Les peines applicables aux délits ! ' issi sont
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-,es ne
r la loi l'amende, dont le produit est attribué aux communes sur le territoire dei luell infractions ont été commises, sauf le prélèvement des gratifications aux gardes ei gendarmes (L. '1844, art. 19); 2° l'emprisonnement; 3° la confiscation des engins, instruments de chasse, et, dans certains cas, des armes (art. 16); 4° la privation du pe de chasse (art. 18).
Art. 1". — Délits punis par l'art. 1 1 de la loi du 3 mai 1844 (R. 230 et s.; S. 894
et s.).
207. 1° Délit de chasse sans permis; contraventions aux arrêtés préfectoraux;
letton d'eeufs et de couvées. — Sont punis d'une amende de 16 à 100 francs : 1° le fait d'avoir chassé sans permis ( Y. suprà, n°* 40 et s.) ; — 2" les contraventions aux arrêtés préfectoraux concernant les oi de passage, le gibier d'eau, la protection des ., l'emploi de chiens lévriers, le temps de neige, la destruction des animaux malfaisants et nuisibles (V, suprà, no" 121 et s., 13U, 131 et s.). Les contraventions aux arrêtés préfectoraux interdisant le colportage des petits oiseaux (V. suprà, n° I(i7) sont punies non par l'art. 11, mais par les art. 4 et 12; — 3° le délit de capture ou destruction, sur le terrain d'autrui, des œufs et couvées de faisans, perdrix et cailles (V.
, n° 171); — 4° les contraventions aux clauses et conditions des cahiers des charges relatives à la chasse, soit dans les forêts
ises tu régime I lit sur les
propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou des établissements publics. — Les locataires de chasse dans les bois et terrains des particuliers qui ex ■ sciemment les limites fixées par le contrat a l'exercice de leur droit commettent le délit de chasse sur le terrain d'autrui, et non le delii de l'art. 11-5°.
208. 2" Délit de chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui (V. suprà, a" 75 et s.). — Lorsque ce délit est commis sur un terrain non clos et dépouillé de ses fruits, il est ouni d'une amende de 16 à
us (art. 11-2», S 1"). Cette amende peut être portée au double si le délit
is sur des terres non dépouillées de leurs fruits; cette expression doit s'entendre
CHASSE — LOUVETERIE
des terres susceptibles de produire des fruits propres à être récoltés à une époque plus ou moins prochaine, et auxquelles le passade du chasseur peut causer un dommage. On a même considéré comme rentrant sous cette qualification des champs humides et ensemencés en céréales, quand le passage du chasseur peut y causer du dommage (Or. r. 10 juin 1864. D. P. 64. 1. 501).
209. Pour donner lieu à l'application de Kart 11-2», §2, de la loi de 1844, il faut que l'acte incriminé constitue un acte de chaste. Si cet acte, isolé de toute action de chasse, consiste simplement dans un fait de passade sur le fondsVautrui sans le consentemen du propriétaire ou de son ayant droit, il n"y a fa qu'une contravention de ample police réprimée par l'un des art. 4-1-1. , 475-9», 475-10» c. pen. (V. infra, Contia-
lt2l'o'! Cette contravention peut, d'ailleurs, être re'levée à la charge du propriétaire d un bien rural qui, l'ayant donné à ferme, en se réservant le droit de chasse, passe en action de chasse sur des terrains prépares, ensemencés ou chargés de récoltes sans le consentement du fermier (Cr. r. 22 feyr. lS9o, D P 99. 5- 90), sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ce dernier peut avoir droit. .
211. Une seconde hypothèse ou cette aggravation est applicable est celle où le fait de chasse sur le terrain d'autrui se produit sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation (art. 11-2», § 2). - Sur le cas où cet enclos est attenant a une habitation, V. infrà, n» 217.
