Ta A coté des tarifs
- à chaque compagnie, il existe des tarifs applicables à plusieurs réseaux, appelés tarifs commun», lorsque les nt français, et tarif»
internationaux, lorsque l'un des reseaux
Intéressés eal étranger. L'administration su-
ua pas le pouvoir il imposer aux
l'institution de tarifs communs.
— Il existe des tarifs communs ou internationaux généraux et des tarifs commune ou Internationaux spéciaux, Au point de vue de la nature des relations qu Ua desservent, on les t.irifs Internationaux en trois ca- I iifs d'exportation, les tarifs tarifs il importation ou de Mou.
72. I .i publication el l'homologation des tarifs internationaux ne différent en rien de
de tout autre tarif, et c'est à l'autorité judiciaire, non à l'autorité administrative, qu'il appartient de connaître des réitiona auxquelles peut donner lieu, en ce qui concerne le publication et l'homologation réglementaires, un tarif Internat!
L'autorité administrative ne saurait être compétente en ce que les tarifs intérim s'appliquent à dea transports qui, ne s'ellectuant qu en partie sur le tel i français, revêtent un caractère spécial. — Les conditions d'application des tarifs internationaux sont variables. Comme tout tarif
spécial, ils constituent une dérogation au
droit commun, c'est-à-dire au tarif général, et doivent être appliqués strictement. En expédiant une marchandise sous le régime d'un tarif international, l'expéditeur se soumet à la législation intérieure des pays que traversera la marchandise.
73. 1" Soudure des tarifs. — La soudure des tarifs est l'opération qui consiste à fractionner fictivement le parcours de la marchandise, et à réunir ou souder entre elles les taxes aflérentes aux diverses sections, quand la taxe totale ainsi obtenue est inférieure à celle du tarif entre les points extrêmes ; la soudure n'a lieu nue sur la réquisition de l'expéditeur [Bordeaux, 29 oct. 1894, 1). P. 98. 2. 384). Lorsqu'elle est demandée, elle est obligatoire pour le transporteur, à la condition, toutefois, qu'elle soit autorisée par le tarif applicable a l'expédition.
74.5" Itinéraire. — L'expéditeur peut indiquer l'itinéraire qu'il entend faire suivre à la marchandise : la compagnie doit, en ce cas, se conformer à l'indication qui lui est donnée, encore que l'itinéraire désigné ne serait pas le plus court ni le plus économique. Mais l'expéditeur est libre de ne pas fournir cette indication ; il appartient alors à la compagnie de choisir l'itinéraire. Si le transport s'effectue aux conditions du tarif rai, la voie la plus courte doit toujours être suivie; si, au contraire, l'expédition se fait sous l'empire d'un tarif spécial et réduit, c'est la voie la plus économique qui doit être préférée, alors même qu'elle serait plus longue. Il en est ainsi, du moins, lorsque le transport doit s'accomplir sur un seul réseau, ou quand, la marchandise devant emprunter plusieurs réseaux, il existe entre les compagnies cuiutéressées un tarif commun.
75. 6» Clause des stations non dénom- — Lorsque les tarifs dillérentiels sont
calculés sous forme de prix ferme fixé entre deux stations désignées, ils contiennent la clause dite des stations non dénommées; aux termes de cette clause, les expéditeurs de ou pour une station non dénommée au tarif, comprise entre deux stations désignées, jouissent du bénéfice de ce tarif en payant la distance entière depuis la dernière staavant le lieu de départ, jusqu'à la première station après le lieu de destination, si la taxe ainsi calculée leur est plus avantageuse que celle du tarif général. La clause dont i! s'agit doit être appliquée à la lettre et sans aucune extension possible d'un cas prévu à un cas non prévu.
76. ~" Application des tarifs généraux et spéciaux. — Les règles relatives à l'applica-
tion des tarifs généraux et spéciaux peuvent se ramener à trois principales.
77. A. — La classification des marchandises transportées par chemin de fer tient à leur nature propre, et non à l'emploi auquel l'expéditeur les destine on à ta qualification qu il leur donne. Les tarifs doivent, en ce qui concerne les marchandises qui sont déni ires, être appliqués littéralement, et il
n'appartient pus aux tribunaux d'en étendre ou d'en restreindre les dispositions en les interprétant, même par les usages du commerce et les pratiques des divers pays.
78. B. — La taxe par assimilation n'est autorisée que lorsque la marchandise ne figure pas dans le tarif; l'assimilation doit alors se faire avec celles des marchandises qui s'en rapprochent le plus. Il a été fait de Cette régie de très nombreuses applications, l'ar exemple, les choux-fleurs ont été assimiles aux légumes frais, et non aux choux; 1rs résidus de sulfate de plomb, ou scories de plomb, aux résidus de métaux, et non au sulfate de plomb; les cuirs tannés avec une préparation de corroyage, aux cuirs tannés, et non aux cuirs corroyés; les couverts et autres objets argentés par le procédé Ruolz, aux objets plaqués d'or et d'argent, etc.
