C'est a celle des pari liteur
nitaire ou compagnie) qui réclame à la preuve de l'existence d'une uu .i trop ou d un, taxa percui a part du demandeur ai aotam-
loute manière; i,i déclaration d'expédition .me, à cet égard, un document im-
furiaut, mais elle u est pas indispensable. — I faut, eu second lieu, justifier des sommes qui ont été réellement perçues par la com-
f. Cette preuve résulte à l'évidence de iluction de la II
i se au destinataire; mais ductiou n'est pas indispensable. La preuve de la perception peut être faite par tous les moyens prévus à l'art. 109 c. coin., et même par de simples présomptions. — Enfin, la partie qui réclame doit apporter toute» les justifications susceptibles de prouver l'erreur existant dans la taxe appliquée, ; en ce qui concerne la nature de» marchandises, ou leur volume, si c'est la majoration applicable aux marchandises encombrantes qui est contestée. A défaut de cette preuve, aucune répétition ne peut être exercée. — Au cours de l'instance, les juges peuvent ordonner, conformément à l'art, 15 c.
coin., la représentation des livre», notamment de ceux de la compaj à la condition qu'elle soit utile à la solution du litige et qu'il y ait réellement < La demande de représentation devrait être repoussée à défaut de conclusion précisant l'objet du litige, et si elli l'autre objet que de permettre au demandeur de S'éclairer sur les chances d'uue réclamation à introduire ultérieurement.
10t. La jurisprudence reconnaît aux comtes le droit d'oblitérer, par exemple par l'apposition d'un timbre numide, les i
qui leur sont produits, soit à l'amiable, soit au cours d'un procès, à l'appui d'une demande en détaxe.
102. La compagnie oui a laissé un p s'engager à l'occasion d'une demande de détaxe doit supporter les frais de l'instance si
Certaines décisions ont même admis la possibilité d'une condamnation à mmages-intérôts supérieurs aux intén is judiciaires, au cas où la résistance de la compagnie est injustifiée, au point de pouvoir être considérée comme un acte de mauvaise foi ou un acte équivalent au dol.
Art. 5. — Tarifs propres \ divers services publics (R. 348 et s.; S. 504 et s.).
103. Aux tes art. 54 et suivants du cahier des charges, les compagnies sont tenues de prêter leur concours a divers services de l'Etat, soit en transportant à des conditions de prix réduites et même tuites les personnes et le matériel faisant partie de ces services, soit eu établissant des installations concernant ces services. 11 en est ainsi : 1» pour les établissements des postes et les services télégraphiques; 2° pour le transport des prisonniers, accusés, condamnés et jeunes détenus: 3° pour le transport des militaires et marins.
104. Le principe, pour ces derniers, est le transport à quart de tarif, non seulement
fiour leurs personnes, mais; encore poui eurs ha;; lanl la I r de
30 kilogr., étant entendu que cette situation
privilégiée ne s'applique qu'au bagage personne] du militaire et non aux bugai
l'année. — Par militaire et marin, il f.lui entendre non seulement les individus qui
iannenl aux armi s et de mer
d après les lois sur le recrutement, I oisation et les euh es des armi as d
de mer, n ml porteui s
d'uu brevet ou d une commission cl ont été assimilés aux marins ou militaires par une loi ou un règlement d'administration pu- Ite, notamment, de la soumission i la jm idiction des conseils — La famille du militaire voyageant avec lui n'a
ier du tarif réduit, les militaires ou marins et assimilés doivent justifier du droit de voyage, par la production d'une feuille de rc