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Les compagnies ont institué, au profit

obligés d'abandonner leur emploi par suite de vieillesse, maladie ou infirmité, des pensions de retraites. Le régime des caisses de retraite n'est pas le dans toutes les compagnies. En général, les employés subissent sur leur traitement une retenue, qui varie suivant les compagnies. Les retenues sont versées tantôt à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au nom de l'agent, tantôt conservées par la compagnie, qui se constitue le débi-rentier de l'agent. En outre, les com-

§1 an service des pensions e retraites un certain capital qui est tantôt conservé par elles, tantôt versé à la < nationale des retraites, en augmentation des versements provenant des retenues faites sur le traitement des employés. — Les règlements des pensions de retraite, leur payement, les conditions du fonctionnement de la caisse servant à les payer constituent des conventions particulières, qui, à ce titre, sont obligatoires pour les deux parties. C'est ainsi que la jurisprudence a décidé, notamment : 1» qu'une compagnie de chemin de fer ne peut être obligée de restituer à un agent révoqué les sommes retenues sur son traitement au profit de l.i caisse des retraites, du moment que le tient ne prescrit pas cette restitu- -2» qu'il ne suffit pas à un agent de réunir les conditions d'âge et de services par les règlements de la compagnie pour avoir droit à une pension de retraite ; ce droit ne lui est acquis, si ces règlements le décident ainsi, que lorsqu'il a été admis à la retraite.

52. La loi du 27 déc. 1890 (art. 2) a obligé les compagnies de chemins de fer à soumettre les statuts et les règlements sur les retraites à l'homologation ministérielle. Elle a été complétée par une loi du 10 avr. 1902 (H. P. 1902. 4. 89), aux termes de laquelle, dans le cas où l'homologation prévue par l'art. 2 de la loi de 1890 n'est accordée que sous réserve de certaines modifications ou additions non acceptées par la compagnie, il sera statué par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat.

53. Les rapports entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents, au point de vue de la compétence, sont régis par le droit commun. Les compagnies de chemins de fer, étant des entreprises commerciales (V. suprà , n* 12), sont, à ce titre, justiciables des tribunaux de commerce, même pour les difficultés existant entre elles et leurs agents ;

CHEMIN DE FER

les conseils de prud'hommes ne sont pas compétents. — Quant aux employés des cliemins de fer de l'Etat, il est admis que c'est au ministre qu'il appartient de statuer, sauf recours au Conseil d'Etat, sur les litiges «xistant entre eux et l'administration de ces chemins de fer.

SECT. VI. — Entretien et exploitation de la voie (R. 281 et s.; S. 272 et s.).

54. Les pouvoirs de l'Administration supérieure, en ce qui concerne l'exploitation et la surveillance du chemin de fer, subsistent pendant toute la durée de la concession : en vertu de ce principe, le ministre a prescrit un certain nombre de mesures concernant le service de la voie, le service <lu matériel, le service des signaux. La nécessité ou l'opportunité des décisions ainsi prises par le ministre, dans la limite de ses pouvoirs de police, ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat par voie de recours pour excès de pouvoir. C'est en vertu de règlements de cette nature que les passages à niveau sont, au point de vue du gardiennage, de la manœuvre des barrières et de l'éclairage, divisés en cinq catégories, dont chacune est soumise à des règles spéciales.

55. Il y a lieu de noter, à ce sujet, que, d'après les règlements, les portillons accolés aux barrières des passages à niveau doivent être manoeuvres par les passants à leurs risques et périls. Dès lors, ils ne sont pas placés sous la surveillance des gardes- barrières : les passants les ouvrent et les franchissent librement, à leurs risques et périls, sans responsabilité pour la compagnie (Bordeaux, 16 mai 1894, D. P. 9S. 2. 46). Il en •serait autrement, toutefois, si un arrêté ministériel portait que les passages accolés aux barrières sont sous la surveillance des gardes -barrières, qui doivent y interdire la circulation à l'approche des trains.

56. Les obligations des compagnies de chemins de fer concernant le matériel, machines, voitures et wagons, la vitesse et la composition des trains, les signaux, ont fait l'objet de nombreuses circulaires ministérielles et d arrêtés, indépendamment des dispositions contenues a ce sujet dans l'ordonnance du 15 nov. 1S46, modifiée par le décret du 1er mars 1901.

