LA PEINE
237. Le sursis à l'exécution de la peine (L. 26 mars 1891; V. infrà, Veine) peut être appliqué sans aucun doute à la peine
dict. de droit.
d'emprisonnement prononcée pour délit de i. — La solution semble devoir être diiiei 1 1 il ne l'amenda. La
Cour de cassation a, en eflet, décidé qu'il ne i être sursis à l'exécution d'une condamnation à l'amende prononcée pour délit de chasse i l'aide d'engins prohibes (Cr. c. SSjanv. 1897, D, P. 97. I. 88).
\i .i. g, — Complicité (R. 857; S. 1095 et s.).
238. Les règles générales sur la complicité, telles qu'elles résultent des art. 59 et a.
i plicité), sont
applicables aux délits de chasse. Par suite,
l'individu qui, sciemment, aide et assiste
l'auteur d'un délit de chaase dans sa pi rpé-
ii, e>l passible de3 mêmes peines que
tir principal. Il en est ainsi, nutam-
, des traqueurs ou rabatteurs (V. suprà ,
n« 13 et 80).
239. Quant à la complicité par recel (V. infrà, eott. v), les règles qui la con-
i nu ut sont, d'après la jurisprudence, applicables à l'individu qui acliète , vend, col- Sorte ou détient le gibier tué ou capturé en élit, alors d'ailleurs qu'il connaît l'origine délictueuse de ce gibier (Cr. c. 16 nov. 1888, D. P. 89. 1. 171).
SECT. XIII. — Responsabilité civile en matière de chasse.
Art. 1«. — Responsabilité civile résultant du fait des personnes (R. 327 et s., 456 et s.; S. 1319 et s.).
240. 1° Responsabilité du chasseur. — Les principes de droit commun, à savoir : que tout lait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (Civ. 1382), et que cliacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, niais encore par sa négligence ou par son imprudence (Civ. 1383), sont applicables en matière de chasse.
241. Les actions en dommages -intérêts à raison des délits de chasse résultent le plus ordinairement de faits de chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui. Le propriétaire sur le fonds duquel on a, sans son autorisation , chassé et tué du gibier ou enlevé des couvées de petits oiseaux, est fondé à réclamer une indemnité dont l'appréciation appartient aux tribunaux.
242. Les juges peuvent accorder au propriétaire du fonds, même en l'absence de tout dégât matériel, des dommages-intérêts basés sur l'atteinte portée à son droit de chasse exclusif et sur la privation des bénéfices éventuels qu'il aurait été à même de réaliser en chassant le gibier que des tiers ont chassé sur son terrain sans autorisation.
243. Une responsabilité civile peut également être encourue à raison du fait de poursuivre des animaux sauvages dans l'exercice légitime du droit de chasse. Ainsi, le seul fait du passage, sur l'héritage d'autrui, de chiens courants qui sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, peut donner lieu à une action en dommagesintérêts, alors même qu'il ne constituerait pas un délit de chasse (V. suprà, n° 212).
244. 2° Hesjionsahihli- de» j>ére, mère, tuteur, maître et commettant. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs, non mariés, pupilles, lorsque ceux-ci demeurent avec eux, et par leurs domestiques ou préposés (L. 1844, art. 28, § 1"). Cette énumération est limitative. Notamment, le mari n'est pas civilement responsable des délits de chasse commis par sa femme. — La responsabilité des père, mère, tuteur, cesse quand il est prouve qu'ils ont été dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable.
245. Les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs domestiques et préposés dans les {'onctions auxquelles ils les ont employés. Lt cette responsabilité (à la différence de celle des père, mère ou tuteur) leur incombe alors même qu'ils ont été dans ' l'impossibilité d'empêcher le l'ait dommageable. Mais aucune responsabilité n'est encourue par eux si le délit de chasse a été commis par le domestique ou préposé en dehors de ses fonctions, pendant qu'il n'était pas occupé aux devoirs de son service, par exemple s'il n'est pas établi que le domestique ait chassé par l'ordre ou l'invitation de son maître, ou même incidemment à une fonction dont il l'aurait chargé.
246. La responsabilité des personnes énumérées par l'art. 28 de la loi de 1844 est
SO ise par cet article aux régies de l'art.
1384 e. civ. (V. infrà. Responsabilité): elle est restreinte aux dommages-intérêts et frais. Elle est donc étrangère aux amendes et à la confiscation des engins et des armes. D'autre pari , elle ne peut donner lieu à la contrainte par corps (art, 28, § 2).
