Les préfets ont le pouvoir de i
le mode et 1 époque de certaines espèces de ; (L. 1844, art. 9, § 3 et 4, modifié par du 22 janv. 1874). Leurs arrêtés sont ttoirea de plein droit, indépendamment ite approbation ministérielle. Ces arsont permanents, c'est-à-dire demeutant qu'ils ne sont pas rapiii modifiés, sans qu'il soit besoin de les renouveler chaque année. Ils sont, d'ailleurs, soumis aux principes qui régissent d'une manière générale les règlements administratifs (V. infrà, Règlement adntinis- Uratif).