SECT. VII. — Exploitation commerciale.

Transport des voyageurs et des marchandises.

Art. 1er. — Formation des tarifs (R. 293 et s.; S. 281 et s.).

57. Les cahiers des charges des compagnies déterminent les bases sur lesquelles doivent être établis les prix et les conditions de transport. Ces prix et conditions sont déterminés d'une manière précise et détaillée par les tarifs, qu'il appartient aux compagnies de dresser. — Ces tarifs ne sont, d'ailleurs, pas obligatoires par eux-mêmes. Ils ne peuvent être mis en vigueur qu'après avoir été homolognés (Civ. c. 28 déc. 1896, D. T. 97. 1. 281 ). L'homologation consiste dans une approbation des tarifs. Ce n'est pas une simple formalité d'enregistrement: le ministre a le droit d'apposer son veto, quand même le tarif n'excéderait pas le maximum prévu par le cahier des charges; mais il ne lui appartient pas de modifier d'office les propositions des compagnies.

58. Dillérentes circulaires ministérielles ont posé les règles concernant la présentation au ministre des propositions des compagnies, l'affichage et la publicité de ces proposilions, leur examen et leur mise en vigueur. — L'affichage des propositions est indispensable ; mais il n'est pas nécessaire que I affiche contienne le texte entier de la proposition de la compagnie. La jurisprudence admet même que, si l'étendue des modifications à publier rend impraticable

l'affichage de tableaux détaillés ou présente de sérieux inconvénients, ces tableaux peuvent être remplacés par des livrets mis à la disposition du public, pourvu que cette mise à disposition soit annoncée au public par des affiches sommaires. Les propositions sont communiquées aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures.

59. Avant d'accorder l'homologation, le ministre fait instruire les propositions par les inspecteurs de l'exploitation commerciale et par l'inspecteur général du contrôle. La décision du ministre doit être notifiée dans les vingt -quatre heures aux compagnies; les préfets, de leur côté, doivent, par des arrêtés, porter à la connaissance du public les décisions homologatives des tarifs. — L'homologation d'un tarif porte sur l'ensemble de ce tarif, c'est-à-dire à la fois sur les prix des transports et sur les conditions d'application de ce même tarif, lesquelles n'ont pas à faire l'objet d'une homologation particulière. — Une fois homologué, le tarif doit être constamment affiché dans les lieux les plus apparents des gares et stations.

60. Les tarifs ne peuvent être modifiés sans l'approbation de l'Administration supérieure. Les modifications qui seraient mises à exécution par une compagnie, sans approbation régulière, ne seraient pas obligatoires pour le public, et, en cas de préjudice, il pourrait y avoir lieu à réparation. Le relèvement de taxes précédemment abaissées ne peut, d'ailleurs, être soumis à l'homologation ministérielle qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises (Cahier des charges, art. 48). — Le projet de changements à apporter par une compagnie à une disposition d'un tarif n'a pas besoin d'être publié : il suffit que le texte nouveau, proposé à l'homologation, soit porté à la connaissance du public par voie d'affiches (Douai, 4 nov. 1896, D. P. 97. 2. 407).

61. Les tarifs ou modifications de tarifs régulièrement homologués et publiés ont force de loi pour et contre les compagnies, et il n'appartient pas aux tribunaux de les critiquer ou d'en entraver l'exécution. Il en résulte : 1° que les compagnies ont droit, nonobstant toute convention expresse ou tacite , à percevoir le montant des frais de transport tel qu'il résulte du tarif, et, par suite, à réclamer le supplément de taxe en cas de perception insuffisante. Et il ne peut, à cet égard, être établi de compensation entre le supplément de taxe réclamé par la compagnie et des dommages -intérêts auxquels prétendrait avoir droit l'expéditeur ou le destinataire, sous prétexte que l'erreur de la compagnie aurait causé un préjudice dont il est dû réparation. Cette compensation devrait être repoussée, même au cas où des renseignements inexacts sur l'application du tarif auraient été fournis par un agent de la compagnie. — 2° De même qu'on ne peut pas déroger aux prix d'un tarif et à ses conditions d'application, de même il ne peut être dérogé aux clauses des tarifs et règlements homologués concernant les délais de transport. La compagnie a, nonobstant toute convention contraire, le droit d'user de la totalité des délais réglementaires (Civ. c. 21 janv. et 17 mars 1901, D. P. 1901. 1. 379); et l'on ne saurait, pour la condamner à des dommages -intérêts, invoquer, soit la circonstance qu'habituellement elle n'userait pas de ces délais, soit l'engagement qu'elle aurait pris de faire arriver les marchandises à une heure déterminée (Civ. c. 14 juin 1899, D. P. 1900. 1. 538), soit enfin le fait que des renseignements erronés ont été fournis par un agent, au sujet des délais de transport (Civ. c. 21 janv. 1901, précité). L'aveu même d'un prétendu retard, fait au cours d'un procès, serait sans eflet, dès lors que