212. Le passage de chiens courants poursuivant sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire de ce terrain, un gibier lancé sur le terrain de leur maître, constitue, en principe, un fait réel de chasse et par suite, un délit imputable au chasseur maitre des chiens. Mais le juge a le pouvoir de réputer, ou non, délictueux le passage des chiens courants et, par conséquent, d'admettre, ou non, une excuse en faveur du chasseur, par appréciation des circonstances qui ont pu motiver ce passade Pour que cette excuse puisse être accueillie, il faut : 1» qu'il s'agisse de chiens courants (ce qui exclut les chiens d'arrêt); 2» que ces chiens soient à la suite d'un <nbier lance sur la propriété de leur maître; §» que le chasseur rapporte la preuve qu il a fait tous ses efforts pour rappeler ses chiens ou pour les rompre, ou qu'il lui a été impossible de les empêcher de passer sur le terrain d'autrui (Civ. r. 26 nov. 189o, D. P. 96. 1. 236).
Art. 2. — Délits prévus par l'art. 12
(R. 295 et s.; S. 964 et s.).
213. 1° Délits de chasse en temps prohibé; de chasse de nuit; à l'aide d'engins prohibés. — Délits de colportage de gibier en temps prohibé. — Emploi de drogues. — Sont punis d'une amende de 50 à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois (cette dernière peine étant facultative pour le juge) : 1° le délit de chasse en temps prohibé (V. supra, n»s 36 et s.), à l'exclusion des infractions aux arrêtés préfectoraux en matière de chasses exceptionnelles prévues par l'art. 9 (V. supra, n°» 121 et s.), et alors même que les prévenus auraient chassé sur leurs propres terres ; ... i° le délit de chasse de nuit | \ . suprà, n" 113 et s.), alors même que l'acte de chasse a eu lieu à l'aide d'engins licites ; ... 3» le délit de chasse accompli, soit par des modes prohibés, soit à l'aide d'engins, instruments ou moyens prohibés (V. suprà, n»s 117 et s.); ... 4» le délit de mise en vente, vente, achat, transport ou colportage
de gibier en temps prohibe (V. supra, n°* Ï54 et s., et notamment n» 167); ... 5» l'emploi de drogues ou appâts de nature à enivrer le gibier ou à le faire périr.
214. 2» Délit de détention ou de port d'engins prohibés, de détention et d'emploi d'appeaux, appelants et chanterelles. — La peine édictée par l'art. 12, §l"-3», est applicable au fait d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou instruments de chasse prohibés, et même a la simple détention à domicile de ces objets, indépendamment de tout usage qui pourrait en avoir été fait. L'expression filets et engins de chasse prohibés comprend notamment les filets et instruments destines a a chasse des oiseaux (V. aussi supra, n»s 119 et s.) ; mais elle ne doit pas s'entendre des pièges destinés à la capture des animaux malfaisants ou nuisibles, ni aux engins destinés à prendre des bêtes fauves.
215. La détention et le port d'engins prohibés ne peuvent être recherchés et constatés que suivant les règles du droit commun. Il peut donc y être procède, dans les lieux ouverts au public, par tous les agents chargés de la police de la chasse. Çhiant aux perquisitions dans le domicile du prévenu, elles peuvent être faites, dans le cas de flagrant délit, par le procureur de la République, le juge de paix, le commissaire de police, les olliciers de gendarmerie, et même, mais avec l'assistance soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de l'adjoint, par les gardes et gendarmes, s'ils sont à la suite d'un braconnier porteur d'un engin prohibé. En cas de délit non flagrant, la visite domiciliaire ou perquisition ne peut être pratiquée que par le juge d'instruction ou par un officier public muni d'une commission rogatoire de ce magistrat et en vertu d'une ordonnance par lui rendue sur la réquisition du ministère public (Comp. infrà, Instruction criminelle). 216. L'emploi et la détention d'appeaux, appelants et chanterelles sont également punis des peines énoncées supra, n" 21d (L. 1844, art. 12, § l"-6»*
Art. 3. — Délit de chasse dans un enclos \ttenant a une habitation ( R- 300 et s.; S. 1024 et s.'
217. Est puni d'une amende de 50 a 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois (cette dernière peine facultative pour le juge) celui qui aura chassé, de jour, sans autorisation, sur le terrain d'autrui, dans le cas où ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation et est entoure d une clôture continue faisant obstacle a toute communication avec les héritages voisins (L. 1844, art. 13, § !«)• V. supra, n°* 106
218. Si le délit a été commis pendant la nuit , le délinquant est passible d'une amende de 100 à 1000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, s'il y a lieu, de peines plus graves portées par le Code pénal (L. 1844, art. 16, 8 2). Ces peines plus graves peuvent résulter des délits de violences, coups et blessures, etc.
