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Arrêtés obligatoires: oiseaux de

. animaux malfaisants

— Les arrêtés prévus

3, de la loi du 3 mai 1844,

sont obligatoires pour les préfets, en ce sens

qu'ils ont le devoir de les prendre.

123. En premier lieu , les préfets doivent oiner l'époque delà chasse des oiseaux

de passage autres que la caille, la nomenclature îles oiseaux et les muilcs el procédés

pour les diverses espèces (L. 184-1, art. 9, § 3, modifié par la loi du 22 janv. 1874). — Us ont la fa la chasse des oiseaux de passage avec les instruments et engins, les pror,

dans le pays nie avec ceux dont l'usaçe

est prohibé pour la chasse ilu gibier orriinaire. Par contre, il ne leur est pas permis d'interdire, pour la chasse des oiseaux de passage, les procédés autorisés par la loi, c'est-à-dire le fusil. — Le chasseur n'est

coupable d'aucun délit lorsque les instruments BUtOril SB pour i i , eaux de passage lui procurent accidentellement la capture d'oiseaua; de pays.

124. Les préfets doivent, en second lieu, ■ mer le temps pendant lequel il sera

de chasser le gibier d'eau dans les

, sur les étangs, fleuves et rivières

ut. !i. g :i-2-, modifié par la loi

du 22 janv. 1874). Ainsi . la chasse au gibier

d'eau use durant le temps indiqué

par le 'ml l'ouverture de la

125. Les préfets ne sont autorisés qu'à le temps et non les modes el procédés

de chasse du gibier d'eau; ils ne peuvent donc permettre il ce gibier autre-

ment que par les procédés ordinaires, à moins qu'il ne s'agisse d'un gibier d'eau qui, comme la bécassine, soit en même temps oiseau de passage. Il ne leur appartient pas non plus de déterminer les diverses espèces Iles la chasse peut s'exercer. Si le préfet désignait les espèces de gibier d'eau devant bénéficier de I ouverture spéciale à cette nature de gibier, les tribunaux n'en devraient pas tenir compte. — L'exercice de la chasse au gibier d'eau est limité aux marais, étangs, fleuves et rivières.

126. 2° Arrêtés pour la protection et le lenient des oiseaux; chien

. de neige {L. 1841, art. 9. § 4, m par la loi du 22 janv. 1874). — Ces arrêtés sont facultatifs, en ce sens que les préfets sont de ne pas les prendre. Tout d'abord, les préfets ont la faculté de prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux et i leur repeuplement ( L. 1844, art. 9, § i - 1";. Cette disposition s'applique sans distinction à tous les oiseaux pouvant donner lieu à un fait de chasse (Cr. c. 16 avr. 1 fc'Jâ ; V. infrà, w 171). Les préfets ont également le droit d'interdire la capture et la destruction des œufs et couvées d'oiseaux, et, à cet effet, d'interdire de laisser errer les chiens dans les bois ou la plaine.

127. Les préfets ne sauraient prendre des arrêtés pour prévenir la multiplication des oiseaux de pays sédentaires et favoriser leur destruction. Mais, si certains oiseaux se multipliaient au point de devenir nuis

il appartiendrait aux préfets, en les déclatels, d'en autoriser la destruction en tout temps.

128. L'emploi des chiens lévriers, interdit en principe {\.$uprà, n» 117, in fine), peut être autorise par les préfets pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.

129. Enfin les préfets ont le pouvoir de défendre la chasse en temps de neige (L. 1844, art. 9, S 4-3°). A défaut d'arrêté de cette nature, la chasse en temps de neige est licite. L'arrêté qui interdit la chasse en temps de neige est permanent et, par suite, obligatoire sans renouvellement, lorsque sa durée n'a pas été limitée par une de ses dispositions. — La contravention à un arrêté préfectoral qui interdit de chasser en temps de neige constitue l'infraction prévue et punie par l'art. 19, § 4-4», et l'art. 11-3», et non le délit de chasse en temps prohibé, que réprime l'art. 12-1» (V. infrà, n« 213).

204 CHASSE - LOUVETERIE

SFCT VIII — Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, des bêtes fauves et des animaux domestiques.

Art i«r. Destruction des ; animaux malfaisants ou nuisibles (H. 193 et s.; S. 710 et s.). ,. .

