Par le contrat intervenu entre l'Etat
sionnaire. ce dernier s'en
r\ .nier un travail dont il est indemnisé, en premier lieu , par le droit qui lui est attribué de ù une rémunération de ceux
qui se servent de la ligne; en second lieu, par des avantages pécuniaires qui lui sont assurés ordinairement par l'Etat. — De là , entre l'Etat et les compagnies de chemins de fer, des rapports financiers qui ont donné lieu à un certain nombre de conventions. Les plus importantes sont celles de 1859,
?ui ont été ratifiées par une loi unique du I juin 1859 (D. P. 09. 4. 73), et celles de 1883, qui ont été ratiliées par des lois portant, pour les six grandes compagnies, la même date du 20 novembre 1883 (D. I'. 84. 4. 17 et 24), et sont actuellement en vigueur.
17. Les conventions de 1859 avaient mis en jeu les garanties d'intérêt, d'une part, le partage des bénéfices, d'autre part, créant ainsi , au regard de l'Etat et des compagnies de chemins de fer, des droits et des obligations réciproques. Elles ont, en outre, posé un principe qui a servi de base à toutes tes conventions qui sont postérieurement intervenues jusqu'en 1S83 , celui de la division du réseau de chaque compagnie en deux groupes de lignes : 1 ancien reseau, composé en général des grandes artères concédées avant 1859, et le nouveau réseau, formé, notamment, des lignes qui ont été concé-
depuis 1859, chacun de ces groupes comportant deux comptes distincts des produits nets d'exploitation. — Les conventions de IS83 ont consacré un régime tout diflérent. La distinction entre l'ancien et le nouveau réseau a été supprimée ; il n'y a plus qu'un seul compte d'exploitation. La garantie d'intérêts ne fonctionne que si les produits nets d'exploitation de tout le réseau sont insuffisants pour assurer le service des emprunts contractés pour l'ensemble du réseau et pour parfaire la somme nécessaire pour distribuer les dividendes réservés ou garantis par les conventions. Si les produits nets de l'exploitation donnent un excédent, celui-ci doit être d'abord employé à rem-
er les avances faites à titre Je garantie de l'Etat; et, s'il existe une somme disponible, elle constitue le bénéfice A partager avec l'Etat. — D'autre part, les bénéfices, lorsqu'ils sont suffisants pour permettre de distribuer aux actions, en plus du dividende inti, un Jividende supplé-
mentaire dont le maximum est déterminé
fiour chaque compagnie, sont partagés dans portion des deux tiers pour l'Etat et d un tiers pour la compagnie.
18. Les rapports existant entre l'Etat et les compagnies exigent l'établissement par celles-ci de comptes qui doivent être dressés de façon i permettre le jeu des conventions financières. Ces comptes sont de deux sortes : 1" les comptes de premier éta- ■ . ut; 2° les comptes d'exploitation. — Le compte de premier établissement doit
être arrête provisoirement avant le 1" janvier qui suit la mise en exploitation des lignes et être clos dans les dix ans à partir de celle même époque. Il ne doit comprendre que les sommes dépensées dans un Lut d'utilité pour rétablissement du chemin de fer, A l'exclusion des dépenses d'entn ii. n et des frais d'exploitation. — Les' conventions de 1883 ont réglé à forfait les comptes d'établissement des six grandes compagnies.
19. Le compte des dépenses d'exploitation comprend, au chapitre Jes dépenses, toutes celles qui, i partir du 1" janvier qui a suivi la mise en service de la ligne, ont êti faites
dans un but d'utilité, pour itions
ordinaires et extraordinaires, l'exploitation et l'administration du chemin de fer, les frais d'entretien et d'exploitation des pro-
firiétés immobilières jusqu'à leur aliénation, e prélèvement opéré pour la réserve statutaire, etc. — Le chapitre des recettes com- I, notamment, les produits bruts du résean.
20. Les comptes ainsi établis sont examinés par une commission, qui est la même pour toutes les compagnies. Cette commission, avec le concours d'inspecteurs des finances, prépare la décision du ministre des travaux publics. La décision du ministre est susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le Conseil d'Etat, à moins qu'il ne s'agisse d'une contestation sur l'exécution d'engagements pris par l'Etat, auquel cas c'est le conseil de préfecture qui est compétent.