Art. 4. — Des circonstances aggravantes.
r -1er Circonstances aggravantes apph-
cables à tous les délits de chasse { R. 304
et s.; S. 1030 et s.).
219. Les peines portées aux art. 11, 12 et 13 de la loi de 1844 (V. suprà, n»s 207, 213 et 217) peuvent être portées au double dans l'un des cinq cas suivants : 1» si le délinquant était en état de récidive ; 2» s il était déguisé ou masqué ; 3» s il a pris un faux nom; 4» s'il a usé de violences envers les personnes; 5» s'il a fait des menaces
(L. 1S44, art. 14). — De même que l'art. 13 (V. suprà, n» 218), l'art. 14 réserve l'application des peines plus fortes qui pourraient être encourues le cas échéant.
220. H y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction , le délinquant a été condamné en vertu de la loi de 1844 (art. 15). Il n'y a récidive punissable que de délit de chasse à délit de chasse. iMais il n'est pas nécessaire que le nouveau délit de chasse ait été commis dans le ressort du même tribunal que le premier. La récidive ne peut résulter que d'une condamnation antérieure pour délit de chasse.
§ 2. — Circonstances aggravantes applicables à certains délits de chasse (R. 300; S. 1022).
221. 1» Chasse sur , les terrains d'autrui non dépouillés de leurs fruits ou dans les enclos non attenant à une habitation. — V. suprà, n" 208, 211.
222. 2» Chasse sur le terrain d'autrui, de nuit, avec engins prohibés et avec armes. — Les peines déterminées par l'art. 12 (V. suprà, n" 213 et s.) peuvent être portées au double si le fait incriminé comprend la réunion des quatre circonstances suivantes, à savoir : 1» que la chasse ait eu lieu sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit; 2» de nuit; 3° par des modes de chasse prohibés ou à l'aide d'engins ou de moyens prohibés ; 4° avec des armes apparentes ou
Oîîdl tes.
223. 3° Chasse la nuit dans un enclos attenant à une habitation. — V. suprà,
224. 4» Délits de chasse commis par les gardes. — Lorsque les délits de chasse prévus et punis par les art. 11 et 12 de la loi de 1844 (V. suprà, n»s 207 et s., 213 et s.) ont été commis par des gardes champêtres des communes ou par des gardes forestiers domaniaux, communaux ou d'établissements publics, la peine est toujours portée au maximum (L. 1844, art. 12, m fine). L'énumeration ainsi faite par l'art. 12 est limitative; il ne faut donc y ajouter ni les gardes champêtres des établissements publics, ni les gardes particuliers. — Cette aggravation de peine est applicable alors même que le délit de chasse a été commis en dehors du territoire confié à la surveillance du garde qui est poursuivi.
225. La disposition de l'art. 198 c. pen. (V. infrà, Fonctionnaire public) est inapplicable aux délits de chasse
4^-j. 5. Peines accessoires (R. 319 et s.; S. 1042 et s.).
226. 1° Saisie et confiscation. — Les agents chargés de la police de la chasse peuvent saisir, sur la personne même des chasseurs, les engins et instruments employés pour commettre un délit de chasse, alors même que ces objets ne sont pas prohibes.
227. Le jugement de condamnation doit prononcer la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse qui ont servi à commettre le délit et la destruction de ces instruments de chasse prohibés (L. 1844, art. 16). Cette disposition est étrangère aux simples moyens de chasse, tels que appeaux, appelants, chanterelles. Quant aux armes, il est interdit de les saisir sur la personne du chasseur; mais elles peuvent être saisies quand elles sont abandonnées. ..... ,
228. Le juge qui constate un délit de chasse a l'obligation de prononcer la confiscation des armes dont s'est servi le prévenu, sauf dans le cas où le délit a ete commis par un individu muni d'un permis et pendant le temps où la chasse est autorisée (L 1844 art. 16). Mais, dans tous les cas de 'condamnation pour délits de chasse et
CHASSE — LOUVETERIE
temps prohibé, la confiscation il 1 1 fn-il doit lire prononcée, même contre le délinquant muni d "■■ permi l'U j ait 1 distin-
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«le prohibition momentanée, par exemple en temps de neige.