Les animaux sauvages qui sont im
propre» à l'alimentation et qui, par conséquent, ne rentrent pas dans la catégorie du ibier proprement dit, ne sont pas soumis à li prohibition de l'art. 4. Il en est ainsi des animaux malfaisants ou nuisisiblea et des Im tes fauves dont la chair n'est pas bonne à manger, tels que les l unes, les putois.
manger, tels que les loups et les renards,
:st pa
et les
164. De même, l'art. 4 ne concerne pas le- animaux domestiques ou sédentaires, tels que les lapins de clapiers, les oiseaux qui,
SS de leur nature, tels que les faisans, Sont élevés dans i\r^ volières ou bassescours (Orléans. 33 déc. 1902, D. P. 1903. 5. 106); ni, à plus forte raison, les oiseaux de l'haut ou de plaisir, comme les rossignols, fauvettes, serins (V. cependant infrà, n» 167).
Akt. :!. — Lieux, époques, durée ue la PROHIBITION (R. 219 et s.; S. 858 et s.).
165. En ce qui concerne les lieux auxquels s'applique la prohibition, la clôture de la chasse dans un département y entraine I interdiction de vendre et de colporter le gibier, alors même que la chasse est encore ouverte dans le département voisin. De même, on ne peut expédier d'un département où la chasse e-l fermée du gibier dans un départeuiéiii où la chasse est ouverte, et réciproquement. Le simple transit du gibier est lui-
prohibé sur un point où la chasse n'esl pas ouverte, bien qu'elle le soit au lieu d expédition ou de départ et au lieu de destination ou d'arrivée.
166. La prohibition de l'art. 4 dure pendant la clôture générale de la chasse. Elle a pour point de départ le jour de la clôture gi nérale et s'applique même au gibier tué avant la fermeture. Elle cesse au moment de la réouverture.
167. Le colportage du gibier dans une période pendant laquelle la chasse peut, à raison de circonstances particulières au département, être accidentellement suspendue, ne tombe pas sous le coup de l'art. 12 de la loi de 1844. Ainsi le colportage est permis en temps de neige, bien qu'un arrêté préfectoral ait interdit la chasse pendant ce temps. Mais il a été jugé que le colportage du gibier, interdit pendant le temps où la chasse n'est pas ouverte, ne devient licite pendant la période qui s'écoule entre l'ouverture et la fermeture générales de la chasse qu'autant que la chasse du gibier colporté n'est pas, pendant cette période, légalement prohibée. Ainsi, lorsqu'un arrêté préfectoral interdit en tout temps la destruction, la capture, le colportage et la vente des petits oiseaux, l'interdiction portée par cet arrêté ayant pour effet de prohiber en tout temps la chasse des petits oiseaux, il en résulte que le colportage de ces animaux n'est, à aucun moment, permis, et tombe bous le coup des art. 4 et 12 de la loi de 1844 (Cr. r. 6 nov. 1897, D. P. 98. 1. 281 ).
Art. 4. — Saisie, confiscation et recherche du gibier (R. 223 et s.; S. 871 et s.).
168. Le gibier colporté en temps prohibé est saisi (L. 1844, art. 4, § 2). La saisie de
bier peut être opérée sur la personne même du délinquant, à la différence du gibier qui est entre les mains du chasseur. Le gibier ainsi saisi est envoyé à l'établissement de bienfaisance le plus voisin (L. 1844, art. 4, § 2). Il s'agit du gibier mort : le gibier vivant doit être rendu à la liberté.
169. La recherche du gibier, en temps prohibé, peut être faite soit par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la chasse, soit par les employés des contributions indirectes et de l'octroi (L. 1844, art. 22 et 23). Elle peut être effectuée soit dans les lieux ouverts au public, c'est-à-dire dans les halles, marchés, voies publiques, soil a domicile chez les aubergistes et les marchands de comestibles (art. 4, § 3). —
CHASSE — LOUVETERIE
La simple détention de gibier par ces derniers, en temps prohibé, constitue-t-elle un délit? La question est discutée, mais la négative parait préférable.
170. Les perquisitions au domicile des particuliers, pour y rechercher du gibier en temps prohibé, sont interdites, sauf le droit du juge d'instruction d'y opérer régulièrement une visite domiciliaire. — Les agents chargés de la police de la chasse peuvent, en dehors du domicile, visiter les personnes elles-mêmes pour s'assurer des infractions au paragraphe 1er de l'art. 4.
SECT. X. — Défense de prendre ou détruire des œufs et couvées (R. 227 et s.; S. 884 et s.).
171. Il est interdit de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui des œufs et des couvées de faisans, perdrix et cailles (L. 1844, art. 4, § 4). Quant aux œufs et couvées des autres\)iseaux , ils sont susceptibles d'être protégés par les arrêtés préfectoraux pris en exécution de l'art. 9, § 4-1° (V. tuprà , n» 126).