130. La destruction des animaux malfaisants ou nuisibles est réglementée par lart.

sur ses terres, et «» de remarquer

C1Ce àL % texte ne peut résulter que le Hit de deTrufrè les "animaux nuisibles, £ms l'intérêt de la propriété, et non pas la faculté de les chasser. A plus forte raison, ce droit de destruction ne pourrait être invoqué pour créer de véritables faits de

Ch13l!'Les personnes qui peuvent invoquer les arrêtés préfectoraux autorisant la destruction des animaux nuisibles sont : le propriétaire, alors même qu'il aurait donne son Fonds à bail; le possesseur, c'est-a-dire non seulement Y individu qui détient un domaine nour son propre compte, mais encore 1 usufruitier, l'emphytéote et même lusa ger 1 anticbrésiste et le. superfic.a.re. La loi «M également parmi ces personnes le fermier, auque il faut reconnaître ce droit bien que îe droit de chasse ne lui appartienne pas. Le droit de destruction doit être, au contraire, refusé au locataire de la chasse (V. toutefois le numéro suivant, m fl™)-

132. Le propriétaire, possesseur ou fermier peut déléguer à des tiers le droit de détruire, sur ses terres, les animaux déclare" malfaisants ou nuisibles par arrête préfectoral. Cette délégation est présumée a l'égard de certaines personnes qui se trouvent en relation permanente d'intérêt commun ou de dépendance avec le propriétaire Possesseur eu fermier, tels que le père, le n?ari tes enfants, les domestiques e les gardes. Cette délégation tacite ne peut pas être invoquée par le locataire de chasse, mais la délégation peut lu. être octroyée explicitement. Il en est ainsi pour es adjudicataires de chasse dans les forets doma-

n'l33. Pour l'exercice du droit de destruction le propriétaire ou fermier a la faculté de recouri/à des auxiliaires jouissant des

mêmes immunités que lui.

134. Le droit de destruction spécifie dans la première partie de l'art. 9, § 3-3°, de a loi de 1844 ne s'applique qu aux animaux déclarés malfaisants ou nuisibles par le préfet du département. D'un autre cote, l expression ammaux nuisibles n'est pas prise ici dans le même sens qu'on lui attribue dans l'art. 2 de l'arrêté du 19 pluv. an 5 (R p 199) concernant les chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nui-

135. Le préfet a le pouvoir de déterminer les conditions d'exercice du droit de des ruction des animaux déclares malfaisants ou nuisibles (L. 1844, art. 9, § 3-3»). Ainsi le préfet règle les modes, moyens et eng ns susceptibles d'être employé»; il peut autoriser l'emploi du fusil, des chiens notamment des lévriers, et d'engins Quelconques, même de ceux prohibés pour la chasse en général.

136. Les propriétaires, possesseurs ou fermiers ne peuvent détruire, en tout temps, sur leurs terres, les animaux malfaisants ou nuisibles, déclarés tels par l'arrêté préfectoral, que dans les conditions fixées par I arrêté sous peine de commettre un délit de

chasse réprimé par l'art 12 de la loi de 1844. Ainsi le garde qui tendrait un piège a renard à trois cents mètres de tout terrier commet un délit de chasse en temps prohibe si le préfet n'a autorisé l'usage des pièges contre les renards qu'à l'entrée des terriers. , . , ,, . no 137 Pour les forêts domaniales, lart. là du cahier des charges permet aux adjudicataires de la chasse de procéder, en temps prohibé, à la chasse et à la destruction des animaux dangereux, malfaisants ou nuisibles, par tous les moyens autorises par le préfet, ou par des chasses ou battues pratiquées conformément à l'arrêté du 19 pluv an 5.

138. Le préfet n'a pas à indiquer d époque précise pour l'exercice du droit de destruction, qui peut avoir lieu en tout temps (L. 1844, art 9 S 3-3»)- Cette expression comprend le temps de nuit comme le temps de jour, mais non d'après la Cour de cassation, le temps de neige. Le droit de destruction ne peut donc s'exercer en temps de neige lorsque la chasse en temps de neige est prohibée par un arrêté préfectoral pris en vertu de l'art 9 § 4-3°.

'l39.' L'exercice du droit de destruction n'est pas subordonné à la nécessite du .permis de chasse (Cr. c. 27 oct. 1892, D. P. 93. -i -ISS) — Le propriétaire, possesseur ou termier, peut exercer le droit de destruction indépendamment de tout dommage actuel ou imminent. Mais, d'après la Cour de cassation, même en cas de dommage actuellement causé par les animaux nuisibles, le propriétaire est obligé de se conformer aux conditions de l'arrêté préfectoral qui autorise

la destruction. . .

140. La destruction peut être opérée par le propriétaire, possesseur ou fermier, sur les terres de toute nature, chargées ou non de récoltes, closes ou non, mais non sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, sous peine de commettre le délit prévu et réprime par les art. 1" et 11-2° de la loi de 1844.

Ut

Art o Destruction des bêtes fauves ' (R. 193, 197 et s.; S. 743 et s.).

