ACTE CONSERVATOIRE
(R. v» Acte conservatoire; S. eod. v°.) On entend par là tout acte ayant pour objet de conserver l'existence d'un droit ou ze qui peut en assurer l'utile exécution, et non d'exercer ce droit, d'en réclamer le ce immédiat. Tels sont, par exemple, l'acte destiné à interrompre une prescription, le fait de prendre ou de renouveler une inscription hypothécaire. — Les actes conservatoires peuvent s'appliquer à des droits purement éventuels, notamment à des droits suspendus par une condition (V. infrà, Obligations ). ils sont permis même aux incapables et rentrent dans les pouvoirs de tout mandataire ou administrateur des intérêts d'autrui.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
(R. v> Actes de l'état civil; S. eod. v.)
1. On entend par actes de l'état civil les écrits destinés à constater les faits qui constituent ou modifient l'état des personnes. La loi a dû tracer les règles qui doivent être observées pour la rédaction de ces actes et les mesures propres à en assurer la conservation. Les plus importants parmi les faits dont il s'agit sont la naissance, le mariage et la mort;; ce sont eux que la loi a eu principalement en vue. Il faut y ajouter la reconnaissance des enfants naturels, l'adoption et le divorce, qui intéressent également l'état des personnes et doivent, en conséquence, être mentionnés ou consignés parmi les actes de l'état civil.
2. La matière des actes de l'état civil fait l'objet du titre II du livre I" du Code civil (art. 34 à 101). — Plusieurs modifications ont été introduites dans les dispositions de ce titre par des lois récentes, savoir : 1° celle du 8 juin 1893 (D. P. 94. 4. 4), qui a modifié ou complété les art. 47, 48, 59 à 62. 80, 99, 10-1, et substitué de nouvelles dispositions à celles des art. 88 à 98 ; 2° celle du 17 août 1897 (D. P. 97. 4. 76), qui a modifié ou complété les art. 45, 49, 76; 3" celle du 17 déc. 1897 (D. P. 97. 4. 133), qui a modifié l'art. 37; 4» celle du 17 mai 1900 (D. P. 1900. 4. 47), qui a complété l'art. 93; 5° celle du 21 juin 1903 (D. 1'. 1903. 4. 68), qui a complété l'art. 55. — En outre, diverses lois sont intervenues pour remédier à l'irrégularité des actes reçus ou à la disparition des actes détruits au cours des événements delà guerre del870-lS71, et des troubles insurrectionnels qui ont suivi. Ce sont, notamment, les lois du 10 juill. 1871, relative au mode de suppléer aux actes de l'état civil du département de la Seine détruits par l'insurrection du 18 mars 1871 (D. P. 71. 4. 136); du 19 juill. 1871. relative a la nullité des actes de l'état civil reçus à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871 (D. P. 71. 4. 137); du 6 janv. 1872. relative à la réorganisation de l'état civil dans les départements (D. P. 72. 4. 7) ; du 12 févr. 1872, relative à la reconstitution des actes de l'état civil de Paris (D. P. 72. 4. 29). Les dispositions de cette dernière loi ont été modifiées par diverses lois postérieures, dont la plus récente est du o juin
§ 1. — Officiers compétents pour recevoir les actes de l'état civil (R. 28 et s.; S. 14 et s.).
3. Dans l'ancien droit, les actes de l'état civil étaient reçus par le clergé catholique. Depuis la loi du 20 sept. 1792 (R. p. 489), qui
a confié la constatation de ces actes aux municipalités, les ministres du culte ont perdu toute compétence à cet égard ; les actes par eux rédigés ne peuvent donc suppléer ceux qui doivent être reçus par les officiers de l'état civil.
4. C'est au maire qu'appartiennent en principe, dans chaque commune, les fonctions d'officier de l'état civil (L. 5 avr. 1884, art. 82, D. P. 84. 4. 25). — En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est remplacé par l'adjoint ou l'un des adjoints dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil , sinon pris dans l'ordre du tableau (Même loi, art. 84). — Une délégation spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il y a lieu de remplacer le maire absent ou empêché. Les pouvoirs du maire, en ce cas, passent de plein droit à l'adjoint le premier dans l'ordre du tableau. Cet adjoint doit simplement mentionner, dans l'acte qu'il reçoit, l'absence ou l'empêchement du maire.
5. Si le maire est présent et non empêché, il est généralement admis que l'adjoint ne peut remplir les fonctions d'officier de l'état civil qu'à la condition d'avoir reçu du maire une délégation , soit générale , soit pour certains actes spéciaux. Une dérogation a été apportée à cette règle en ce qui concerne les adjoints des arrondissements de Paris (Av. Cons. d'Et. 8 mars 1808); néanmoins, il est préférable que ces adjoints reçoivent une délégation expresse comme ceux des autres villes (Instr. min. just. 16 juin 1882, S. v» Ville de Paris,S\). — La délégation peut, d'ailleurs, être faite à l'un quelconque des adjoints , sans qu'il y ait aucun rang à observer entre eux (L. 5 avr. 1884, art. 82). — La délégation donnée par le maire à un conseiller "municipal n'est régulière que si l'adjoint ou les adjoints sont tous absents ou empêchés (Même article). Mais il n'est pas nécessaire, pour la régularité de la délégation, que le maire se soit conformé à l'ordre du tableau des conseillers municipaux. — L'inobservation des règles ci-dessus n'entraîne pas la nullité des actes faits par le délégué. Ainsi, dans le cas où un conseiller municipal aurait été délégué par le maire sans que l'absence ou l'empêchement des adjoints fût constatée, les actes reçus par ce conseiller n'en seraient pas moins valables.
