Le mu e public a d'une
dit plua loin terrain d'autrui .
d< lits
; t. 26 . Il .i qualité, a
l'exclusion pour-
anivre les infractions qui ne lèsent pas des
i ne les il. lits de chasse
;i temps prohibe.
■ ne les délits de
autorisation sur le terrain d'autrui, l
du ministère public existe sans
l« dans on
nant à une habitation: -" sur un
terrain non dépouillé île ses fruits, par exemple sur un champ chargé d'une récolte en maturité, ou même sur des terres simplement mises en état de produire; 3° dans les ■ umis au régime forestier (V. infrà,
19t. Dans les autres cas, l'action du mi- Distére public est subordonnée à la plainte partie intéressée, qui n'a pas besoin irtie civile. Cette règle s'applique au cas où le délit s'est produit dans ^ d un particulier ou dans un bois communal non soumis au régime forestier. I mpta remise du procès -verbal, qui i' le fait de chasse, au parquet, par le propriétaire ou sur son ordre , équivaut à une plainte. Quand l'action publique a été lient par la plainte de la partie civile, elle ne peut plus être M par le fait ou l'inaction de cette partie.
§ 3, — Droit de poursuite de l'Admw tion forestière (R. 417, 420 et s.; 3. 1208 et s.).
192. Les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier sont consi-
comme des délits forestiers, et sont par les règles applicables à ces délits . 1) P. 97. I. 87 |. Ils ut être poursuivis d'office par I ion des r'oréts (V. aussi infrà, I — Celle-ci n'a, au contraire, aucune qualité pour i les bois non soumis au ré-
gime forestier.
S 3. — Droit de poursuite de la partie civile . 402, 432 et s.; S. 1-219 et s.).