Art. 4. — Exécution des travaux. — Bornage ET CLOTURE DES CHEMINS DE FER (R.
139 et s.; S. 115 et s.).
21. Les travaux, qu'il s'agisse de travaux de construction ou de travaux complémentaires, doivent être autorisés; et, avant de les commencer, la compagnie doit faire approuver ses projets par l'Administration supérieure. C'est A celle-ci, en outre, qu'il appartient de déterminer, de concert avec la compagnie et après enquête (cette enquête est distincte de celle dont il est question au numéro suivant), le nombre et l'emplacement des gares et stations.
22. Les projets relatifs à l'établissement des passages à niveau , des passages inférieurs ou supérieurs, doivent être soumis à l'enquête prescrite par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (R. v° Expropriation publique, p. 513). — C'est au ministre des travaux publics qu'il appartient d'autoriser les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux voies publiques pour l'établissement des chemins de fer, et de régler les conditions dans lesquelles elles doivent être effectuées. — Les déviations régulièrement autorisées ne peuvent donner lieu A une indemnité A raison du préjudice résultant du seul fait de cette déviation.
23. Les décisions, régulièrement prises par le ministre, portant approbation des travaux, sous réserve de modifications, ou enjoignant d'exécuter des travaux supplémentaires, de même que celles qui statuent, dans les limites du caliier des charges, sur les conditions dans lesquelles doivent être rétablies les communications interceptées par le tracé, sont des actes de pure administration qui ne peuvent être 1 objet d'aucun recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. Toutefois , en cas de désaccord , la décision du ministre fait naitre un lilLe à l'occasion de l'exécution du cahier des charges, et la compagnie serait recevable A porter ce litige devant le conseil de préfecture.
24. Le fait, par un concessionnaire, d'avoir contrevenu aux clauses du cahier des charges ou aux décisions ministérielles rendues en
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exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité de, routes ou l'écoulement des eaux, constitue à sa charge une contravention de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture. C'est ce qui a été jugé, notammen , pour le cas de rectification d un chemin usinai contrairement à une décision ministérielle (Cons. d'Et. 31 mars 1874, D. P. to- 3 26) ... pour le cas d'installation sur un nassaii à niveau, de rails faisant saillie, centra rement au cahier des chargesou a la décision ministérielle -"endue en exécutai rV ce cahier des charges Cons. d Lt. 4 août 1S76 DP 76. 3. 101). - Chacun des faits de cette ' nature relevés à la charge du conœssion'naTre constitue une contravention .donnant lieu à une amende distincte. U peut. à Mlleùr" être fait application de l'art. 463 c nén sur les circonstances atténuantes.
f5°'La loi du 15 juill. 18*5 (art. 4) imposait aux compagnies l'obligation de clore le chemin de fermes deux côtés et sur toute léfendne de la voie. Une loi du 27 dec. 1880 (T\ P 82 4. 12) a attribué au ministre des travaux publics le pouvoir d'accorder des dispenses d'établir des clôtures pour es fignPes a construire à partir de cette date. Puis une loi du 27 mars 189/ (D. P. «/• 4 26) a étendu ce pouvoir du ministre aux lignes déjà construites et dans des conditions déterminées. Mais ces dispenses ont toujours un caractère provisoire, et le mi- B conserve le droit de prescrire a toute e joue lorsqu'il le reconnaît nécessaire, ŒsWnent ou ^.rétablissement de clôtures fixes et de barrières mobUes sur toute ligne ou section de ligne (L..1S9/, art. *J. '26 Les clôtures sont établies dans 1 în- I et des chemins de fer, pour assurer la sécurité de l'exploitation; elles ont, suivant l'expression consacrée, un caractère tamtatif et non défensif. Les propriétaires riverains n'ont pas le droit de se plaindre de l'insuffisance ou du défaut d entretien de» clôtures, à moins qu'il ne soit intervenu, entre la compagnie et le riverain, une convention leur imprimant le caractère défensif comme, par exemple, lorsqu'un engagement a été pris dans ces termes devant le jury d'exploitation (Paris, 29 nov. 1S92 D. V 93 2. 473). - Au contraire, les barrières des passages à niveau ont un doub e objet : protéger la circulation sur la voie ferrée et protéger la circulation sur les voies de terre. Mais si la compagnie a ete dispensée de munir d'une barrière un pass âge a niveau, on ne saurait lui imputer a faute le Eeul défaut de barrière. C'est, d'ailleurs une règle générale que la ç ompagme . qi u s'est conformée aux prescriptions de 1 Administration supérieure dans 1 exécution ^ des travaux d'établissement de chemins de fer ne peut encourir aucune responsabilité a raison ,
27 La ligne ne peut être mise en exploitation qu'après la réception des travaux par une commission nommée par le ministre des travaux publics. Le fait d ouvrir la ligne au public avant la réception constitue une contrave :
SECT il - Des chemins de fer envisagés comme dépendances de la grande voirie (R. 179 et s.; S. 143 et s.).