247. 3" Responsabilité résultant d'entraves ô l'exercice du droit de chasse. — Les chasseurs peuvent recourir a l'autorité judiciaire pour faire respecter leur droit de chasse, écarter les entraves que des tiers apportent à son exercice et obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé. Ainsi, il n'est pas permis a un propriétaire d'employer, soit personnellement, soit par ses préposés, des procédés vexatoires ayant pour conséquence nécessaire d'écarter le gibier arrivant naturellement sur le territoire du voisin, comme, par exemple, d'aposter des gens chargés d'effrayer le gibier et d'étourdir les chasseurs au moyen de tambours, cors, fouets, crécelles et autres objets. De pareils agissements font naître au profit du chasseur une action en dommages-intérêts. Mais un propriétaire a le droit, sans s'exposer à une action civile de la part de ses voisins, d'user des moyens convenables pour conserver le gibier qui se trouve sur ses propriétés. II peut même, si son héritage est entouré d'une clôture, établir dans cette clôture des trappes mobiles donnant accès au gibier et empêchant son retour sur les terres contiguës qu'il a quittées.
248. L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés à un propriétaire par les manœuvres militaires exécutées sur sa propriété en dehors des cas prévus par la loi du 21 juill. 1873 (D. P. 73. 4. 81 ) , et notamment du trouble apporté à la jouissance du droit de chasse.
Art. 2. — Responsabilité civile résultant des dégâts causés par le gibier.
S 1er. — Conditions de la responsabilité (R. 196; S. 1346 et s.).
249. La responsabilité des dégâts causés par le gibier est subordonnée aux conditions ci-après :
250. 1° Existence d'un dommage. — Un dommage quelconque ne suffit pas pour entraîner la responsabilité. La présence du gibier dans un bois constitue pour le voisinage une sorte de servitude naturelle dont les inconvénients doivent être supportés, dans de certaines limites, sans pouvoir donner ouverture à aucune action en dommagesintérêts. Pour qu'il y ait lieu à responsabilité, il faut que le gibier ait causé un dommage appréciable, c'est-à-dire sérieux et réel.
251. 2° Faute, négligence ou imprudence de la personne civilement responsable. — Le propriétaire d'un bois dans lequel se trouvent des animaux nuisibles n'est, en principe, responsable des dommages causés par eux que si l'on établit à sa charge l'existence d'une faute, d'une im-
210 CHASSE - LOTJVETERIE
prudence ou d'une •e$*t™*'iS?*figa meut aux disposions des art- 1332 e"*a civ., sans qu'il soit, d'ailleurs , neces saire que ce propriétaire soit mis en demeurede détruire ce gibier. Mais la ' J"11» £ud?nce se montre assez rigoureuse pour fe propriétaire dans -appréciation des faits de nature à le constituer en faute eue ™
en sorte que sa in"!"— --- „..trui,
ti0OB2 Ces principes ont été consacrés le 252. <-'=• P ■' i d dégâts causes par plus souvent ^ ^. é ^voi|ines. Des déci- /'"V^Ken te'de la jurisprudence, il Ë,oct,leS ? "nue le propriétaire d'un bois est fn faute lorsqqu'il1aiPssePles lapins s'y propager outre nesnre. sans se mettre en garde contre ^incursions de ces animaux chez les voisins e qu'il ne suffit pas que ce propriétaire ait organisé des chasses et battues, si ce n'était là qu'un moyen destiné a lui perm ettre de décliner, ou tout au moins de faire atte nue 'sa responsabilité ( Req. 1" mai .1899, DP. 1903. I 549) ; ... 2» que le propriétaire d'un bois doit être déclaré responsable des déJâts causés aux propriétés voisines par les S de son bois lorsque ce dommage est hors de proportion avec celui qui peut résulter naturellement du voisinage dunbw, et d'autre part, lorsqu'il existe de nombreux terrier^ dans le bois et .que le^Uues y ont été tardives (Req. .8 ju.l . .1901 , D. P 1901 1 464). - H a été juge également que 'le 'propriétaire d'un bois est responsable des dégâts causés »«,™M*J£ laoins vivant dans ce bois, lorsqu il na pus quPè des précautions insignifiantes pou; -parvenir à la réduction du nombre de ces lapins et qu'il en est aiusi lorsque, a la fin de l'hiver qui a précédé l'instance, il. restait dans le bois, après les destructions faites par le propriétaire, une quantité de lapins excessive et hors de proportion avec ceux pouvant s'y trouver normalement; que depuis de longues années la chasse y. était sévèrement lardée; que la destruction des betes nuisibfes au 'gibier y était rigonreusemen poursuivie; que le propriétaire n .avait fait procéder qu'à des battues en nombre tout a St insuffisant, qu'il n'y avait ete procède à aucun furetage autrement que pour rendre les battues phfs fructueuses, et que les terriers qui s'y trouvaient en nombre conside- ,. qn'v avaient pas été défonces (Req. 4 révr/1901, D. l\ Wl. 1. 165); ...que, de même, le propriétaire d'un bois doit réparer le dommage causé aux champs voisins par les lapins séjournant dans ce boiqu'il est constaté que la destruction des terriers avait été incomplète et tardive, que le propriétaire, grand amateur de chasse taisait sarder ses biens avec un soin jaloux, que les chasses et battues, dans les conditions où elles étaient faites, étaient absolument insuffisantes (Req. 2-2 mai 1901, D. i . 1901 1 356 ).
