Le voyageur qui a éprouvé un re
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tard dans l'arrivée à destination est fondé a réclamer à la compagnie des dommagesintérêts si, dune part, Te retard P™"«*t f la faute de celle-ci, et si, d autre. part ce retard a causé à ce voyageur un P^jud'ce.- TVaorès la jurisprudence, sont de nature a moS ver Pallocation de dommages -intérêts notamment: le retard occasionne par une avarie survenue à la machine et qui a pour ranse un vice de celle-ci, ... par le " "uni P?èce de la locomotive, alors qu ce accident aurait pu être prévenu par un « men préalable de la machine; ...par la rup ture d'un bandage de roue alors même qu'aucun signe extérieur ne révérait la
?n retard dans la marche du train; ... laccou Sien en t d'un train omnibus a un train exmess ce qui a retardé la marche de ce dernier - Mais le voyageur qui, par suite d un re'ard, a manqué sa correspondance, n'a pas droit à des dommages - intérêts alors que, d'après l'ordre de service réglant la marche des trains, dûment homologue et publié, les trains de la nature de celui qu'avait pris ce voyageur ne sont pas attends, en cas de retard, par les trains correspondants (Civ. c. 10 juin 1901 , D. I . 19M. . 1. S-21) - Le retard, lorsqu'il est imputable a la compagnie, constitue une infraction a une obligation de faire; on ne peut, des lors imposer à celle-ci que l'obligation de payer des dommages-intérêts : on ne pourrait ex ge? d?èlle dis mesures propres a reparer le ?etard , telles que la formation d un train supplémentaire , ou la transmission par ses lignes de dépèches télégraphiques.
g11l! Quant au préjudice 1 peut consister soit dans des dépenses supplémentaires ; (Frais de séjour à l'hôtel, par exemple), soit dans ? fn rte d'un gain, s'il s'agit d'une affaire manquée. On S même admis la possibilité d'un préjudice plutôt moral, tel que le désagrément de passer une partie de la nuit
édifrés pendant la nuit et au passage des Souterrains qui sont désignés par le ministre Us doivent être chauffés pendant 1 hiver, cette obligation s'étend à toutes les classes, surtout pour les longs parcours.
§ 2. - Bagages (R. 371 et s. ; S. 537 et s.). 114. Le bagage, en principe, est tout objet quelconque que le voyageur emporte avec lui, sans qu'il y ait a en considérer la forme le volume et la destination Le carac ère de bagage devrait seulement être refuse au objeto dSnt le chargement, le transbordement et le déchargement seraient incompatibles avec les nécessités du service ; Ams, fe caractère de bagage a ete «connu a une charrue en fer longue de deux mètres, pesant 150 kilos et montée sur roues
115 Le bagage reçu a l'enregistrement do Suivre le Rageur : la perte du bagajje ou le retard dans son arrivée exposent la comoVn e à des dommages -intérêts en cas deTéfudice subi. - L'art 105 ç. com modifie par la lo du 11 avr. 1888 (D. P. »»• *■ 17 spapp ique aux bagages; dès ors, en cas d'avarie ou de perte partielle , le voyageur qui n a pas protesté dans les trois jours par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée es irrecevable à agir contre la com-
sagremeiu ue p.i==c" -"■- r -, ,
dans une salle d'attente. Au reste, les dom mages-intérêts qui peuvent être alloues son ceux-là seulement qu'on a pu réellement prévoir, et qui sont la conséquence directe du retard (Civ. 1150).
112. La compagnie doit mettre dans tout convoi ordinaire de voyageurs un nombre suffisant de voitures de chaque classe. Si, après avoir délivré un billet, elle se trouve dans la nécessité de placer le voyageur dans une voiture d'une classe inférieure, elle commet une contravention a son cahier des charges et peut être tenue a des dommagesintérêts. - A l'inverse, une compagnie ne peut, sauf le cas de force «pajeure faire voyager des personnes munies de billets dune classe inférieure dans des voitures d'une classe supérieure, et on a même prétendu, - mais cette opinion est contestable, qu'en pareil cas, les voyageurs de la classe supérieure seraient fondes a reclamer une indemnité de la compagnie.
