Ll partie lésée par un délit de
ndamment de I porter plainte (V. supra , n° 191 j , le droit ■ nt la juridiction
ir du délit et les persomi'- -ponsables, conforme-
mem a l'art. I8S instr. cr. (V. infrà, Instruction criminelle). — Lorsqu'un l'ail de chasse donne lieu en même temps à un
■ poursuivi d'oflli le ministère public, par exemple au délit de "jhaase sans permis, et a un délit d'ordre
privé , par a délit de i
autorisation, la partie lésée peut citer due. temeiit a raison de ee dernier délit, [■en, laminent de l'exercice de l'action pu nique par I on de
l'antre délit.
194. Les personnes qui peuvent poursuivre directement les i shaaae sont:
le propriétaire, I !uic. le I
seur, l'usufruitier, l'emphytéote, le loca
idjudi -ataii nais non le
niiaire de chasse. — lue
■val, |i à poursuivre un délit commis sur
un k ;
■ tir de tete
■il par l'eai nt) au jour du délit (Douai, 25 1899, D. P. 1900
195. On admet que le droit de poursuiwe des inl 1 1 1- un immeuble rural aJTern nt au bailleur, à l'exclusion du (fermier, à moins de convention contraire dans le bail, tout au moins pour les faits de chasse qui ne violent que les droits du bailleur. Le fermier peut poursuivre les laits de chasse qui lisent son in-
i lier, tels que ceux commis sur le terrain loue avant qu'il soit dépouillé «lises fruits. En outre, le fermier a, dans tous 9, une action de la compétence des tribunaux en ils. pour la réparation du dompar on fait de chasse aux biens loues.
Art. 3. — COMPÉTENCE ex matière de délits de chasse (R. 436 et s.; S. 1242 et s.).
196. Les délits de chasse sont de la comdu tribunal correctionnel.
197. L'action civile résultant des infractions ■ ' est soumise aux règles de compétence du droit commun. 11 en est de même des exceptions et des questions préjudicielles (V. infrà. Compétence criminelle ,
<■ |, Ainsi . le tribunal saisi de la poursuite d'un délit de chasse est juge de l'exception tirée de l'existence du consentement du propriétaire du fonds, ou de son ayant droit, relativement au fait de chasse incriminé.
198- Sur le privilège de juridiction dont en matière de chasse comme en d'autres matières, les personnes dési aux art. 479, 4SI et 482 c. instr. cr., V. infrà, Mise en jugement des fonctionnaires publics.
Art. 4. — Saisine et jugement (R. 434 et s., 447 et s.; S. 1265 et s.).
199. La juridiction correctionnelle est ordinairement saisie des délits de chasse par citation directe donnée au prévenu par la poursuivante (V. suprà, n° 193). La citation doit renfermer l'exposé des faits, de procurer au prévenu une connaissance suffisante du délit qui lui est imputé. 20 0. La solidarité des amendes et frais peut être prononcée contre les délinquants qui ont commis conjointement des délits de L. 1844, art. 27); mais il est nécessaire, pour cela, qu'ils aient agi comme coauteurs ou comme complices.
Art. 5. — Extinction des actions publique et civile i H. 467 et s.; S. 1288 et s.).
201. L'action publique résultant des délits de chasse se prescrit par le délai de mois à compter du jour du délit (L.
Quant à la supputation du nie les régies ordinaires en matière de prescription criminelle, il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription (V. infrà, Prescripcriminelle). — Lorsque la prescription a été interrompue par un acte d'instruction ou de poursuite, c'est la prescription de droit commun, c'est-à-dire celle de trois
ans, qui recommence à courir, et non plus la prescription de trois mois (Lyon, 22 iuill. 1890, D. P. M. •">. 60).