture au droit proportionnel applicable aux marches commerciaux; d'où la conséquence que, lorsque les contestations portent sur 1 ensemble des comptes, que le tribunal a du opérer une liquidation complète du marché et que ce marché a été, tout entier et dans chacune de ses parties, l'objet de son examen et de sa décision, le droit proportionnel est du sur l'intégralité du prix stipule encore qu'il ait été payé en partie, avant l'instance. f<"«»
39. En ce qui concerne l'usage dans un acte public, la disposition ne fait pas dépendre ! exigibilité du droit proportionnel du cas ou lacté public contient liquidation ou reconnaissance des sommes restant dueselle n exige pas davantage que les signatures dont les marchés sont revêtus soient reconnues etqu'ils acquièrent eux-mêmes l'authenticité; elle se borne à dire que le droit proportionnel sera perçu sur les marchés dos qu'un acte public sera fait ou rédigé en conséquence. Mais une simple mention de lacté de commerce n'est pas suffisante pour rendre le droit proportionnel exigible, surtout si elle a été faite sans utilité pour lesparties, et si elle n'est susceptible do produire aucun effet juridique. Il faut, suivant les termes de la loi, que l'acte public suit « passe en conséquence », qu'il présente quelque utilité pour les parties.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
40. La perception du droit proportionnel sur les marchés de commerce en conséquence desquels un acte public a été dressé est régie par les mêmes règles que celles concernant la perception du droit proportionnel sur les jugements rendus au sujet des marchés commerciaux.