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La délivrance d'un permis doit, en

second lieu, être refusée, pour cause d'incompatibilité (L. 1844, art. 7, § 4) : 1° aux gardes champêtres, y compris les gardesrnessiers et les gardes- vignes, les gardespêche, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et établissements publics, même dans le cas où ils sont aussi gardes particuliers et sollicitent un permis en cette dernière qualité; par gardes forestiers, il faut entendre aussi bien les brigadiers forestiers que les simples gardes. Ces diverses personnes ont, d'ailleurs, la faculté de porter des armes pour leur défense.

65. Les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par l'art. 7 de la loi de 1844 ne doivent pas être étendus en dehors des termes de cet article. Ainsi le permis peut être délivré aux ecclésiastiques, aux femmes, aux étrangers ayant une résidence fixe en France, aux gardes particuliers (champêtres ou forestiers), aux gardes- coupes (V. infrà, Forêts), aux agents forestiers proprement dits : gardes généraux, inspecteurs, conservateurs. L'interdiction du permis ne s'applique pas non plus aux préposés, sous -brigadiers et brigadiers des douanes ni aux gendarmes ; mais, quant aux premiers, l'administration des Douanes leur défend de chasser, et les seconds ne peuvent le faire qu'avec une autorisation spéciale.

66. En troisième lieu, le permis doit être refusé, à raison de l'indignité résultant des condamnations énumérées à l'art. 8 de la loi de 1844 : 1° à ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes (art. 8, § 1", et 18; Pén. 34 et 42), ce qu'il faut entendre en ce sens que l'incapacité ainsi établie n'existe que pendant la durée de la condamnation ; 2° à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la loi de 1844 (art. 8, § 2) ; il s'agit des condamnations encourues a titre de peine, à l'exclusion des condamnations concernant des réparations civiles au profit de particuliers ; 3° à tout condamné à l'interdiction de séjour (L. 1844, art. 8, § 3; L. 27 mai 1885, art. 19, D. P. 85. 4. 45).

67. Le recours contre le refus de permis à raison des circonstances d'incapacité ou d'indignité prévues par les art. 7 et 8 de la loi de 1844 est soumis aux mêmes règles que le recours contre le refus de permis dans les cas spécifiés à l'art. 6 (V. suprà, n" 61 in fine).

68. L'individu qui a obtenu un permis de chasse, bien qu'il existât contre lui une cause antérieure d'incapacité, d'incompatibilité ou d'indignité spécifiée aux art. 7 et 8 de la loi de 1S44, et qui fait acte de chasse, ne peut pas être déclaré coupable du délit de chasse sans permis. C'est ce qui a été décidé au profit de gardes champêtres qui avaient obtenu, malgré leur qualité, la délivrance d'un permis de chasse (Cr. r. 28 janv. 1858, D. P. 58. 1. 232). Mais il en serait autrement si la cause d'incapacité, d'incompatibilité ou d'indignité était postérieure à la délivrance du permis. La condamnation porte nécessairement atteinte à la valeur du permis antérieurement délivré au délinquant, et ce permis se trouve vicié dans son élément essentiel. Il en est ainsi, tout au moins, quand la condamnation dont il s'agit porte interdiction d'obtenir un permis de chasse (Cr. r. 4 janv. 1895; L. 1S44, art. 18).

§ 5. — Retrait du permis (R. 160 et s.; S. 393 et s.).

69. Le préfet (ou le sous-préfet) a le droit de retirer le permis qu'il a, par erreur, délivré à un individu légalement incapable ou indigne de l'obtenir. Celui-ci ne peut plus, après avoir reçu notification de l'arrêté de retrait, faire acte de chasse sans s'exposer à une poursuite pour délit de chasse sans permis. Mais le retrait de permis ne peut

CHASSE — LOUVETERIE

pas s'exercera rencontre des personnes auxquelles (V. tuprà, ii" 60) li' préfet (ou le sous-préfet a seulement la facwt délivrer de permis.

S 6. — Reprétentation et justification du

R. 191 al s.; S. ^ et s.).

70. L'individu qui chaasa est passible de poursuite* - il ne justifie pas dun permis obtenu avant la perpétration du (ail i

lui, tiifii qu'il n'ait pas été

Ire cette justification. Il ne saur. m même échapper a la répn

niant qu il a fait les diligences néceei pour obtenir le permis, ou dép uit des droits eutiv les mains du par> ur.

71. Le délit de cbassc sans permis (L. 1844, art. 1" et 10) ne s'applique qu'au fait

livrance préalable du permis. Mais il n'est pas exigé que le chasseur soit conatai ent porteur de s. >r •

mis. Pour que le prévenu soit acquitte, il lui suffit de Justifier devant le tribunal que le permis lui a été délivré antérieurement au lui .le cliasse qui lui est reproi

72. Le préfet ne pourrait prendre un arrête ord tant aux chasseurs d'être porteurs de leurs permis ou de le produire à toute réquisition.

§ 7. — Destruction, ; irmis

(R. 127; S. 404 et s.).

73. Le permis détruit par un événement de force majeure peut être remplacé, sans

3 ne le titulaire ait à payer de nouveaux de même en cas de perte du permis. Le titulaire peut se faire délivrer alors par le percepteur un duplicata de quittance des droits de permis de chasse. Celui qui a perdu son permis ne doit se livrer a l'exercice de la chasse qu'après en avoir obtenu un second.

SECT. VI. — Terrains sur lesquels ont lieu les actes de chasse.

Art. 1". — Chasse sur son propre terrain (R. 7 et s.; S. 116 et s.

74. Le propriétaire du sol a, en vertu de son droit de propriété, le droit de chasse sur son propre terrain (Y. tuprà, n° 25). Ce droit appartient également a ceux qui jouissent sur une terre de certains démembrements du droit de propriété ; il peut appartenir aussi au locataire ou fermier du fonds, sous les distinctions indiquées supi à, n° 27.

Art. 2. — Chasse SOT LE terrain d'autrui.

75. Celui qui fait acte de chasse sur le terrain d'autrui commet le délit prévu par l'art. I" et puni par l'art. Il-- de la loi de Ï8V4 ( V. infrà, n°« 208 et s.), à moins qu'il ne justifie du consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

§ 1". — Faits de chasse sur le terrain d'autrui (R. 28 et s., 237 et s.; S. 411 et s.).

76. Il y a incontestablement délit de chasse sans autorisation, de la part de celui qui, placé sur le terrain d'autrui, tire, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, une pièce de gibier qui s'y trouve également — Mais la question est délicate si l'on suppose le chasseur et le gibier qu'il tire places sur des terrains différents. Il est généralement admis, bien que le contraire ait ete jugé, qu'il n'y a point délit de chasse de la part de l'individu qui, de la propriété d'autrui, tire un gibier sur une

Sroprieté voisine dans laquelle il a le droit e chasse. On considère, au contraire, comme coupable de ce délit, l'individu qui, se trouvant sur son propre terrain, tire une pièce de gibier posée ou coi le ter-

.rain d'autrui. Il n'y a pas de difficulté à

' I du gibier tiré au vol; mais, d'après

l'opinion dominante, la même solution doit être appliquée en pareil cas ; ainsi, le chasseur qui tire au roi une pièce de gibier mve au-dessus de la pro-

fi autrui commet le di e but

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