‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 39 sur 1285 · Des livret» de famille doivent être · texte numérisé non relu

Des livret» de famille doivent être

eé^^atU,iem,ent aux co".i°in's, lors de la célébration de leur mariage. Ils sont destines a recevoir par extrait les énonciations

principales des actes de l'état civil intéressant chaque IsmWle. - I wets so„, obligatoire, - Le livret de familli «Hitala. tota^qu-ll y .

un ace de naissance e nouvelle déclaration, !

appose, à la suite de lu me.

nai 1884). Ces prescriptions d ailleurs, dépourvue- ;n.

§ 3. — Délivrance du extraits (R, 98 et s • S. 31 et s.).

25. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des extraite des r, delétateml(Civ.«).Li

rasés a qui que ce soit et sons aucun prétexte, à peine de don is,

la communication des être exigée; elle ne doit être faite q„ aux fonctionnaires publies légalement autot que les préfets, les proc.n m ,' Hepubhque, les préposés d ment) ou aux tribunaux. - Un maire n'est même pas tenu de faire les rechercl, uliersdansle

ïl C1î'11 ; c« reffier

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les tables décennales, le maire -

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26. Les extraits doivent être délivrés conformes aux registres (Civ. 45). L'extrait doit reproduire lacté intégralement, v compris les mentions qui se trouvent en marge — Il ne peut contenir ni blancs, ni su nations, ni dates en chiffn vois, s il y en a, doivent être approuvés et signes particulièrement.

• ■ 2?',''e1sJl)"c'ion,l,ireî auxquels il appartient de délivrer des extraits sont : les officiers de l'état civil ; les greffiers des '

pour les registres dont ils sont dépositaires; les archivistes des ministères de la guerre, de la marine et des aller gères, pour les actes revus hors de France : les gardiens des archives des préfectures pour les doubles des registres tenus depuis a loi du 20 sept. 1792 jusqu'à la tion du livre I, titre II. du Code civil. — test au dépositaire seul qu'il appartient de

les extraits. Les signatures des employés ou secrétaires de mairie sont in

— Lorsque les extraits de ont ete déposés chez un notaire, cel s abstenir d'en délivrer des , . • 0n

admet „t que di

dltions ne feraient pas foi complète, et n'auraient que la valeur de simples renseigne- , ments.

,..28'.L.es droits d'expédition des actes de létal civil sont fixés comme suit par le décret du 12 juill. 1807 (R. p. 508) : I» dans les commun

tants, 30 centimes par . ; „ cie3

actes de naissance, de décès ou de publication de mariage; 60 a nour celles des actes de mariage, d'adoption ou de divorce; 2» dans les villes de 50000 habitants lessus, 50 centimes pour chaque expéles actes de i dssance, de déci i ou de publication de mariage; 1 franc pour des actes de mariage, de divorce ou d a tion; 3° à Paris, 75 centimes pour la première catégorie d'actes, 1 fr. 50 cent, pour la seconde. Les actes de reconnaissance doi au point de vue de la taxe, être assimilés aux actes de naissance.

29. La signature de l'oflicier de civil qui a délivré l'expédition d'un acte doit être légalisée (Civ. 45). Toutefois, on admet généralement que la légalisation n'est obligatoire qu'au cas où l'extrait doit être employé hors de l'arrondissement. — La légali-

20 ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

nation est faite par le président du tribunal (Civ. 45). Toutefois, dans les cantons autres que celui où siège le tribunal, la légalisation peut également être faite par le juge de paix Fl. 2 mai 1861, art. 1 , D. P. 61. 4. 54). tlne rétribution de 25 centimes par chaque légalisation est attribuée aux greffiers des tribunaux civils ou de paix. Toutefois, cette rétribution n'est pas due pour la légalisation des «péfltWque les lois dispensent du timbre ?L 21 vent an 7. art. 14; R. v° Smw» \renwnt, t. 22, p. 696; L. 2 mai 1*1,

al3o!'Les extraits doivent porter en toutes lettres la date de leur délivrance Uv. *o, comp été par la loi du 17 août 1897) - Cette prescription est générale et s'applique aux extraits des registres des mariages et des décès aussi bien qu'à ceux des registres des naissances (Cire. min. just. 1" oct. 1897). Comp. Civ. 70, et infrà, Mariage.

§ 4. — Rédaction des actes de l'état civil.

