i!,!ir à moins de es d'un chemin de fer desservi
par des machines à feu, des couvertures en
nies de paille, de foin, et
aucun antre dépôt de matière» inflammables (art. 7). — Celle prohibition ne s'étend pas aux d faits seulement pour
le temps de la moisson; mais elle s'applique aux depuis de buis de chauffage et de cons- 'ii. Elle n'atteint que les depuis de I qui sont exposés di-
rectement au feu , à l'exclusion des cas où Ces matières sont emmagasinées de manière à ne pouvoir être atteintes par les étincelles, connue du pétrole qui serait ren ferra des réservoirs en tôle hermétiq (Cens. d'Ll. 14 févr. I! 3.76).
44. !• Le dépôt d'objets, même non ïnflammablm, aal interdit à une distance de moins de cinq mètres. La préfet peut, d'ailleurs, autoriser le dépôt. — L'autorisation n'est | lire : 1° pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépots de matières non Inflammables dont la hauteur n celle du remblai; 8° pour former des dépota temporau ais et autres ol
are des terres ( L. -1815 , art si.
45. Les prescriptions ci-dessus de la loi de 1845 ne s'appliquent que pour l'avenir;
ainsi, notamment, que les constructions antérieures à l'établissement du chemin de fer peuvent, bien qu'à une distance
Ire de deux mètres, être entretenues
15, art. 5, s, 8), Il 86!
intenl il :>t d'y faire des travaux con-
l'.utatifs ou de réparation partielle. —Toutefois, l'Administration a le droit de supprimer, moyennant une indemnité, les constructions, plantations, excavations, couver- . amas ,1e matériaux, combustibles ou autres, existant dans les zones spécifiées lors de l'éfc ; du chemin
de fer. Ces indemnités sont réglées conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les constructions, et, pour tous les autres cas, conformément à fa procédure établie pour les dommages résultant de l'exécution des travaux publics (L. 1845, art. 10).
46. Les contraventions aux dispositions des art. 5 et s. de la loi de 1S45 sont poursuivies et réprimées comme les contraventions de grande voirie, et sont delà compétence du conseil de préfecture. — Quant a la pénalité encourue, on distingue ; une amende de 16 à 3000 francs est applicable aux contraventions consistant dans l'infraction aux obligations expressément édictées par la loi
15. En ce qui concerne les contraventions aux lois et règlements de grande voirie rendus, d'une manière générale, ap-
les aux chemins de fer par l'art. 2 de la loi de 1845, les peines édictées par ces lois et règlements sont seules applicables.
SECT. IV. — Pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle de l'autorité supérieure ( R. 253 et s. ; S. 227 et s.).
47. L'intervention du chef de l'Etat et du pouvoir législatif s'exerce, à l'égard des compagnies de chemins de fer, dans les limites habituelles de leurs attributions respectives. Le chef de l'Etat intervient quand un décret est nécessaire, soit pour la déclaration d'utilité publique des lignes d'embranchemenl ayant moins de vingt kilomètres ou des tramways, soit pour l'organisation des services du contrôle. L'autorité législative s'exerce toutes les fois que les finances de l'Etat se trouvent engagées et, en outre,
fiour la déclaration d'utilité publique des ignés d'intérêt général ne constituant pas des embranchements ou ayant au moins vingt kilomètres, et des lignes d'intérêt local, quelle qu'en soit la longueur ( V. infrà, opriation pour cause d'utilité publique).
48. Les compagnies de chemins de fer sont soumises, pour l'exécution, l'entretien et l'exploitation de leurs travaux, au contrôle et à la surveillance de l'Administration. Il existe, à cet effet, un service du contrôle, qui a été réorganisé en dernier lieu par un décret du 30 mai 1895 ( D. P. 96. 4. 1 10 ) et un arrêté ministériel du 26 oct. 1895. Ce service fonctionne sous la haute autorité du ministre des Travaux publics, qui est assisté de plusieurs conseils ou comités, savoir : 1» le comité consultatif des cliemitis de fer; — 2» le comité de l'exploitation technique des chemins de fer; — 3» la commission militaire supérieure des
fer; — 4» diverses commissions
que la commission d'adjus, la commission d'enquête rpropriatiou des terrains, etc.
V. — Administration intérieure des chemins de fer (R. 270 et s.; S. 255 et s.).
49. Il existe, à la tète de chaque coml, un conseil d'administration, dont
les pouvoirs et les attributions sont déterminés par les statuts. Quant au personm i des compagnies, il est, à quelq
divise de la même façon pour ti en quatre branches : administration centrale, exploitation, matériel et traction , voies et travaux.
50. Le contrat qui lie les agents aux compagnies est un contrat de louage d'ouvrage régi par les art. 1780 et s. c. civ. et
du -Il déc, 1890 i M. I'. 91. i. 33). Sur les difficultés auxquelles peut il lieu la résiliation de ce contrat, V. infrà, <■• d'ouvrage et d'industrie. — Les - ne doivent pas être considérés comme rviteurs, et, à ce titre, ils ne peuvent pas être reprochés comme témoins dan enquêtes concernant des faits intéressant la compagnie à laquelle ils sont attachés (V. infrà , Enqu