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En ce uni concerne la quête et la

poursuite du gibier parles chiens (V, tupràj

poursuite Ou gibier

. !• décidé (Cr. r. 17 juill.

1884, II. I'- 85. I. '.Cil que celui qui, pendant que son chien quête dan trui, stationne au dehors et a la limite de ce bois, en attendant, son fusil a la main, la sortie du gibier, fait acte de chasse sur le terrain d'autrui.

79. Mais le chasseur qui ne fait que passer sur le terrain d'autrui, sans être en attitude de chasse, ne fait pas acte de chasse. Quant au passage, sur le terrain d'autrui, de chiens courants et des chasseurs qui les .oc pa^nent, Y. infrà, n" -l\i. — bur le

■ sur le terrain d'autrui constitue une contravention de police, V. infrà, n- '210.

80. La traque, étant un acte de chasse (V. supra, n° 13), ne saurait s'exercer sur

rain d'autrui sans le consentement du propriétaire. La responsabilité pénale inr uilie aussi bien au traqueur ou rabatteur qu'au chasseur lui-même, et il ne saurait en être aflranchi sous le prétexte qu'il n'aurait fait que se conformer aux ordres du chasseur. — La traque pratiquée sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire constitue en délit les chasseurs, alors même qu'ils sont restés en dehors de ce fonds pour tirer sur le gibier qui viendrait à y être levé et leur serait renvoyé par les traqueurs.

81. En ce qui concerne l'occupation ou la capture du gibier (V. suprà, nM 29 et s.), il est à remarquer que les actes accomplis par le chasseur, relativement à des animaux sauvages dont il est devenu propriétaire par voie d'occupation, ne constituent pas des laits de chasse.

82. La chasse prenant fin par la capture ou la mort du gibier et même par une blessure mortelle, il n'y a pas délit de chasse sans autorisation de la part du chasseur qui se borne à ramasser sur le terrain d autrui, où elle est tombée morte et blessée mortellement, une pièce de gibier tirée sur son propre terrain. A plus forte raison, le fait de prendre un animal sauvage trouvé mort n'eat-il pas un acte de chasse, quand sa mort ne peut être considérée, ni directement ni indirectement, comme la suite d'un acte volontaire du prévenu.

83. Il faut admettre la même solution à il de l'occupation du gibier sur ses

fms. Ainsi, lorsqu'une pièce de gibier, à bout de forces et tout à fait sur ses fins, entre sur le terrain d'autrui, suivie de chiens courants qui l'y prennent, le chasseur qui fait ou laisse entrer ses chiens pour la prendre, ou même entre avec eux dans ce but, ne commet pas de délit et doit être assimilé < celui qui va chercher la bète mortellement blessée. — Mais il en est autrement du gibier simplement blessé. Il y a l'ail de chasse de la part du chasseur qui achève sur le fonds d'autrui une pièce de gibier, bien qu'il l'ait tirée sur son l'omis, s'il ne l'avait que blessée (Cr. c. 20 déc. 1694, D. P. 95. 1. 100).

84. Enfin, quant à l'acte préparatoire de chatte, ce fait ne constituant pas un

de chasse proprement dit ( V. suprà, il" 15), son accomplissement sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, ne constitue pas un délit.

85. Le fait de chasse sur le terrain d'au-trui, sans le ron enlenienl du propriétaire, constitue un délit, alors même que le . -.mi- e>t de bonne foi. Ainsi, les personnes qui répondent a une invitation de chasse

■ n assument toutes les conséquences pénales ne sont pas recevables. en cas depour- -nitcs, ;i ezeiper de leur bonne loi. Cfesl a elles à s'assurer que le chasseur oui dirige e a le ,1 roi t de chasser sur les terres où il les conduit, et que toutes les précautions ont été prises pour les mettre à l'abri d'un délit.

§ 2. — Consentement du propriétaire du terrain où a lieu lia chasse.

A. — Personnes ayant qualité pour donner le consentement (S. 444).

86. L'autorisation de chasser sur le terrain d'autrui doit émaner du propriétaire ou de ses ayants droit; en d'autres termes, des personnes à qui le droit de chasser a)

tient. Elle peut aussi êtn d e par leurs

mandataires ou représentants légaux.

Ii. — Modes de consentement, cession et concession du droit de etiasse par les particuliers (S. 445 et s.).

87. 1° Cession du droit de chasse. — Le (li.it de chasse étant un attribut de la propriété (V. suprà, n° 25), le propriétaire a la faculté non seulement de l'exercer personnellement, mais aussi d'en disposer au profit d'autrui. Le propriétaire peut, à titre gratuit ou à titre onéreux, céder à litre temporaire le droit de chasse sur son terrain.

88. Le droit de chasse peut même, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, être aliène ./ perpétuité au profit d'un fonds. Cette concession engendre une véritable servitude réelle, transmissible activement et passivement à tous les propriétaires successifs des deux héritages. — Au contraire, la cession perpétuelle du droit de chasse au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées, par exemple au profit des propriétaires successifs d'un autre fonds, est entachée de nullité connue créant une servitude personnelle prohibée par la loi (Civ. 686; V. infrà, Servitude). Ainsi, le bénéficiaire de la servitude constituée ne serait pas recevable à poursuivre un individu qui aurait chassé sur le fonds prétendu assujetti (Cr. r. 9 janv. 189i, D. P. 91. 1. 89).

89. 2° Location de chasse. — Le droit de chasse peut être loué ou allermé, soit conjointement avec le fonds, soit séparément. — La faculté de donner à bail le droit de chasse appartient tout d'abord au propriétaire du fonds. Celui-ci, son droit de chasse ainsi cédé, s'il n'y a eu aucune réserve à son profit, se rend passible dune action civile en dommages-intérêts de la part du preneur, s'il chasse sans le consentement de ce dernier sur le fonds allermé (V. infrà, n» 210). Mais il semble, bien que la question soit discutée, que ie fait de chasse du bailleur ne doive pas engendrer contre lui une action correctionnelle (Comp. suprà, n"» 26 et 28). — L'usufruitier peut également consentir des baux de chasse. A la cessation de l'usufruit, le nu -propriétaire est tenu de respecter les baux qu'il a consentis, dans les limites fixées par les art. 1 129 et 1430 c. civ. — Lé bail de chasse est souvent consenti en faveur de société! de ehusse. Des particuliers peuvent valablement se constituer en société pour la mise en commun et l'exploitation du droit de chasse leur appartenant, soit comme propriétaires de terres, soit comme fermiers de la chasse,

CHASSE — LOUVETERIE

sur des terres à eux louées à cet effet. L'assocation contractée pour la location d'une chasse est de la nature de celles qui sont consenties en considération de la personne, et, dès lors, l'un des associés ne peut le consentement des autres, se substituer un tiers.

90. Le locataire de chasse peut céder son droit ( Civ. 1717 ), à moins que cette l'acuité ne lui soit refusée soit expressément, par une Clause formelle du bail, soit implicitement.

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