A. — Règles générales (R. 175 et s.; S. 45 et s.). 31 Les actes de l'état civil doivent être rédigés en français, suivant la règle générale établie pour tous les actes authentiques

V infrà, Preuve littérale. — Ils doivent contenir l'indication de l'année, du jour et de

ire (c'est-à-dire du quantième et du mois) Civ 34). - Chacun des actes du même iour doit avoir sa date propre. - L'acte doit contenir la désignation précise de 1 officier qui l'a reçu ; si ce n'est pas le maire, mention doit être faite de la cause d empêchement ou de la délégation donnée a 1 adjoint ou au conseiller municipal signataire de 1 acte.

V suprà n«s 4 et s. — L'acte doit énoncer les prénoms, noms, âges, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, la qualité en laquelle ils se présentent, ainsi que les surnoms qui servent à distinguer les membres d'une même famille. - Par domicile . on doit entendre ici la simple résidence. — V. infrà, Domicile.

32. L'omission de l'une des enonciations prescrites par l'art. 34 n'infirme pas la preuve résultant de l'acte de l'état civil, si elle ne fait naître aucun doute sur 1 identité de la personne désignée. - Il en est ainsi, par exemple, de l'omission d'un prénom (Poitiers, 30 juill. 1S57, D. P. 58.2. 73). Il pourrait en être autrement si une personne avait été désignée sous un prénom qui ne lui appartient pas, ce qui pourrait rendre incertaine son identité.

33. Bien que la loi ne le prescrive pas, on doit mentionner les qualités des parties ou des témoins , telles que celles de sénateur, de député, de membre de la Légion d'honneur, les titres nobiliaires, à la condition que la propriété de ces titres soit régulièrement constatée. V. infrà, Noblesse. — Si l'officier de l'état civil refusait de mentionner le titre appartenant à l'une des parlies celle-ci pourrait en demander aux tribunaux renonciation par voie de rectification de l'acte (Civ. c. 1" juin 1863, D. P. 63. 1. 216). — Lorsqu'une partie est représentée par un mandataire (V. infra , n" àS), celui-ci doit être désigné conformément aux règles qui précèdent, comme le serait la partie elle-même. .,.-,. j

34. Aux termes de l'art. 3o, 1 officier de l'état civil ne doit mentionner, dans les actes par lui dressés, que ce qui lui est déclaré par les parties; il ne peut, à l'aide de ses renseignements personnels, suppléer au silence des comparants lorsque ceux-ci ne veulent ou ne peuvent lui faire les déclarations prescrites. — A l'inverse, il doit s'abstenir de relater les déclarations étrangères au fait ou à l'acte juridique qu'il s'agit de constater, alors même qu'elles s'y rapporteraient plus ou moins directement. Par exemple, il ne doit pas, dans un acte de décès, indi-

quer le genre de mort. - D'autre part et dans les limites prescrites par la loi , 1 officier de l'état civil doit recevoir, sans les contrôler les déclarations qui lui sont faites, alors 'même qu'elles seraient évidemment mensongères : ainsi, il ne pourrait refuser de recevoir, dans un acte de mariage, la déclaration de reconnaissance d'un enfant et par suite, sa légitimation , sous le prétexte que la paternité ne serait pas possible eu égard à l'âge du futur époux. — Toutefois, l'officier de l'état civil ne peut être obligé de recevoir des déclarations qui tendraient à faire constater des faits contraires à la loi et dont il connaîtrait personnellement l'illégalité, par exemple la déclaration de reconnaissance , par une personne qu il sait mariée, d'un enfant né hors de son mariage et pendant le mariage (\. intra, Filiation naturelle); ... celle qu'un enfant naturel qui lui est présenté a pour père tel individu, non présent à l'acte et non représenté. Il doit, au contraire, refuser de pareilles déclarations, car elles seraient de nature à engager sa responsabilité et a 1 exposer à une action en dommages-intérêts, a raison du préjudice qu'elles pourraient causer à des tiers. En cas de doute, 1 officier de l'état civil devrait en référer au ministère public au besoin même au garde des sceaux; et si ses doutes persistaient, attendre que la 'difficulté eût été soumise aux tribunaux et résolue par eux.

35. Plusieurs classes de personnes peuvent prendre part à la rédaction des actes de l'état civil; ce sont : 1» les parties, c'est-adire les personnes que l'acte intéresse ; 2° les déclarants ou comparants, qui portent a la connaissance de l'officier de l'état civil es faits qu'il est chargé de constater; d» les témoins. ..

