‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 370 sur 1285 · mines, ira et sablière · texte numérisé non relu

mines, ira et sablière

niée à cet effet.

41. La loi de 1845 a établi, en outre, des servitudes spéciales aux chemins de 1er, dans un but de sécurité publique : 1° 11 est interdit de bâtir a une distance de moins de deux mètres (art. 5). — Cette interdiction

que aux terrains qui avoisinent la voie proprement dite, ainsi qu'à ceux qui sont ilaucos du chemin de es par des rails, mais non à ceux qui ne louchent qu'à des magasins, entreliantiers ou dépendances quelconques , ni, par suite, aux riverains du domaine prive de la compagnie. La distance de deux 9 se calcule soit de l'arête supérieure Mai, soit de l'arête inférieure du talus allai , soit du bord extérieur des bals chemin de fer, et, à défaut, d'une ■ à un mètre cinquante à partir raUa extérieurs de la voie. Ce mode de calcul doit s'appliquer dans tous les cas, si le chemin de fer est entouré d'un mur. — La prohibition de bâtir dans la zone de deux mètres ne concerne pas les murs de clôture non percés de jours et issues, lesquels, dans ces conditions, ne sont pas, à ment parler, des constructions.

42. • rains du chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel ne peuvent pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mi

tir du pied du talus ( L. 1845, art. 6).

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