Celte régie ne s'étend ni aux peines
. confiscation et destruction des et instruments, privation du droit de permis, ni à l'interdiction de séjour qui peuvent être prononcées cuinulativement avec la peine principale. Mais, par exception, les peines encourues pour des faits de chasse postérieurs à la déclaration d'un premier i ■ s-verbal peuvent être prononcées cuinulativement avec celles applicables aux faits qui ont motivé ce premier procès-verbal, sans préjudice des peines de la récidive (L. 1344, art. 17, §2).
Am\ 7. — Des circonstances atténuantes et des excuses ( R. 351 et s.; S. 1077 et s.).
234. L'art. 463 c. pén. est inapplicable aux délits prévus par la loi de 184-1 (L. 1844, art. JO). Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut donc jamais être accordé.
235. D'autre part, il est admis aujourd'hui que les infractions à la loi sur la chasse et aux arrêtés pris pour en assurer l'exécution participent du caractère des contraventions de police, punissables malgré le défaut d intention du délinquant de désobéir à la loi. En d'autres termes, elles ne peuvent être excusées ni par la bonne foi, ni par l'erré r du contrevenant. — Mais ces infractions v. sont punissables qu'autant que l'acte incrim. ■■'■ a été librement et volontairement exécuté V. notamment suprà, n»» 10 in fine, 156).