les entrepreneurs de transports, les
- de chemins de fer en particulier, sont pénalement responsables de tout r port île gibier en violation des I des i même que le gil
trouverait à leur insu dans des bourriches et des paniers, la bonne foi n'étant pas une excuse en matière de chasse (V. infrà, n* 235). L'expéditeur doit être puni c complice. — Toutefois, le fait de transport n'étant délictueux qu'autant qu'il a i ' mis volontairement . la présomption que le transporteur agissait volontairement doit cé-
der devant la preuve contraire rapportée par lui. Ainsi, un (acteur do messageries, poursuivi pour transport de gibier sn temps prohibé, a pu être acquitté par le motif que ce (acteur n'a ni connu ni pu connaître le con- .: , lequel le gibier était renfermé.
Art. 2. — Animaux auxquels s'applique i-a
;. 213 et s.; S. 818 et s.).