le calcul des délais réglementaires établit qu'il n'y a pas eu retard.

62. Indépendamment des tarifs proprement dits, qui sont soumis à l'homologation ministérielle par les compagnies, il existe des taxes qui, elles, sont arrêtées annuellement par le ministre, sur la proposition des compagnies. Dans cette catégorie, rentrent les prix exceptionnels et les frais accessoires. — Les prix exceptionnels s'appliquent aux objets qui ne sont pas compris dans les catégories tarifées par le cahier des charges. Quant aux frais accessoires ils constituent des taxes destinées à rémunérer des opérations indépendantes du transport lui-même (V. infrà, n» 82). Les frais de factage et de camionnage sont soumis au même régime que les frais accessoires proprement dits. Ces taxes , arrêtées par le ministre, ont force obligatoire comme les tarifs eux-mêmes. — Les tableaux et frais accessoires approuvés doivent être constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations, ou au moins être déposés dans les gares à la disposition du public, qui doit être prévenu de ce dépôt par des affiches sommaires, comme cela a lieu pour les tarifs (V. suprà, n» 58).

Art. 2. — Des différentes espèces de tarifs et de lel'r application.

63. Il y a lieu de distinguer, parmi les tarifs, ceux qui concernent les voyageurs et ceux qui ont trait aux marchandises.

§ 1». - Voyageurs (R. 314; S. 326 et s.).

64. Il existe, pour les voyageurs, des tarifs généraux et des tarifs spéciaux. Depuis 1892, les bases d'application des tarifs généraux et leurs conditions d'application sont uniformes pour toutes les compagnies. Les prix de ces tarifs sont à base kilométrique, savoir 0 fr. 112 pour la 1™ classe, 0 fr. 0756 pour la 2« classe, et 0 fr. 04928 pour la 3e classe, par voyageur et par kilomètre, impôts compris, avec un minimum de 65 c. pour la 1" classe, de 45 cent, pour la 2» classe et de 30 cent, pour la 3e classe. — Le prix du billet est calculé d'après la voie la plus courte, sur les distances réelles parcourues, telles qu'elles résultent des tableaux de distances approuvés par l'Administration, à moins de clauses spéciales, dans les tarifs ou dans les tableaux de la marche des trains, qui autorisent les voyageurs à suivre un itinéraire plus allongé leur permettant d'arriver plus tôt ou à des heures convenables, tout en payant le prix calculé par la voie la plus courte. Tout kilomètre entamé est dû en entier, et, pour toute distance inférieure à six kilomètres, la perception est faite comme pour six kilomètres entiers.

65. Les tarifs spéciaux accordent aux voyageurs, sous certaines conditions, une réduction sur les prix des tarifs généraux : chaque compagnie a ses tarifs spéciaux. — Les principaux tarifs spéciaux concernent : 1° les prix exceptionnels applicables à certains parcours, à certains tracés (trains légers n'admettant ni bagages ni chiens), à certains jours (jours de foire ou de marché); 2° les billets d'aller et retour, valables sous certaines conditions expressément détermi» nées, notamment au point de vue de leur usage et de la durée de validité ; 3° les caries d'abonnement, les billets de bains de mer, de stations thermales et d'excursions, le transport des colons se rendant en Algérie; 4° enfin les places de luxe et la circulation, sur les lignes d'une compagnie, d'un matériel appartenant à des particuliers ou à une autre compagnie.

§ 2. - Marchandises (R. 315 et s. ; S. 346 et s.).

66. Les prix appliqués en ce qui concerne les marchandises ne sont pas ceux qui res-

CHEMIN DE FER

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