36. Le rôle de déclarant peut être rempli par toute personne moralement capable de fournir un témoignage sérieux. Aucune condition n'est exigée ; un mineur même peut figurer dans l'acte comme déclarant. Au contraire pour servir de témoin dans les actes de l'état civil , il faut être majeur de vingt et un ans ; mais c'est la seule condition requise (Civ. 37, modifié par la loi du 7 déc. 1S97, D. P. 97. 4. 133). - La femme majeure peut donc aujourd'hui être témoin. Il n'y a pas à distinguer si elle est mariée ou non, et dans le premier cas, l'autorisation de son mari ne lui est pas nécessaire. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte. Mais rien ne parait s'opposer à ce que l'un des époux soit déclarant l'autre témoin dans un même acte de naissance. - Les étrangers peuvent être employés comme témoins dans les actes de l'état civil. Mais il est indispensable qu Us

1 comprennent le français ou qu'ils soient accompagnés d'un interprète. - Maigre le silence de l'art. 37, la même faculté doit être refusée aux individus qui ont été frappés de dégradation civique ou déclarés par la justice déchus du droit de figurer comme témoins dans un acte (V. Pén. 34, 42).

37. Les témoins sont choisis par les personnes intéressées (Civ. 37) ou par les décla: rants , même lorsqu'ils n'ont pas d'intérêt a l'acte Ils peuvent être unis par des liens de parenté, à un degré quelconque, soit entre eux , soit avec les parties. - Si les comparants ne pouvaient se procurer de témoins, l'officier de l'état civil pourrait lui-même en appeler, mais à la condition de s'adresser a des personnes qui auraient eu connaissance du fait. — L'officier de l'état civil, dans le cas où les comparants et les témoins ne sont pas connus de lui, doit s'assurer de leur identité. Si les comparants se présentaient sous des noms supposés, ou s'il y avait quelque autre indice sérieux de fraude, il devrait surseoir à la rédaction de l'acte. — Le nombre des témoins pour chaque acte

ne doit pas excéder celui qui est fixé par la loi (V. infrà, n»3 52, 60, et Mariage): toutefois, aucune nullité ne résulterait de ce que ce nombre aurait été dépassé.

38. En principe, les parties intéressées peuvent se faire représenter par un mandataire dans un acte de l'état civil (Civ. do). Ainsi les père et mère peuvent donner leur consentement au mariage de leur enfant par un fondé de pouvoir; de même, la reconnaissance d'un enfant naturel peut se faire par procuration. Le même droit est généralement reconnu aux déclarants et aux témoins. - La loi fait exception pour les cas où les parties intéressées sont obligées de comparaître en personne (Civ. 36). Dans l'état actuel de la législation (Comp. Ciy. 264 et 294, aujourd'hui abrogés), cette obligation n'existe qu'à l'égard des futurs époux ; encore la question de savoir s'ils ne peuvent se faire représenter à la célébration du mariage est-elle discutée. V. infrà, Mariage. — La procuration dont parle l'art. 36 doit être spéciale , c'est-à-dire donnée en vue de l'acte à rédiger, et authentique, c'est-à-dire constatée par acte notarié.

39. Quand la rédaction de l'acte est achevée, l'officier de l'état civil doit en donner lecture aux parties comparantes et aux témoins ; et il doit être fait mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité (Civ. 38). — Dans les régions où la langue française n'est pas familière au peuple, l'officier de l'état civil doit aussi donner l'interprétation de l'acte dans l'idiome du pays ; et il en est fait mention dans l'acte.

40. Les actes de l'état civil doivent être signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins. On doit indiquer la cause qui empêcherait l'un ou plusieurs des témoins ou comparants de signer (Civ. 39). La loi exige une signature proprement dite- l'oflicier de l'état civil ne doit pas se contenter de la marque d'un individu qui ne sait pas signer, mais faire la mention prescrite par l'art. 39. - Le défaut d'une signature, même celle de l'officier de l'état civil, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'acte ; les tribunaux ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation. Mais il en pourrait être autrement du refus de signature du comparant, qui laisse présumer que celui-ci a reconnu, à la lecture, que laçte n'est pas conforme à la déclaration qu il a entendu faire. — Les signatures doivent être

! apposées immédiatement, en présence de 1 ot-

! ficier de l'état civil.

