La défense conten i de la
nél aie et s applique a Lille
. expression qui ne comprend ici que les animaux sauva chair e>t lionne à manger. — Il n v a p. ont
à distinguer entre le gibier vivant et le gibier mort, Mai- de- permis de transport ou autorisations de transporter le gibier vivant
sont délivl il dans I intl I I 'production . soit pour cause de change nt de
domicile. La demande doit être adres
-n au ministre de l'intérieur (Cire. min. mi. 12 (êvr. 1884; Note min. agric. Il févr. 1» 0 .
158. La prohibition s'applique au gibier cuit comme au gibier cru et même au pâté
de gibier. La condamnation est ene n
par le consommateur s'il s pu reconnaître la
nature du mets. Mais la prohibition n'est pas applicable aux conserves de gibier et aux autres préparations analogues non destinées à une consommation prochaine.
159. L'interdiction de vente, de transport, etc., de gibier en temps prohibé, atteint, en principe, le gibier tué sans contravention , notamment : 1° le gibier tué par les propriétaires de terrains clos attenant à une habitation, qui doit être consommé sur place; 2° les espèces ayant le caractère de gibier, classées par le préfet au nombre des animaux malfaisants ou nuisibles, spécialement les lapins de garenne, qui doivent être
ment consommés sur place; 3° les bêtes fauves, propres à l'alimentation, tuées par le propriétaire dans l'exercice de son droit de légitime défense. — Mais l'Administration a apporte des tempéraments à cette rigueur : elle autorise le transport des animaux nuisibles ayant le caractère de gibier, pour être consommés au domicile des chasseurs qui ont pris part à la traque ou à la battue (Cire. min. int. 25 avr. 1802). Elle admet que le colportage et la vente des lapins de garenne peuvent être exceptionnellement autorises dans le département, après la fermeture de la chasse, par le minière de l'intérieur sur la proposition du
i. Enfin, elle accorde la même tolérance à l'égard des sangliers tués comme animaux nuisibles, et des bétes fauves propres
à l'alimentation tuées par le propriétaire, iseur ou fermier, et qui peuvent être transportées par celui-ci à son domicile.
160. il faut nécessairement excepter de la prohibition de transport de l'art. 4 les animaux qui font l'objet de la chasse à courre, quand ce mode de chasse a été autorisé par le préfet après la fermeture de la chasse ordinaire. De même, la prohibition ne s'ap-
pas aux oiseaux rie passage et au gibier d'eau pendant que cette chasse est perin
161. liien que, en principe, le gibier venant de l'étranger tombe sous le coup de l'art, 4 de la loi de 1844, on excepte, en pratique, de la prohibition : les oiseaux rares, le gibier exotique non acclimaté en France, comme : la perdrix blanche, le renne, le sanglier, le gibier d'eau sous certaines conditions, la caille, en général jusqu'au
etc.
162. Quant au transit du gibier provenant de l'étranger et expédié à destination de l'étranger sous le plomb de la douane, la prohibition de l'art. 4 ne lui est pas applicable.