28. Les chemins de fer sont classés parmi les dépendances de la grande voirie et du domaine public. A ce titre, ils sont imprescriptibles et inaliénables. Il en resuite, notamment : 1» qu'une fois que des immeubles «•ont devenus partie intégrante d un chemin de fer ils ne peuvent être l'objet d aucune demande en délaissement ou en revendication ; 2» que les compagnies ne peuvent conférer aucun droit réel sur l'objet de leur concession, soit par voie d'aliénation ou de
constitution de servitudes, soit par voie de ga°e ou d'hypothèque. Aussi, les autorisations d'établir sur le domaine du chemin de ferune construction quelconque (par exemple, une buvette) ne sont accordées qu a titre précaire et de tolérance.
29 D'après la jurisprudence, le droit du concessionnaire est purement mobilier, comme ne portant que sur les produits de l'exploitation; ce n'est ni un usufruit, ru une emphytéose, ni un démembrement quelconque de propriété. Il y a toutefois, entre les auteurs , controverse a ce sujet.
30. Font partie de ,1a grande voirie, en outre de la voie ferrée proprement dite, les dépendances de cette voie, telles quelles sont déterminées par les actes de concession, les plans parcellaires, les arrêtes de cessibilité, les actes de bornage, 1 alignement, etc. Ces dépendances comprennent 1° les gares et stations ; 2<- les ouvrages d art servant à la circulation, au-dessus ou audessous de la voie, réserve faite toutefois pour les passages inférieurs ou sup> i desservant des voies particulières ; o° les passades à niveau; 4» les avenues d accès, lorsqu'elles sont exclusivement affectées au service du chemin de fer et qu'elles servent seulement à mettre le chemin de fer en relation avec des routes ou des chemins voisins. Les avenues d'accès sont au contraire, détachées du domaine public du chemin de fer lorsqu'elles sont classées dans le reseau des voies urbaines, vicinales ou départementales, ou qu'elles ont le caractère de déviation rétablissant une route ou un chemin coupé par la voie ferrée ; 5» les cours des gares, même lorsqu'elles sont situées en uehors des clôtures de la voie ferrée, alors du moins qu'elles se rattachent nécessairement au chemin de fer, qu elles j ont ete réunies par l'expropriation pour cause d utilité publique et qu'elles doivent faire retour à l'Etat en fin de concession ; 6» les clôtures, talus- 7° les fossés d'écoulement, contrefossés et fossés d'assainissement ; 8» 1< dins des gardes -barrières; ?» les ateliers, lorsqu'ils servent à la réparation et a 1 entretien du matériel : il en est autrement des ateliers de construction ; 10° les bâtiments affectés à l'Administration, mais non les logements des employés, excepté de ceux dont la présence à proximité de la voie est ind spenabte, tels que les chefs de gare et es tardes- barrières; 11° les buffets installes dans les stations. . .
31. L'Administration supérieure seule a un droit d'action sur le chemin de fer quand il s'agit de la police de la voie ferrée ou de ses dépendances de la surete publique sur le parcours du chemin de fer, de l'exploitation, de la conservation et de 1 entretien de la voie ferrée ; ni l'autorité préfectorale, ni l'autorité municipale n ont quaité pour agir. Toutefois, s'il s agit de la alubrité publique, on admet quel autorité municipale doit s'exercer, les pouvoirs du maire s^étendant, à ce point de vue, sur tout e territoire de la commune, même sur la partie de ce territoire qui est comprise dans
le domaine public. . .