41. Une fois les signatures apposées, l'acte est irrévocable. Cependant, si l'on s apercevait à l'instant même d'une erreur, elle pourrait être rectifiée avec le concours de tous ceux qui ont concouru à l'acte; hors ce cas, il faut un jugement de rectification. — Dans le cas où Tacte n'a pas ete signe immédiatement et où il ne peut plus letre, par exemple, en raison du décès de 1 officier de l'état civil, il est également nécessaire de recourir à un jugement de rectification ; le successeur de l'officier décédé ne pourrait réparer l'omission en signant 1 acte.

B — Actes de naissance (R. 207 et s.; S. 53 et s.).

42 Toute naissance survenue en France doit faire l'objet d'une déclaration, alors même que les parents seraient étrangers, et que la naissance aurait déjà été déclarée devant l'agent diplomatique ou consulaire de la nation à laquelle ces parents appartiennent (Cire. min. just. 31 mai 189/).

43. La déclaration est nécessaire même pour les enfants qui naissent morts. — D'après certains arrêts, il en est ainsi a quelque période que la gestation soit parvenue, pourvu que l'enfant présente la forme d'un être humain (V. Paris, 13 juin 1865, D. P. 65. 2. 138). Suivant d autres, la decla-

ACTES DE L'ETAT CIVIL

ration de naissance ne serait pas obligatoire en pareil cas I V. Nancy, 17 sept. 1839, R. p. 685).

44. En cas d'accouchement d'un enfant mort-né, il n'y a pas lieu i la rédaction d'un acte de naissance ; l'officier de l'étal civil doit porter l'acte sur les registres de

alors même iju'il loi aérait déclaré

que l'enlant a vécu pendant quelques heures;

te doit exprimer non que l'enfant est

lis qu'il a été présenté sari* vie à

l'officier de l'état civil, et il n'en peut résul-

i jugé sur la question de savoir

icu ou non. — Cet acte de doit mentionner les déclaration

ment aux noms, prénoms, qualité et demeure des père et mère de reniant, et la désignation des an, jour et heure auxquels a eu lieu l'accouchement (Uécr. 3 juill. 1806, art. I et -1, R. p. 508).

45. La déclaration de naissance doit être faite devant l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement (Civ. 56), alors même qu'il ne serait pas celui du domicile de la

— Si l'accouchement a eu lieu sur une route, c'est le maire du territoire où l'enfant est venu au monde qui a seul qualité pour recevoir l'acte. Si l'accouchement trvenu au cours d'un voyage en chemin de 1er, la déclaration | valablement faite à l'officier de l'état civil de la commune ou l'accouchée a dû interrompre son

46. La déclaration doit être faite dans les trois jours de l'accouchement (Civ. 55). V. toutefois infrà, n° 70. — Le jour de l'accouchement n'est pas compris dans ce délai. — A défaut de déclaration dans le délai de trois jours, il y a lieu à l'application des peines portées dan, l'art. 346 c. pén.

frà . h ' 112). — Les trois jours expirés, l'officier de l'état civil ne peut plus recevoir la déclaration de naissance; la naissance ne peut alors être inscrite sur les registres qu'en vertu d'une décision judiciaire qu'il appartient au ministère public de provoquer, les parties dûment appelées. Toutefois , la circonstance que l'acte de naissance aurait été dressé sur une déclaration tardive n'emporterait pas nullité de l'acte; il appartient en ce cas aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances, le degré de foi dû à l'acte tardivement dressé. — La cérémonie du baptême peut précéder la constatation de la naissance.

47. L'enfant dont la naissance est déclarée doit être présenté à l'officier de l'état civil. Cette formalité doit toujours être observée, sauf dans les cas où il y aurait danger pour la vie de l'enfant. — La présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil ne doit pas nécessairement avoir lieu dans le local de la mairie; elle peut régulièrement être faite au domicile de l'accouchée (Cire.

1870, D. P. 71. 3. 41). -Si l'officier public se déplace pour dresser l'acte de naissance, il doit faire mention du lieu où l'acte est passé, et des causes qui ont empêché qu'il ne fût rédigé à la mairie.

— Les maires peuvent, d'ailleurs, prendre des arrêtés pour faire opérer sans frais la constatation des naissances à domicile par un médecin délégué. Ces arrêtés doivent être, avant leur exécution, communiqués au procureur de la Itépublique (Cire, min. int. 9 avr. 1870, précitée). — Sur l'organisation du service de la constatation des naissances â Paris, V. Arrêtés du préfet de la Seine des 29 déc. 1868 et 19 janv. 1869, I). P. 71. 3. 41, 42.