172. La disposition de l'art. 4 est spéciale aux œufs et couvées des faisans, perdrix et cailles; elle ne concerne pas ces oiseaux eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas à l'état de couvées. En ce cas, leur capture et leur destruction , comme celle des petits de toute autre espèce de gibier, constitue un acte de chasse.
173. Le propriétaire, usufruitier et fermier, a le droit de conserver ou de détruire les œufs et couvées de toute espèce d'oiseaux qui se trouvent sur son fonds, à moins que le préfet n'ait interdit la destruction des œufs et couvées de tous les oiseaux, en vertu de l'art. 9, § 4-1» (V. suprà, n» 126).
SECT. XL — Constatation des délits. — Poursuite. — Extinction des actions publique et civile.
Art. 1er.
Constatation des délits
de CHASSE.
§ 1«. — Modes de preuve des délits de chasse (R. 301 et s.; S. 1106 et s.).
174. Les délits prévus par la loi sur la police de la chasse sont prouvés soit par procès -verbaux ou rapports, soit, à défaut, par témoins (L. 1844, art. 21), soit même par les autres modes de preuves reçus d'après le droit commun en matière criminelle, comme l'information, la visite des personnes, la visite domiciliaire, l'expertise, l'interrogatoire et l'aveu du prévenu ( V. infrà . traction criminelle). — Il est à remarquer, par suite, que l'absence ou la nullité d'un
Sroces -verbal, ou l'irrégularité d'une visite omiciliaire, n'a pas nécessairement pour résultat d'entraîner l'acquittement du prévenu; celui-ci peut néanmoins être condamné si sa culpabilité demeure établie, indépendamment du procès-verbal, par l'un des autres modes de preuve.
175. Les procès -verbaux ou rapports sont les modes de preuve les plus usuels en matière de délits de chasse. En ce qui touche la forme des procès - verba ux , les divers agents qui ont qualité pour les dresser doivent se conformer aux lois particulières de leur institution, sauf les modifications explicites ou implicites qui résultent de la loi du 3 mai 1844 (V. infrà, Procès-verbal). Notamment, le procès-verbal doit être au moins signé par l'agent qui l'a dressé. Mais la validité du procès-verbal n'est pas subordonnée à la condition que le garde ou l'agent verbah i iu de son uniforme ou de ses insignes lors de la constatation de l'infraction, non plus qu'à la nécessité d'une
ration du rédacteur, avertissant le délinquant qu'il va dresser procès-verbal contre lui.
176. Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt-quatre heures du délit ' mentionner l'heure à laquelle le délit a été commis.
177. Il est, de plus, assujetti à la formalité de l'affirmation (V. infrà, Procès-vnbal) dans les vingt-quatre heures du délit, à peine de nullité (L. 1844, art. 24) (Douai, 25 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 373). Il est nécessaire que le procès-verbal mentionne l'heure à laquelle il a été affirmé. — La formalité de l'affirmation n'est imposée qu'aux gardes champêtres et aux gardes particuliers, gardes forestiers, employés des contrilmlions indirectes et des octrois, non aux autres fonctionnaires ou agents qui constatent des délits de chasse.
178. Les officiers publics qui ont qualité pour recevoir l'affirmation en matière de chasse sont le juge de paix, ou l'un de ses suppléants, ou le maire ou son adjoint (ou à défaut un conseiller municipal), soit de la commune de la résidence du garde, soit de la commune où le délit a été commis. Ces magistrats sont tous également et concurremment compétents : le garde est libre de choisir celui d'entre eux auquel il veut s'adresser.
179. Les procès -verbaux régulièrement dressés en matière de chasse par les personnes indiquées à l'art. 22 de la loi de 1844 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils peuvent donc être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre (Instr. 154, 189). Mais, à défaut de cette preuve contraire, les procès-verbaux de chasse s'imposent aux juges quant aux faits matériels qu'ils constatent, et celui-ci ne saurait méconnaître ces faits, en dehors de toute instruction, soit à l'audience, soit hors de l'audience, en se fondant uniquement soit sur les explications ou les dénégations du prévenu, soit sur la connaissance personnelle qu'il aurait acquise hors de l'audience (V. infrà, Procès-verbal).
180. Les délits de chasse peuvent se prouver par témoins ( L. 1844 , art. 21 ) , c est-à-dire : 1° lorsqu'il n'a pas été dressé de procès - verbal ; 2° lorsque le procèsverbal est entaché de nullité, par exemple pour n'avoir pas été dressé et affirmé dans les vingt-quatre heures du délit; 3° lorsque le procès-verbal, tout en étant régulier, est insuffisant.
