mes, Bl< ta, engins et autres ments de chasse n'ont pa
le délinquant doit être condamne à le
ter ou a en payer la valeur suivant la
nui .'T. sera nlte par le jugement .
re au-dessus de 50 fr.
230. Quant .m gibier, dans aucun cas le nr ne peut en être dépouill
d'une chasse délictueuse. Il en est auti du „ibier colporté ou mis en vente ou en temps prohibé (V. suprà, n ■ 1 * v— ^
231. - /'/'Million de permis, -- Dans tous • ,1e condamnation pour délit de chasse,
les tribunaux ont la l'acuité d'infliger au dé-
linquant la privation du droit d'obtenir un permis de citasse pendant une durée dont le maximum est fixé .i cinq ans, mais dont
le minimum est indéterminé (L. INIl.art.
Art. 6. — Cumul des peines (R. 314 et s.; S. HK56 et s.).
232. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la loi de 1844, par le Code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la ; la plus forte est seule prononcée [L. 1844, art. 17, § 1")- Comp. infrà,