113. Pour la composition des trains de voyageurs, les compagnies ont le droit d utilise/les wagons remplissant les conditions exigées par l'ordonnance du lo nov. 6^5 (aujourd'hui, le décret du 1" mars 1901), et dont la mise en service a été autorisée. Peu importe que ces voitures soient d un modèle ancien et moins confortables que celles de» nouveaux tvpes si, d'ailleurs, elles ne sont pas défectueuses. — D'autre part, les compagnies ne sont pas tenues d'assurer des places réunies dans le même compartiment à un voyageur accompagné de sa famille. — Elles peuvent être obligées, en vertu d un règlement ou d'un arrêté ministériel, de réserver dans chaque train un compartiment de chaque classe pour les dames
P %6. Le bulletin de bagage constitue un titre et le voyageur qui l'accepte reconnaît mpl citement" l'exactitude des enonciations qui y sont portées quant au nombre et au pSds des colis. C'est un tta »»!»*■£ dont la détention confère le droit a la de vrance des bagages au besoin par voie .judiciaire sans qu'il soit nécessaire de vérifier fa qualité et le droit du porteur du bulletin, ni de rechercher s'il est le véritable propriétaire des bagages. En cas de contestation, la vérification "devrait être faite » .moment même de la remise des colis . elle serait inopérante si elle était exigée alors que le voyageur a été, durant un certain temps, en possession de ses bagages.
P 117 La responsabilité des compagnies en ce nui concerne les bagages peut commencer avant la délivrance du bulletin; ainsi elles soutenues de surveiller les colis déposes au bureau des bagages par les voyageurs pendant que ceux- Si vont au guichet prendre
16 lis!' La compagnie est déchargée par la remise des bagages contre restitution du bulletin : il appartient au voyageur d exercei lui-même une surveillance pour la conservation de ses colis, alors même que la manutention est faite par les facteurs de la compagnie; et celle-ci, en cas de perte ou de vPo^ ne serait pas responsable a moins que l'on n'établisse qu'il y a eu faute personnelle du facteur.
s q — Transport des marchandises (R. 378 S et s.; S. 546 et s.).
A. — Réception des marchandises par la compagnie.
119 En principe, les compagnies doivent recevoir tous les colis, paquets ou marchandas quelconques qui leur sont presen es. Toutefois, elles sont en droit de refuser celles auîleur sont remises avec une déclaration Complète, par exemple les marchand.se dont Padresse est insuffisante, celles qui sont fragiles ou mal emballées, ou constituent de°s substances dangereuses necessit.nt rl'anrès les règlements, un emballage
tient aux tribunaux de décider si une marchandise doit être considérée comme dangereuse et nécessite, par suite, un emballage
SP120.' Les compagnies ont aussi le droit de refuser les marchandises qui leur seraient re uses avec des notes d'expédition leur im-
posant de ne livrer que sous certaines conditions, par exemple, a charge de se faire justifier, par le destinataire, qu il a accepte ou acquitté une traite. Mais, si une gare acceptait un transport dans ces conditions, la responsabilité de la compagnie serait engagée en cas d'inexécution de sa part. - Une compagnie ne peut se refuser a effectuer le transport d'un colis qui lui est adresse par un? autre compagnie, et, à l'inverse elle ne pourrait se refuser à prendre en Charge et expédier des marchandises destinées a une gare faisant partie d'un autre reseau a moins que, pour cause d'encombrement ce réseau ait déclaré ne pouvoir les accepter, circonstance qui constitue , pour la compagnie desservant le lieu de départ, un empêchement de force majeure.