18t. Les visites domiciliaires peuvent avoir pour but la recherche du gibier en temps prohibé chez les aubergistes et marchands de comestibles (V. suprà, n° 169), ou la constatation de la détention d'objets prohibés (V. infrà, n" 215). Elles peuvent avoir également pour objet de constater les faits de chasse délictueux commis dans les terrains clos et attenant aux habitations. Notamment, les agents chargés de la police de la chasse peuvent constater le délit d'emploi d'engins prohibés commis dans un enclos attenant à une habitation, mais seulement dans trois cas : 1° lorsqu'ils pénètrent dans l'enclos avec un mandat du juge d'instruction ; 2° quand ils s'introduisent en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu ou de son adjoint; 3° lorsqu'ils peuvent constater l'infraction de l'extérieur, sans recourir à aucun moyen indiscret qui soit susceptible d'être considéré comme une violation indirecte du domicile. Ainsi , les gendarmes n'ont pas le droit de poursuivre un chasseur jusque dans le domicile où il s'est réfugié, encore bien qu'ils ne l'auraient pas perdu de vue; et leur introduction dans ce domicile, en dehors des formes légales, a pour effet, comme constituant un abus d'autorité, d'entacher d'une nullité absolue les constatations qui ont suivi. Toutefois, si les gendarmes n'ont rencontré ni opposition, ni
protestation, leur introduction n'est plus qu'une simple irrégularité , couverte par le consentement tacite de la partie intéressée; et, dans ce cas, leur procès-verbal fuit foi jusqu'à preuve contraire. De même, le garde champêtre qui, devant leur refus de décliner leurs noms et devant l'attitude menaçante de deux individus surpris en délit de chasse, pénètre à leur suite, après avoir requis l'assistance de la gendarmerie, dans une hôtellerie ouverte à tout le monde, et sans aucune opposition de la part du propriétaire, ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 16, § 3, c. instr. cr.
182. La visite domiciliaire effectuée en dehors des conditions ci -dessus indiquées est illégale, et cette illégalité a pour conséquence, d'une part , -d'entraîner la nullité du procès-verbal qui en a été la suite, et, d'autre part, d'empêcher le garde ou autre agent qui procède à la visite domiciliaire d'être entendu comme témoin sur le fait par lui irrégulièrement constaté.
183. L'aveu judiciaire du délit de chasse, qui émane du prévenu, couvre les nullités du procès-verbal ou supplée à ce document.
§ 2. — Fonctionnaires , gardes et agents ayant qualité pour constater les délits de chasse (R. 367 et s., 375 et s.; S. 1149
et s.).
184. Ces personnes sont : les maires et adjoints, les commissaires de police dans l'étendue de la commune; les olliciers, sous-officiers de gendarmerie et les simples gendarmes dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives, et en dehors de leurs circonscriptions , quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple quand ils reviennent de conduire un prisonnier; les préposés forestiers, c'est-à-dire les brigadiers et gardes soit domaniaux, soit communaux, soit d'établissements publics, soit mixtes, soit de forêts indivises assujetties au régime forestier, mais seulement pour constater les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier; les gardes champêtres communaux, dans les propriétés rurales et les bois particuliers; les gardes particuliers, dans les propriétés confiées à leur surveillance; les gardes - chasse des adjudicataires ou fermiers de chasse des forêts domaniales; les gardes -messiers et gardes- vignes, dans les propriétés qu'ils sont chargés de surveiller et pendant la durée de leur mission (L. 3 mai 1844, art. 22 et 23).
185. Les employés des contributions indirectes et des octrois ont qualité pour dresser des procès -verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire lorsqu'ils constatent les délits de mise en vente, vente, achat, colportage et transport du gibier en temps prohibé.
186. En dehors de ces agents, peuvent encore constater les tlagrants délits de chasse les magistrats de l'ordre judiciaire : officiers de police judiciaire, procureurs de la République, juges d'instruction, juges de paix.
§ 3. — Gratifications (R. 390 et s.; S. 1164 et s.).
187. Des gratifications sont allouées aux gardes (gardes -pèche, gardes particuliers, gardes-chasse, gardes forestiers), aux sousofficiers de gendarmerie et gendarmes, à raison des procès-verbaux dressés par eux pour la constatation des délits de chasse (L. 1844, art. 10). La gratification n'est due ni aux agents forestiers, ni aux employés des contributions indirectes, ni à ceux des octrois. Elle est prélevée sur le produit des amendes; toutefois, elle est due même au cas où le délinquant ne serait condamné qu'aux frais, et aussi au cas où il aurait transigé avec l'Administration forestière.
CHASSE — LOUVETERIE
ruants (R. 395 et a.; S. 1180 1