253 L'autorisation de détruire les lapins, accordée aux riverains par le propre
mrait en aucune manière le décharger de l'obligation qui lui incombait a lui-même Ire les mesures nécessaires pour :cher la multiplication excessive de ces animaux sur sa chasse ( lleq. 19 fevr. 190 , D. P. 1904. 1. 165). A plus forte raison, la responsabilité du propriétaire du bois .estelle engagée par le fait qu'il n'a donne 1 autorisation de détruire les lapins que tardivement par exemple seulement après les dégâts dont la responsabilité était réclamée ou même après la récolte. De même, le produire ne saurait être soustrait a la responsabilité parce qu'il a entouré son bois
! grillage, si ce grillage est à fleur de
ferre et qu'il existe, sous ce grillage de
i,Jl„cp« sentes et coulées attestant le
nombreuses sentes e ^.^
PReqgl<< mai W, D. P. 1900. 1 549).
254 Le propriétaire d'un bois autre m.'une garenne n'est pas nécessairement et de Xn droit responsable des dégâts causes au? propriétaires voisins par les apins ; qui habifent ce bois. Il n'est «sponsable ^ autint qu'il a, par son fait ou par sa negn nence, favor sf la multiplication de ces. amaux. Notamment, l'existence i de .terne s, à elle seule , ne peut constituer une taute , il nVsfpas en même temps établi que les -apins dePces terriers s'y trouvent en quantité anormale et excessive (Civ c. lts J3^- 1900 D. P- 1900. 1. 96). Et il importe peu que le propriétaire ait hit garder rigoureusement sa chasse, car il ne fait ainsi qu exercer îîriroit dont 'l'abus seul pourrit engager sa responsabilité (Civ. c. 2/ dec. 1898, D. v.
99255383E'n ce qui concerne les dommages causés par les sangliers, la jurisprudence admet que le prop.ieb.ired une ! foret (tins laquelle se tiennent des sang îers qui aausentqdu dommage aux propriétés vo,sines est passible de dommages -intérêts lorsque par sa faute, son imprudence ou sa S-ence, U a attiré ces animaux sur ces terres, favorisé leur multiplication et empêché lès voisins de les détruire. Au con- X ] est à l'abri de tout reproche lorsqu il à fait tout ce qui dépendait de lui pour chasser ou détruire ces animaux.
256. Quant aux dégâts causes par les eert\\es daims et les chevreuils, la responsabilité du propriétaire n'est engagée que orsoue, pouvant seul prendre les mesures reXves àMa destruction de ces animaux il les a, au contraire, laissés se multiplier d'une façon anormale. . .
257 Enfin, les lièvres, bien qu'ils soient desanimaux de plaine aussi bien que de bois doivent néanmoins être assimiles aux laPin's au point de vue de la responsabilité deP propriétaires de bois et des locataires de chasse Ainsi, il suffit que des dommages soient résultés de leur présence en trop grand nombre et que le propriétaire ait commis au" que faute ou quelque négligence a cet Sr] pour qu'il soit passible de dommages-
in258 ' 3» Absence de fraude ou de faute de la part du demandeur en dommages-
^•-Une ! Tne TrètPsoit
nue le propriétaire voisin dune foret soit & àÇécfamer une indemnité i, .raison des - causés à sa propriété , ç est que ces dégâts ne soient imputables m a son fait, nfà sa faute. Ainsi, dans le cas on le riverain a agi par fraude, notamment dans un bu de spéculation, il n'a droit a aucune indemnité. Il en est ainsi, notamment du cultivateur qui attire des lapais sur ses p onriétés par des cultures propres a les \ ie S de manière à se créer un profit de
leurs dommages. .T.ti.n <ies