.79. C. — L'application des tarifs spéciaux doit être rigoureusement limitée aux cas qui y sont prévus; elle ne saurait être étendue en dehors de ces cas, et lorsque, dans le tarif spécial, ne se trouve aucune dénomination B'appliquant littéralement à l'objet transporté, c'est le tarif général qui doit être appliqué ( Civ. c. 15 avr. 1899, D. P. 99. 1. 424). La prohibition d'étendre l'application des tarifs spéciaux en dehors des cas qu'ils prévoient s'applique non seulement à la marchandise, mais encore à toutes les conditions d'application desdits tarifs,
§ar exemple aux dispositions qui accordent es réductions de prix pour les marchandises expédiées entre deux gares déterminées. — A l'inverse, il n'est pas possible non plus de restreindre l'application des tarifs spéciaux, toutes les conditions insérées dans un tarif spécial formant un tout indivisible. Par exemple, une compagnie ne saurait refuser l'application d'un tarif spécial qui stipule une réduction de prix sous condition d'un parcours d'un certain nombre de kilomètres, par ce motif que la marchandise devrait, pour parvenir à destination, emprunter une ligne étrangère à son réseau : il suffit que le parcours doive atteindre le nombre de kilomètres indiqué, le tarif n'exigeant pas que le transport s'effectue, d'une manière continue et non interrompue, sur les lignes de la même compagnie.
80i 8» Tarifs exceptionnels. — Certaines marchandises énoncées à l'art. 47 du cahier des charges comportent l'application d'un tarif exceptionnel. Ce sont les petits colis pesant isolément 40 kilos et au-dessous; les marchandises de faible densité, dites encombrantes, ne pesant pas ensemble ou isolément plus de 200 kilos par mètre cube; les matières inflammables ou explosibles; les animaux dangereux, les animaux d'une valeur déclarée supérieure à 5000 francs; les finances, valeurs et métaux précieux. — Ce tarif est fixé par le ministre. Il édicté, en ce qui concerne les marchandises encombrantes, une majoration de 50 pour cent sur les prix fixés par le tarif général, selon la série à laquelle elles appartiennent.
81. 9 Groupage. — Il consiste à réunir des objets pesant isolément moins de 50 kilos en un seul envoi pesant au total plus de 50 kilos et expédiés à une même personne par une même personne, quoique emballés a part. Par le groupage, on évite la majoration de 50 pour cent qui frappe les colis encombrants. On distingue le groupage à couvert, quand les divers colis sont réunis
218 CHEMIN DE FER
sous une même enveloppe è le pompage a découvert, quand les colis faisant .partie du même envoi sont emballés séparément - ^particuliers peuvent pratiquer ^groupage à couvert ou à découvert. Au contraire tes entrepreneurs de messageries et de rou taee et autres intermédiaires de transport neS peuvent pratiquer, que le Fj»^
"quelconque; ils peuvent nomment se Servir de cordes reliant ^ P^sufLutes
ervir de coraes renaui ic= r-n- — ;«« ,ntes Ses présentent des condition» sut b« es ae solidité. - Le groupage -»««,^etanlé
Je solidité. - Le groupage $*£*g£S pour les cojDWne. ^^"éeessaire , par 1 expéditeur. II Jj**"^ que les pour que le groupe s ème nature ou
°bj.e;3 States à ta même classe ou à qu ils soient, taxes a ^ urrait grou-
la même série mais ou u ^ g
«2 10" frais accessoires. — Les irais acfessoires qui sont arrêtés annuellement accessoires q proposition des corn-
tion et le magasinage (cette dernière ex pression comprenant a la fois ta magasi na'e proprement dit des marchandise* et le ïuîKt des ba»açes), a nsi que les frai» de sSionnement'ef de fourniture des wagons l™é matériel actuellement en vigueur o=t relui du 27 oct. 1900. ,
£S83 " frais ^registremeut sont de 10 centimes par expédition, pour toute esîte Tmarchandles (bjç ig« «j^f^ âe marchandises en grande vitesse et en
PE84 1?ELil«*>» comprend les. frais
E^vitSS:^=^g
E suivant la nature des marchandise*.
