‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 38 sur 1285 · acte. Il en est ainsi, par exemple, en cas de · texte numérisé non relu

acte. Il en est ainsi, par exemple, en cas de

Ige, des actes de naissance des futurs

. des actes de notoriété et jngemente en tenant heu, des actes portant con ment des ascendante, des aVs SUSSES,

""""'• ««a le cas où un adj

, ï ^..v. .^ j,,,, Li^s at. SOIU

u pour tout autre motif, l'officier

: 't civil doit le bûtonner et, dans une

ion en marge ou au pied, signée de lui

•xphquer pourquoi l'acte est resté imp

,.'9 doivent être clos et

arrêtes a la tin de chaque année, c'est-à-dire

exactement au 31 décembre. - La clôture

est faite sous la forme d'un procès -verbal

par le maire ou par son adjoint, quand

,*!-" ™*P* ^ ronrons donicier de

eut civil. -Après la clôture des registres, il doit être dresse une table alphabétique des actes contenus dans chaque registre ïn

do "ntTre1" r" l"3' 'eS tables'Sèlles douent être refondues en une seule pour

chaque commune (L, 20 sept. 1792, R. p. fol)

- Pour les règles concernant la confection de ces tables, V. Décr. 20 juill. 1807 R p. ow. — n n est pas fait de tables mit annuelles, soit décennale? pour ks actes de publications de mariage.

20. Dans le mois qui suit la clôture des registres e après la confection des tables annuelles, l'un des doubles doit être déposé aux archive, de la commune, l'autre au

feïi Ut VHtral de Premi^e i"tonc2 rav. ta). Dans les communes où il n'y a pas d archives, les doubles qui devraient v être déposes sont conservés à la mairie, sous la

ou un çonsei 1er municipal a agi par I ■ I ' galion du m;„re, la délég, 1,„

Pièces oui doivent demeurer annexées sont parafées par la personne qui les a produites et par rofft .état Civil, n j a heu de faire ment

lexe ainsi que de la cause qui aurait ï,he l'apposition du parafe. -les dont , s agît doivent être déposées au jlu tribuna avec le double des registr, eoopoHest ordonné Par ''art- 44 c. cjv 22. Il est un certain nombre de cas dans .'ls des actes de l'état civil doivent être bonnes en marge d'un autre acte déià rasent (Civ 62, 67, 76, 101, 251 , 331 ) ( xnfra, n» 58, et Filiation naturelle, Manage. - Dans d'autres cas, il y a lieu , non P,rl , .me,"»°""s>- .™ marge d'un autre ■ut, mais de transcrire sur le registre, dans I !^-dei e1r raacription, certains 81 171 1P83 U,^qS/leuxJCiv-,6<?' 86' »■ M>

23. Les mentions dont l'inscription en marge des actes de l'état civil est prescrite doivent être fortes d'office par l'oflicier de I état civil. Celui-ci est tenu d'effectuer cette mention dans un délai de trois jours. L'obligation oui lui est ainsi imposée s'applique nos 'seulement au cas où il a dressa luimême lacté donnant lieu à mention, mais ' encore lorsqu il s'est borné à transcrire sur ses registres un acte rédigé ailleurs, par exempt un acte de mariage rédigé à l'étranger, un acte de reconnaissance dWant na- ' turel reçu par un notaire, etc. (Civ. 49, modi-

l',r97aiOI7dfiUr- a0Ùl-'l8^'a1' ' et2- ! 18971' »•« » C,rc-,"'m- J"st- i'r oct. '

I8y/). - Loflicier de l'état civil doit, en outre, dans le même délai de trois jours adresser un avis au procureur de la République de son arrondissement, lorsque la mairie ne possède pas les registres sur lesquels la mention doit être" faite ou lorsqu elle ne possède qu'un exemplaire de ces très. Il doit avoir soin, en transmettant au parquet le texte de la mention de lace'" '""ne lettre d'envoi renfer-

mant des enseignements qui permettent de trouver sans peine l'acte sur lequel la mention devra être inscrite. Le procureur de la République veille à ce que la mention qui lui est ainsi adressée soit transcrite, d'une façon uniforme partout où il existe un

EH»™ rLlact1 de?tiné à la '««voir

■ sàV- r- é p;'r la l01 Précitée du 17 août

l»a/, Lire. mm. just. 1" oct. 1897) — La

! tant elle-même un acte, il civil doit la dater et la

r. Elle doit être effectuée à la fois sur les deux registres.

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