‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 381 sur 1285 · Comme entrepreneurs de transj · texte numérisé non relu

Comme entrepreneurs de transj

les compagnies sont tenue» de» mêmes uhlisont exposées aux mêmes responsabilités que les commissionnaires de transport ou voituriers (V. infrà, Commissionnaire de transport, nos 17 et s.). Il existe, en outre, des règles qui leur sont propres.

§ 1er. — Transport des voyageurs (R. 366 et s.; S. 526 et s.).

108. Le voyageur muni d'un billet a seul le droit, sauf tolérance de la compagnie, de

i illet lui donne, en outre, le droit d'entrer dans les salles d'attente qui doivent être mises à la disposition des voyageurs même la nuit, si le» trains imposent un stationnement. Il peut

er sur les quais de départ et se p dans les voitures dès que le train qui doit

.i 1er est formé (Cire. min. 10 mars 1886).

109. Le voyageur n'est pat tenu il'elïectuer tout le parcours auquel son billet lui donne droit; il peut descendre à l'une quelconque des stations précédant celle indiquée sur son billet comme lieu de destination, et cela sans qu'il soit nécessaire que le billet ou le tarif autorise expressément cette interruption de parcours, il faudrait, pour priver le voyagetu de ce droit, une disposition formelle d'un tarif ou d'un règli 011 <■ Lorsqu'il interrompt ainsi son voyage, le

son billet pour le parcours supplémentaire. Mais, à l'inverse, le i qui dépasse la destination à laquelle le billet lui donne droit doit, indépendamment des poursuite- auxquelles il peut être exposé pour contravention à la police des chemins de 1er (V. infrà, u" 174), payer un supplément de prix.

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