121. Les marchandises remises au ti ansport doivent être immédiatement enregistrées sur des registres spéciaux. En outre, un récépissé de ces marchandises doit être remis à l'expéditeur, à moins que celui-ci ne préfère que l'expédition soit constatée par une lettre de voiture, conformément a fart. 102 c. com. - Depuis la loi du 13 mai 1863 (D. P. 63. 4. 58), le récépissé .doit être fait en double, l'un remis à l'expéditeur récépissé à l'expéditeur), l'autre qu .dort accompagner l'envoi et être remis au destinaSfécépissé au destinataire).. Ces. recensés doivent, en plus des '«entions imposées par les art. 50 de l'ordonnance de 184b et 49 du cahier des charges, énoncer la désignation des colis et les nom et adresse du destinataire. - Le récépissé produit les mêmes effets que la lettre de voiture, qu il a remplacée en fait. .
122. L'expéditeur doit remettre a la compagnie, en même temps que les marchandes à transporter, une déclaration d expédition, qu'il doit dater et signer et qui m- 1 doue le nom et l'adresse de ^expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le nombre, le poids et la nature des colis a expédier, leuPrs numéros, marque et adresse, la mention de livraison en gare ou a domicile la somme (en lettres) à Paire suivre comme débours ou comme remboursement, et le tartt a appliquer. En outre, 1 exped. eur do .four nir les pièces nécessaires a 1 accomplissement des formalités de douanes, contribuons indirectes et octroi. - La compagnie nTst pas tenue de contrôler ces , pièces ni de rectifier les erreurs qui peuvent = y ien contrer. Toutefois, si elle n'encourt aucune responsabilité de ce chef vis-à-visde l'expéditeur, elle n'en reste pas moins responsable vis-à-vis de la douane ou de la Kegie, en vertu des lois fiscales.
B. — Délais du transport.
123. Les délais de transport sont fixés par l'arrêté ministériel du 12 mai 1866. - En Irande vHesse, les marchandises doivent I[re expédiées par le premier tram omnibus comprenant des voitures de toute classe et correspondant avec leur destination, pourvu qu'elles aient été présentées a 1 enrecistrement trois heures au moins avant [tfeure réglementaire du départ de ce train; faute de quoi elles sont remises au départ
SHAss svWr£S Prisât «?E*£E
ri etse l'enregistrement doit être repor e au Sndemain? à 'l'heure réglementaire de 1 ou-
après l'arrivée du train obligatoire.
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124. En petite vitesse, Ie9 marchandises it être expédii es dans le jour qui suit
celui de la remise à la gare. Le délai de transport est. en principe, d'un jour par Il est île vingt-quatre heures par fraction indivis',
pour les parcours effectuée sur certaines lignes principales ou sections de réseau et pour certaines marchandises. — Le il transit : d'un jour entre les ri
aboutissant I une même localité, s'il n'y a pas île gare COmmnne. Il est de deux jours ires distinctes sont en .unicalion par rail; dans le cas coni jours. — Le délai de transmission doit être compté par cela seul que les colis passent d'un réseau à un autre: Importe qu'il n'y ait pas transbordement effectif; mais il faut que chacun dis i\ soit exploité par une compagni
marchandises doivent être uns, -s .1 la disposition des destinataires dans le jour qui suit celui de leur arrivée effective en gare. — Le délai total est seul oblimr les compagni
125. En principe, les délais de transport courent à partir de la remise de la marchandise Il en est autrement pour les marchante» par wagon complet,
lorsque leur chargement et leur décl lient incombent a l'expéditeur et au destin, il. me \. ruprd, n" 70). Pour les marlises livrantes à domicile, les tarifs de .e et de camionnage déterminent les l supplémentaires accordés aux compagnies pour la liv raison,
126. La fixation des délais déterminés dans l'arrêté du 12 mai 1866 ne fait pas obstacle à celle de délais plus longs dans les tarifs spéciaux ou communs régulièrement homologués, et ce comme condition de la
lion des prix consentie par ces tarifs. En général, ce délai supplémentaire est de 5 jours. 11 ne peut être calculé qu'une fois lorsque la marchandise est transportée sur plusieurs réseaux aux tarifs spéciaux (Arr. min. 27 oct. l'JOO).