n ce qui concerne les excuses lé
fales proprement dites (V. infrà, Pe art. 66 c. pén. est considéré comme applicable en matière de chasse; par suite, le mineur de seize ans qui est convaincu d'avoir commis un délit de chasse doit être acquitté s'il a agi sans discernement, et, de même, s'il est reconnu avoir agi avec discernement, il ne doit être condamné qu'à la moitié de la peine qui serait prononcée contre lui s'il était majeur de seize ans.
Art. 8. — Du sursis a l'exécution de