C. — Livraison des marchandises aux destinataires
127. Bien que l'art. 52 du cahier des charges impose aux compagnies l'obligation du factage et du camionnage des marchande-!-- i l'arrivée, la jurisprudence décide
3ue le destinataire peut se réserver le droit e faire lui-même le camionnage à ses frais, et cela même au cas où l'expéditeur a demandé que la marchandise fût livrée à domicile. A l'inverse, lorsqu'une marchandise est livrable en gare, la compagnie est en droit d'effectuer, d'accord avec le destinataire, la livraison à domicile; mais l'expéditeur ne saurait, dans ce cas, être tenu des frais de camionnage ni des frais d'octroi et autres avancés par la compagnie. Il en est tenu, au contraire, si c'est sur son ordre que la marchandise est livrée à domicile et que le destinataire refuse de recevoir les marchandises.
128. Lorsque les marchandises sont en gare, il est d'usage que la compagnie envoie au destinataire une lettre d'avis. Mais cet envoi n'est pas obligatoire. Il en résulte, d'une part, qu'une compagnie de chemin de fer ne saurait être rendue réside pour retard dans l'arrivée des marchandises, tant que celles-ci ne lui ont pas été réclamées après l'expiration des di liais réglementaires, et, d'autre part, qu'elle ne peut subordonner la livraison des marchandises au destinataire à la représentation par celui-ci d'une lettre d'avis.
129. La livraison doit, en principe, être faite à la personne désignée comme destinataire sur la lettre de voiture ou le réc> | lequel a droit à la livraison, en vertu de l'art. 1121 c. civ . Mais, tant que le destinataire ne manifeste pa9 la volonté d'accepter
la stipulation faite a son profit par l'expéditeur, inserve le droit île disposer
de la marchandise. Il peut la réclamer en
produisant le récépissé qui lui a été délivré
au départ; et cela dois le cas même où
nie aurait déjà envoyé une lettre
m destinataire.