tt„ notitp vitesse, ils sont de 1 ir. ou v°l ^nnrpo^rtaf marchandises transportées
r JSS2S3LÏ S& s^dans^Urife rfnérlnx, soit dans les tarifs spéciaux comme étont ransportées par expédition de 4M0Ulo. et au-Zessus °" P^XL™-" met. Lorsque le chargement et le decnar e £ eut sont laissés par les tarifs aux soins des expéditeurs et des destinataires , les ^mesŒ stipulent généralement que s ces opérations sont réellement effectuées par eux il "era déduit 30 centimes par tonne nour chaque opération. Au contraire, quand fe tarif ne réserve pas le chargement et le déchargement au commerce, la déduction TfS ne peut jamais être réclamée ators mlm? qu'en fait '.a compagnie n aurait pas effectué lesdites opérations - ^En casd açplication d'un prix ferme comprenant a la tow te coût du transport et les frais de manuten tan, la déduction des 30 centime. .par opération, au cas où le déchargement et le ment sont faits par l'expéditeur et le destinataire, n'est possible que si ce prix est ,wwp tible de division : il n'y a pas heu a déduction s\ le prix constitue un forfait «divisible
85. Les frais de transmission représentent la rémunération due aux compagnies pour le transbordement des marchandises pas smt d'un réseau a un autre. Ils sont ae 0 fr 40 par tonne, lorsque les lignes entre lesquelles se fait l'échange ont la même largeur de voie, et de 0 fr. 70 dans le cas contraire. Ils ne sont dus qu'autant qu il y a
nassace d'un réseau sur un autre réseau passage u u compagnie différente ; si c est
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Se ™ comptabilité de ladite compagnie. fa me °lë transmission est due même lorsque ta marchandise voyage sous l'empire d un tariTtpéctal à prix ferme, comprenant dans un nrix unique, outre les frais de transport ceux de chargement, de déchargemen et de Art la taxf de transmission constituant laor'ès la jurisprudence, un droit spécial disfinct de ceuxPde manutention proprement die. Il n'en serait autrement que s. le tarif appliqué exonérait expressément la mar-
sontVlO cSes par faction indivise de -100 kilos, tant en grande qu en petite vitesse • ils ne sont dus I la compagnie qu a ta double condition : 1° que cette opération soit faite sur la demande4 de l'expéditeur ou du destînateire, en dehors du pesage que les compagnies doivent faire a leur» frais au dépar^pour établir la taxe ; 2» que ce Pesa-e supplémentaire ne constate pas d ^er reur commise au préjudice de 1 expéditeur ou du destinataire - La Ju^'f*^ conclu de ces dispositions que le pesase £atuû est obligatoire pour les compagnies malgré la déclaration de poids énoncée dans la lettre de voiture et, par suite, que e pesa" requis à l'arrivée, faute d'avoir ete Fait au départ, doit être effectue gratuitement - Lorsque la gare de départ n est pas munie d'eS de plsage suffisants eu égard au poids Se certaines marchandises, la compare peut eflectner le pesage en cours & route, à une gare intermédiaire ou a la
^^Ua^inage. ~.En grande vitesse les droits de magasinage sont par fraction indivisible de 100 kilos, de 0 fr. 0o p."%ode de.yingt-quatre heures pend nt
les trois premières périodes , et de lu cen
et par période de vingt- quatre heures Le» rl.iens et autres animaux dont il n est pas prs Ih-^aison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit, et les frais de fourrière sont acquittes
^&ree=f^|3 0 fr 10 pour la quatrième période, 0 fr. lo nour la cinquième et 20 centimes pour chaque pouriacmqu d stationnement
Tertgons non chargés ou déchargés dans
est necess ■?»« ^. à défaut de cet avis,
adresse a 1 expeaiteur, » "c „, , • aq fr les droits restent fixes aOtr.tO et a iu u. «8 13» Fourniture, chargement et de-
^iT ta récePPtfoCrde fa^deman^^u^vu Zl ceailer-ci^U «é adressée à la compagnie He manière à lui parvenir a\ant 1 heure ue fa fermeture de laPgare, ta compagnie in-
forme l'expéditeur des jours et heures où les wagons seront mis a sa disposition. - Les délais de transport courent «Tu lendemain du jour de la réception de ta demande de 1 expéditeur; ils sont augmentes des retards Eue subit le chargement des wagons, s U n'est pas effectué dans le courant de ta fournée où ils ont été mis a a disposition de l'expéditeur. C'est à partir du même moment que courent les droits de stationnement des wagons (V. svprà, n» 8/ ). Le de- Siargement doit être eflectué dans le courant "delà journée du lendemain de 1 envoi de la lettre d'avis. Passé ce délai, les droits de stationnement sont dus. j;™as;
89. L'envoi des avis de mise a disposition des v.agons, soit au départ, soit al arrivée, peut être eflectué par la poste, le télégraphe, le téléphone, par message téléphoné ou par exprès, sans que>a,?*? * nercevoir par la compagnie excède lo cenfimes En cas d'empM du téléphone, les communications faites sont constatées par Hnscription sur un registre spécial tenu par ta compagnie. - Les dimanches et jours fériés ne font pas comptés dans la supputa- Ln des délais^fixés pour la mise a Indisposition des destinataires et pour l'enlèvement des marchandises. . .