— Actuellement, dans la plupart des villes importantes, un service est organisé dans des conditions analogues; la constatation est faite, en général, par le médecin ou la sagefemme qui a procédé à l'accouchement. — Dans tous les cas, le défaut de présentation de l'enfant n'entraine pas la nullité de l'acte de naissance.

48. Lorsque le père de l'enfant est présent, c'est a lui qu'incombe, au premier chef, l'obligation de déclarer la naissance (Civ. 56). — S'il est absent au moment de l'accouchement, cette obligation cesse; et on admet généralement que le père n'est pas tenu de faire la déclaration dans le cas même où il serait de retour avant l'expiration du délai de trois jours. — L'obligation dont il s'agit n'est imposée qu'au

lime, et non au père naturel, à moins que celui-ci n'ait reconnu l'enfant par acte authentique avant sa naissance. Y. infrà, Filiation noiur

49. A défaut </» père, la déclaration doit être faite par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages- femmes ou autres personnes qui ont assiste à l'accouchement (Civ. 56). Par personnes qui ont altiste à l'accouchement, il faut entendre non seulement celles qui ont donné ou devaient donner des soins à l'accouchée, par exemp! une garde-malade, mais encore celles qui se sont trouvées fortuitement témoins de l'accouchement, à un titre quelconque. — Les personnes visées par l'art. 56 c. civ. ne sont tenues de déclarer la naissance que si le père est mort, absent ou hors d'état d'agir pour quelque cause que ce soit ; et elles n'encourent aucune peine pour avoir omis la déclaration, s'il est établi que le père était à même de la faire. — Suivant l'opinion qui semble avoir prévalu , les personnes auxquelles la loi impose l'obligation de déclarer la naissance, à défaut du père, y sont assujetties non pas successivement dans l'ordre indiqué par l'art. 56, mais simultanément. Ainsi, à défaut du père, la présence d'un médecin ou d'une sage- femme n'affranchit pas les autres personnes ayant assisté à l'accouchement de l'obligation de déclarer la naissance , et si la déclaration n'était pas faite, ces personnes seraient , aussi bien que le médecin ou la sage -femme, passibles des peines prononcées par l'art. 346 c. pén.

50. Lorsque la femme est accouchée hors de son domicile, la personne chez qui elle est accouchée est tenue de faire la déclaration; mais cette obligation ne lui est imposée qu'en cas d'absence ou d'empêchement du père. C'est celui-ci, s'il est présent, qui est tenu de faire la déclaration, comme dans le cas où l'accouchement a eu lieu au domicile de la mère. — Dans cette même hypothèse, il est généralement admis que les gens de l'art et les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement sont, comme dans le cas où la femme est accouchée à son domicile, tenus de faire la déclaration; cette obligation leur incombe concurremment avec le tiers chez qui la femme est accouchée, et non pas seulement en cas d'absence ou d'empêchement de ce tiers.

51. Une déclaration de naissance ne doit pas, en principe, être faite par d'autres personnes que celles qui sont énumérées par l'art. 56. Le maire serait donc en droit de refuser la déclaration d'une personne non dénommée dans cet article ; cependant il pourrait, sans illégalité, l'accueillir, et cela encore que le déclarant ne fût pas majeur, pourvu que son témoignage offrit des garanties suffisamment sérieuses. — La mère n'est, dans aucun cas, tenue de déclarer la naissance. Toutefois, sa déclaration devrait être reçue, dans le cas tout au moins d'accouchement inopiné dans un Ijeu écarté et sans témoin, sauf à l'officier de l'état civil à mentionner la cause qui a empêché l'attestation obligée des témoins de l'accouchement. — Quant aux autres parents, ils ne sont pas assujettis a la déclaration en cette seule qualité, mais seulement, comme toutes autres personnes, s'ils avaient assisté à l'accouchement.

52. L'acte de naissance doit être rédigé, aussitôt après, la déclaration, en présence de

deux témoins (Civ. 56, al. 2). Il doit énoncer 'e jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les , [ui lui

seront donnés (Civ. 57 1. — Les noms en usage dans les différents calendriers et des personnages connus de l'histoire ancienne peuvent seuls être reçus comme prénoms de l'enfant; il est interdit aux officiers de l'état civil d'en admettre d'aul dans leurs actes (L. 11 germ, an 11, art. 1, R. v° Nom- Prénom, p. 5i>lJ:.