32 La domanialité commence a partir de l'affectation à l'un des services du chemin de fer à la suite d'expropriation par exemple , elle finit quand l'exploitation vient a cesser ou quand le terrain, primitivement affecte au service public, est abandonne d une manière complète et irrévocable. L* non-emploi ne suffit pas : un arrête de desaffectation parait indispensable.
SECT III — Mesures relatives à la conservation des chemins de fer. - Servitudes inp sées aux propriétés riveraines (R. 193 et s.; S. 179 et s.).
33. D'après la loi du 15 juill empiétements et les dégradations con
sur le chemin de fer et ses dépendances constituent des contraventions de grande voirie. Comme exemples de faits ayant donne lieu à des poursuites , on peut citer : 1 établissement, dans le talus d'une avenue d une gare d'une rampe destinée à permettre l'accès d'une propriété privée; la destruction d'un fossé servant à l'écoulement des eaux ■ la pose de tuyaux sur le domaine de la voie; la pose d'un drain sous 1 avenue d'accès d'une gare; le bris dune lanterne, de la rampe ou du vantail d un passage a niveau, etc. - Il n'y a pas contravention de grande voirie si, au lieu d atteindre le chemin de fer ou ses dépendances , les empiétements ou dégradations concernent , par exemple, une avenue d'accès faisant partie de la voirie vicinale , un chemin latéral établi seulement pour le service d'exploitations rurales, un terrain non encore affecte au service du chemin de fer, une clôture de gare dont l'établissement n'a pas été autorisé.
34. Quant aux dégradations commises ; la voie par les bestiaux ou l'introduction de ceux-ci dans l'enceinte du chemin de fer, il y a lieu de distinguer au point de vue de la qualification du fait. L'introduction estelle volontaire de la part du propriétaire des bestiaux, U y a contravention aux dispositions de l'ordonnance du lo nov. ltMb, relative à la police des chemins de fer (Limoges, 18 févr. 1898, D. P.. 99. 2. 79). Si l'introduction est involontaire, le Conseil d'Etat décide qu'il y a infraction a 1 arrêt du Conseil du h déc. 1759, qui interdit de laisser répandre les bestiaux sur les bords des grands chemins plantés soit d arbres, soit de haies d'épines ou autres, et cela alors même que les talus du chemin de fer ne sont recouverts d'aucune plantation et sont uniquement munis de clôtures sèches. La peirie édictée par l'arrêt du Conseil est une amende de 1& livres; mais elle peut être réduite. -D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il suffit, pour que le fait d avoir laissé des bestiaux s'introduire sur la voie constitue une contravention, que la clôture soit réglementaire , conforme au mode e admis par l'Administration, et en bon fat sans solution de continuité. Il n y aurait pas contravention si la clôture n'offrait pas les conditions d'entretien réglementaires et pre- 1 sentait une brèche. - L introduction des animaux sur la voie ferrée par un passage a niveau constitue également une convention de grande voirie, du moment qu il n y a aucune* faute à reprocher a la. compagnie, et il n'y a pas faute de celle-ci lorsque les barrières étaient régulièrement ouvertes. Mais il n'y a pas contravention si, au moment de l'introduction des animaux, le passage aurait dû être fermé conformément aux règlements administratifs. - Bien que l'arrêté du Conseil du 16 déc. 17o9 ne parle que des bestiaux, la jurisprudence 1 applique l tout animal quelconque qui s est intioduit
SU35. Iflof ^15 juill. 1843 déclare applicables aux propriétés riveraines des cliemins de fer les servitudes imposées par les lois et. règlements sur la grande voirie, en ce qui
C°36.rTo 'L'alignement. - Cette servitude s'impose non seulement le long de la voie proprement dite, mais encore 1? Jong de toutes les dépendances du chemin de fer, nar exemple des déviations des routes nationales ou départementales , des chemins vicinaux et des autres voies communales classes S'il s'agissait de chemins non classes car exemple de chemins d'exploitation ou de lerrataTqui font partie du domaine prive de la compagnie, alignement ne serait pas
nt£V L'écoulement des eaux. - Pour les conditions d'exercice de cette servitude,
CHEMIN DE FER
il i.iut m reporter aux anciennes o
Je France el du bureau des finances de la généralité' de Rari de 1741, 1751, I7.M, 177-2 el 1781, ainsi qu'a la loi du 29 tlor. an 10 (R. v" par terre, p. IS9).