141 Le propriétaire ou fermier est autorisé à repousser ou détruire, même avec des armes à l'eu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés, encore qu elles ne fusseni pa< classées par l'autorité administrative parmi les animaux nuisibles (L. 1844, art. 9, g 3-3°, in fine).

142 Ce droit doit être reconnu non seulement au propriétaire et au fermier concurremment, mils aussi à toutes les personnes oui ont le droit de destruction (V. supra, n° 131 ). De même il faut reconnaître a ces personnes la faculté de déléguer leur droit Se destruction à des tiers, de se faire assister par des auxiliaires, lesquels bénéficient des mêmes immunités, le tout dans lesconditions énumérées supra, n°» 132 et ldd.

143. La loi ne charge pas le préfet de déterminer la nomenclature des bêtes fauves ; elle laisse à l'autorité judiciaire le soin d apprécier à quels animaux appartient cette Qualification au point de vue de l'application 3e '"rt 9 ? 3-3°. Des difficultés sérieuses "e sont 'élevées en doctrine et en jurisprudence à ce sujet. D'après le système auquel la Cour de cassation semble s'être ralliée d'une manière définitive, l'expression bete fauve, qui figure dan* l'art. 9, § 3-3° m fine de la loi de 1844, doit être entendue dans son acception normale et habituelle , c està-dire avec la signification que lui donnent les ouvrages de vénerie et 1^ anciennes ordonnances (Cr. r. 5 janv. 1883, D. F. bd.

5'l44 L'art. 9 autorise formellement la destruction des bêtes fauves en tout itampa, et par conséquent, pendant la fermeture aussi bien que pendant l'ouverture de la

chasse, pendant la nuit et en temps de neige. Un permis n'est pas nécessaire.

145. Les armes à feu et tous autres procédés propres à détruire ces animaux, notamment les pièges ou engins, sont autorisés. On peut employer des pièges ou des engins de toute espèce, de toutes sortes, saut Cependant les engins prohibés. Il est permis de se mettre à l'affût ou en embuscade, d'user de chiens courants, d'organiser une battue dans le cas de danger imminent, et même de chasser les fauves a courre.

146. Les propriétés qui sont protégées par le droit de destruction des betes fauves sont toutes propriétés immobilières ou même mobilières, telles que les récoltes, les animaux domestiques, spécialement le bétail et les volailles. ,, .

147. Le droit de repousser ou de detruin les bètes fauves est restreint au cas ou les bêtes portent dommage aux propriétés de celui qui procède à leur destruction. 11 taiïj donc en principe, un dommage cause. G est ainsi que la Cour de cassation a décide, notamment, que l'immunité de 1 art. y, $ à-à , ne pouvait pas être invoquée par le propriétaire qui poursuit avec sa meute, dans Ses bois lui appartenant, un sanglier qui aurait causé des dégâts la veille sur des terrains qui ne lui appartenaient pas (Lr. r. 13 avr. 1865, D. P. 65. 1. 196). .

148 H semble toutefois que 1 existence d'un dommage déjà causé ne soit pas dans tous les cas nécessaire; il suffirait d un dommage actuel, ou tout au moins mimmrnt Cr r. 24 jûill. 1891, D. P. 92. 1. 171 .Besançon, 22 nov. 1900, D. P. 1902. 2. 138). Et la présence prolongée de betes famés sur une propriété ou dans son voisinage peut être considérée comme un danger actuel ou imminent, qui justifie l'emploi, pour la destruction de ces animaux, des moyens usités en pareil cas. Ainsi, ne commettent aucun délit les individus qui, sans être munis de permis, procèdent à une battue dans un bois à eux appartenant pour faire cesser les degats nue des sangliers causent presque chaque nuit dans leurs champs cont'gus a i ce boS (Cr. r. 29déc. 1883, D. P. 84. 1. 96). Art 3 — Destruction des animaux domeS' 'tiques (R. 196; S. 794 et s.).

149. Les atteintes portées aux animauj domestiques sont régies par les règles dt droit commun en matière de répression Ainsi le fait de tuer ou blesser des ammau. domestiques, notamment des chiens ou de volailles tombe sous le coup, soit de 1 ar 454 c pén. (V. infrà, Dommage-Destruction) soit rie l'art 479-1° c. pén. pour dommage aux propriétés mobilières d'autrui ( V, mfra Colfravention). - Cependant leur oprieta.r possesseur ou fermier a le droit de tuer e voîaTltes appartenant, à autrui lorsqu'elle causent du dommage a son fonds mais se, lement sur les lieux et au moment du deg, (Y i„frà. Dommage-Destruction).

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