6. La délégation, quand il y a lieu, est donnée pour une ou plusieurs années, ou pour une partie d'une année ; elle se fait par un arrêté spécial, signé du maire et rédigé en double exemplaire, dont l'un est envoyé au tribunal d'arrondissement, l'autre déposé à la mairie. L'acte reçu par l'adjoint ou le conseiller municipal délégué doit toujours ,'aire mention de la délégation. — La délégation n'enlève d'ailleurs pas au maire le pouvoir de recevoir des actes concurremment avec le délégué.
7. Si le maire refusait ou négligeait d'exercer ses fonctions d'officier de l'état civil , celles-ci pourraient être déléguées par le préfet à un adjoint ou à un conseiller municipal (Comp. L. 5 avr. 1884, art. 85); mais le préfet ne pourrait exercer ces fonctions lui-même ni choisir le délégué hors du conseil municipal. — En cas de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsque aucun conseil municipal n'a pu être constitué, les fonctions d'oflicierde l'état civil appartiennent au président et aux membres de la déléga-
spéciale qui est nommée en pareil cas (L. 5 avr. 1884, art. 44 et 87). — Dans certaines localités où les communications avec le chef-lieu de la commune sont difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, il est nommé un adjoint spécial, qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil dans cette partie distincte de la commune. — Il
est des cas exceptionnels où le rdle d'officier de l'état civil est dévolu à des fonctionnaires autres que les maires et adjoints. Il en est ainsi, notamment, dans les lazarets et les formations sanitaires , où les actes de l'état civil, du moins les actes de naissance et de décès, sont reçus par des fonctionnaires attachés à ces établissements (L. 3 mars 1822, art. 19, R. v» Salubrité publique, p. 669; Décr. 4 janv. 1896, art. 122 et 124).
8. Les actes de l'état civil sont entachés de nullité lorsqu'ils ont été reçus par une personne qui exerçait les fonctions d'officier de l'état civil sans en avoir été légalement investie. Tel serait le cas d'un individu qui ne tiendrait ses pouvoirs que d'une insurrection, ou dont la nomiiiation n'aurait pas eu lieu conformément à la loi ; les actes qu'il aurait reçus seraient entachés de nullité. — Cette règle a trouvé son application au cours des événements de 1870 - 1871 , en ce qui concerne les actes reçus soit par des maires ou adjoints provisoires, irrégulièrement désignés dans les localités occupées par l'ennemi, soit par des personnes qui avaient usurpé les fonctions d'officier de l'état civil pendant l'insurrection communaliste, à Paris et dans les autres communes du département de la Seine; aussi des lois spéciales ont-elles dû intervenir pour régulariser ces actes, qui étaient radicalement nuls (L. 6 janv. 1872, D. P. 72. 4. 7 ; 19 juill. 1871, D. P. 71. 4. 137; 23 août 1871, D. P. 71. 4. 138).
9. Il n'est point permis aux officiers de l'état civil de dresser des actes dans lesquels ils seraient personnellement parties, témoins ou déclarants. — Toutefois, en cas de contravention à cette règle , l'acte ne serait pas nécessairement nul ; il appartiendrait aux juges de valider ou d'annuler l'acte, suivant les circonstances. — Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce qu'un officier de l'état civil reçoive un acte dans lequel un de ses parents ou alliés, à quelque degré que ce soit, serait intéressé.
10. Aucun acte de l'état civil ne peut être dressé d'office. Si l'officier de l'état civil apprend que des naissances ou décès ne lui ont pas été déclarés, il doit en informer sur-lêchamp le ministère public; celui-ci poursuit l'application des peines qui ont pu être encourues, et pourvoit à ce que les naissances ou les décès soient constatés.
11. La compétence des officiers de l'état civil est territoriale et non personnelle. Par conséquent, d'une part, ils ne peuvent agir en dehors du territoire de leurs communes; d'autre part, ils ont qualité pour constater les faits et recevoir les actes qui s'accomplissent ou se passent sur leurs communes, quel que soit le domicile des parties intéressées. — V. toutefois, en ce qui concerne les actes de mariage, infrà, Mariage.
12. Comme ofhciers de l'état civil, les maires et adjoints sont agents de l'ordre judiciaire, et, à ce titre, ils relèvent exclusivement des procureurs généraux et de la République et du ministre de la justice. — Sur les autres attributions conférées au maire, soit comme agent du Gouvernement, soit comme administrateur de la commune, soit comme officier de police judiciaire, V. infrà, Commune, Instruction criminelle.
8 2. — Registres de l'état civil (R. 39 et s.; S. 22 et s.).
13. Les actes de l'état civil doivent être inscrits sur des registres. Ces registres sont généralement au nombre de trois, dont un pour les actes de naissance, un pour les actes de mariage, un pour les actes de décès. Cette séparation n'est pas obligatoire, et les divers actes de l'état civil peuvent être écrits sur un seul et même registre. Mais, qu'il y ait un seul ou plusieurs registres, ils doivent toujours être tenus doubles (Civ. 40). — En outre, il y a dans chaque commune
"nr l'inscription des p.ihli-
cations de mariage; mais ce registre n'est nu dont.],. (Civ. 88). — Y. infrà Varia