53. L'acte doit mentionner aussi les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère. Cette mention est obligatoire quand l'enfant est légitime. — La loi ne prescrit pas d'énoncer en outre que le père et la mère sont mariés; mais, dans la pratique, les actes de l'état civil contiennent habituellement cette mention. — C'est, dans tous les cas, le mari qui doit être indique comme père, alors même qu'il se présenterait en faisant connaître que l'enfant n'est pas né il • lui. — Aux mentions des prénoms, noms,

-ions et domicile des père et mère, es par l'art. 57, il faut ajouter celle de leur âge (Civ. 3'H.

54. S'il s'agit d'un enfant naturel, le nom du père ne doit être mentionné qu'autant que celui-ci reconnaît l'enfant, par luimême ou par un mandataire spécial; s'il n'y a pas reconnaissance de la part du père, l'enfant est porté sur les registres c<

né de père inconnu. L'officier de l'état civil devrait même se refuser à indiquer le nom du père, si cette indication faisait ressortir la filiation adultérine ou il de l'enfant. — En ce qui concerne la mère naturelle, la question s'est posée si les déclarants sont obligés de faire connaître son nom; la jurisprudence l'a résolue en ce sens qu'il leur suffit de déclarer le fait matériel de la naissance, sans être tenus de divulguer le nom de la mère. Mais si les déclarants, bien qu'ils n'y soient pas obi indiquent le nom de la mère , l'officier de l'état civil peut et doit, suivant la doctrine généralement admise, mentionner ce nom dans l'acte. — Si ni le père, ni la mère ne sont déclarés , l'enfant est inscrit comme né de père et de mère inconnus.

55. Outre les énonciations prescrites par l'art. 57, l'acte doit mentionner la présentation de l'enfant.

56. Lorsque des enfants jumeaux sont présentés à l'officier de l'état civil, il doit être dressé un acte séparé pour chacun d'eux. 11 importe de constater avec soin l'heure de la naissance de chaque jumeau, la déclaration de l'ordre dans lequel ils sont nés et l'indication des marques qu'ils auraient sur le corps. — Celui des deux jumeaux qui est venu au monde le premier est réputé l'aîné. — Sur l'intérêt que présente la question au point de vue de l'application de la loi militaire, V. infrà, Recrutement de l'arn

57. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil , ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été tri uvé (Civ '). — Aucun délai n'est fixé pour la remis xigée par l'art. 58; celui de trois jours étal pour les déclarations de naissance en général n'est donc pas applicable ici. — Néanmoins le3 prescriptions de cet article sont sanctionnées par la loi pénale (Pén. 347). — La remise doit être faite à 1 officier de l'état civil de la commune où l'enfant a été trouvé. Il est dressé un procès - verbal de la remise , qui doit énoncer, outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés par l'autorité civile à laquelle il sera remis (Civ. 58). Il convient d'ajouter à ces mentions toutes les énonciations particulières de nature à faire reconnaître 1 idintité de l'enfant, telles que l'étoffe, la couleur.

ACTES DE L'ETAT CIVIL

la marque des langes et enveloppes, etc. — L'ctïicier de l'état civil doit s'abstenir de mentionner le nom de la personne qui lui serait désignée comme mère de l'enfant. — Le procès- lieu de l'acte de nais-

sance et doit être transcrit en entier sur les registres de l'état civil (Civ. 5S). — La présence de deux témoins n'est pas nécessaire pour sa confection; cependant, si le déclarant en présente, ils doivent être admis.

— Quant à l'autorité à laquelle les enfants trouvés doivent ensuite être confiés, et aux mesures administratives prescrites à cet égard, V. ,., :<lics.

58. Lt>s actes de reconnaissance d'enfants doivent être inscrits à leur date sur 1

actes de naissance (Civ. 62). Il en est ainsi même lorsque la reconnaissance a été faite autrement que devant l'officier de ivil. — Il y a lieu d'observer, pour cet acte , les formalités auxquelles sont assujettis les actes de l'état civil. — Il es mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant, s'il en existe un. Cette mention est faite d'office (Civ. 4!). modifié pai la loi du 17 août 1897). .' 23. — Au reste, la transcription n reconnaissance sur les registres de l'état civil n'est pas nécessaire à sa val

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