Du caractère commercial des entre
us de fer il résulte, notamment : I" Qu'il y a lieu de leur appliquer de l'art. 632 c. coin, relatif aux opérations réputées actes de commerce et celles qui concernent les obligations des commerçants; — 2" Que l'émission d'obli-
f étions par une société a en vue de
établissement d'un cbemin de fer est un acte de commerce; — 3° Qu'une coin] de chemins de fer peut être déclarée en faillite.
15. Les compagnies de chemins de fer ne peuvent entreprendre d'autres opérations que celles qui sont permises par leurs statuts approuvés et qui n'excèdent pas les limites de l'exploitation du chemin Je fer dont la Concession leur a été faite. Ainsi elles ne peuvent pas se livrer à un commerce i> aucun rapport avec le transport des voya-
ou des marchai iris, 2 août
1900, li. P. 1900. 2. 181). 11 a été interdit, notamment, à une compagnie de faire le commerce du charbon de terre, alors même que les opérations de vente ne portaient que sur de menues houilles faisant partie du charbon par elles acheté pour les besoins de son exploitation. — Mais celte prohibition ne doit pas être appliquée d'une manière absolue; et l'on admet qu'elle ne peut faire obstacle à ce que les compagnies apportent, sous la surveillance de l'Administration, toutes les améliorations possibles de
nature à donner aux voyageurs plus de bienêtre et de commodités. Ainsi, c'est à tort que les restaurateurs leur ont contesté le droit d'établir, pour les exploiter elles-mêmes ou pour les donner eu location , des buffets dau^ les gares. Pins récemment, on leur a reconnu le droit d'ouvrir et d'exploiter, dans une de leurs gares, avec l'autorisation administrative, un hôtel destiné aux voyageurs, la construction de cet hôtel devant être considérée comme une amélioration du service d rts des voyageurs; d'après un arrêt récent, les hôteliers concurrents ne peuvent même se plaindre de ce que l'exploitation de l'hôtel comprend nenl i1l> son..- et banquets (Paris, 18 fevr. 1903, D. P. 1903. 2. 485). De même,
on si ndé à leur contester le droit
d'installer dana leurs gares des boutiques ni des objets usuels pour les voyageurs, tels que librairie, jouets d'enfants, articli te, — Une controverse
B'était i du droit, pour les
compagnies, de procéder aux opérations de douane, cet opérations pouvant être consicomme ne rentrant pas, i la diffédea formalités de régie, dana celles du transport. Mais ce droit a été reconnu aux compagnies par la Cour de cassation (Req. Il IBvr. 1878, D. 1'. 78. I. 488) : il existe actuel: tarifs régulièrement no-
Bxanl les droits que les comparut autorisées .i percevoir pour ces
.mis.
Aut. 3. — Rémunération des compagnies
CONI ESSIONNAIRES | R. 99 et s. ; S. 43 et s.!.