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L'ordonnance de 1846, coi

•ret du 11 août 18S3 (D. P. Si. 4. 8) et par celui du 1er mars 1901, contient, en outre, un certain nombre de dispositions relatives à la police intérieure des voitures, ulles que : défense d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui se trouve du coté où se l'ait le service du train; de passer d'une voiture dans une autre autrement que par les paseet ell'et ; de se penchi r au dehors; d'occuper une place non destinée aux voyageurs ou de se placer indûment dans les compartil int une destina-

tion spéciale ou portant simplement la mention : réservé (Paris, 29 avr. 1896, D. P. 97, 2. 127); de monter dans les voitures ou d'en descendre en dehors des gares ou stations et lorsque le train est en marche; de se servir, sans motif plausible, du J'alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie. — Sur ce dernier point, c'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier si iif qui a tait agir le voyageur est plausible; il n'est réputé tel qu'en cas de nécessité touchant au danger.

180. Au point de vue de la commodité yageurs et de l'hygiène, il est interdit

! ms les salles d'attente ainsi que dans les voitures, excepté dans les compartiments réservés aux rumeurs (en fait, on i de fumer même dans les autres contents lorsqu'aucun des voyageurs présents ne s'y oppose) et de cracher ailleurs tans les crachoirs disposés à cet effet. — D'autre part, l'entrée des voitures est interdite à toute personne en état d'ivresse, à tous individus porteurs d'armes à feu Ses un d'objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. — En tin. depuis le décret du l" mars 1901 , peuvent être exclues.des compartiments allectés au public les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladies dont la contagion

CHEMIN DE FER

serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles auraient pris place doivent, dès l'arrivée, être soumi"! à la désinfection.

181. Les voyageurs sont tenus d obtempérer aux injonctions des agents de la com- Ea-nie pour l'observation des dispos lions ^ordonnance de 1846, concernant 1 obi galion d être muni d'un billet régulier, et la folice intérieure des voitures Ainsi Us

o^e^blî^^^e a^ont

abonnement doivent n^^-

¥, Pq ^ (l 2 460). - Toute résistance avec Science^ voies de fait envers les agents dans l'exercice de leurs fonctions est passive des peines de la rébellion (L. 15 juill. 1S45 art 25). Lorsqu'ils sont assermentés, e^àgentslont des" citoyens charges un ministère de service public, et, a ce titre, protégés même contre les outrages et les Fniur?s, en vertu des dispositions des art. 224 et 230 c. pén. Au contraire, ce caractère de citoyens chargés d'un ministère de service public est refusé aux agents non as-

Ser,82téL'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 permet de poursuivre les fraudes commises Il matière de transport de bagages et de marchandises (Civ. c. 27 oct. 1900, D. P. Vqfrt 1 341). Il en est ainsi, notamment, de l'emprunt du billet appartenant a un autre voyageur, à l'effet d'éviter le payement de la taxe des excédents de bagages exceptionfaite, toutefois, pour le cas ou les personnes qui réunissent leurs b>Uets font Pa' tie soit d'une même famille, so t d une même compagnie. - Les cartes d'abonnement permettent de pratiquer une fraude spéciale relativement au transport des bagages. Elle consiste à faire enregistrer comme fafages des colis, alors que l'abonne ne vo?age pas, mais se borne a adresser par la pSste, le bulletin de bagage au destinataire des colis. Il y a là une contravention à l'art 21 de la loi de 1845. La même fraude peut être pratiquée par une Personne non abonnée au moyen d'une entente avec 1 agent L la compagnie préposé à/enreg.strement.

Elle est alors accompagnée d une circonstance aggravante, en raison de laquelle la contravention disparait pour faire place au délit d'escroquerie. ,

183 En ce qui concerne les marcnan- , dises, la jurisprudence considère les fausses déclarations sur leur nature, leur valeur ou leur poids, comme une contravention tombant sous le coup de l'art. 21 de la loi de 1845. En outre, si la fausse déclaration est accompagnée de circonstances aggravantes de nature à la faire admettre par la compagnie ou ses agents, elle peut être : qualifiée d'escroquerie. - En principe la responsabilité pénale d une fausse déclaration incombe à celui qui en est l'auteur. Lorsque la déclaration est signée d un employé le patron de celui-ci, pour le compte duquel se fait l'expédition, n'est soumis qu a la responsabilité civile, à moins qu il ne se soit rendu complice de la fraude, par exemple, en donnant les renseignements nécessaires pour faire la déclaration incriminée.

184. Il appartient au préfet du département de régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures de toute nature dans les cours dépendant des stations (Decr. 1« mars 1901). Les arrêtés pris a cet égard ont un caractère légal et obligatoire des lors qu'ils n'ont pas pour but de favoriser certains entrepreneurs au détriment de leurs concurrents et qu'ils n'ont en vue qu un intérêt de police et de service public. De même, les préfets ont le pouvoir de réglementer

le transport des bagages dans 1 intérieur des cares, par exemple, celui de défendre aux IochersPde voitures de s'immiscer dans ce transport. En général, à l'exception des voyageurs et des personnes qu. les servent T ifs accompagnent, seuls les préposes de °a compagnie et les agents des services de correspondance agréés par elle peuvent Prendre et porter les bagages des voyageurs de l'intérieur des stations aux voitures, et réciproquement. - Les infractions aux arrêtes préfectoraux dont il s'agit constituent des contraventions à l'art. 21 de la loi de

r 3 - Contraventions de simple police

(R. 620 et s.; S. 869).

185. Certaines infractions ne constituent que des contraventions de simple police : 11 en est ainsi des infractions aux arrêtes que les préfets peuvent prendre sans recourir à l'approbation du ministre des travaux publics Constitue également une con ravention de simple police, tombant sous le coup de l'art 479, S 1", c. pen., le fait de dégrader le matériel roulant des chemins de fer.

Art 4. — Application des peines (R. 623 et s.; S. 870 et s.).

186. Les peines encourues en matière de polte? des chemins de fer sont appliquées conformément aux principes généraux (V^mfrà Peine). — La loi de sursis du 2b mars Î89Î, dite loi Bérenger (D, P. M. 4. 24), es applicable aux contraventions a la police des

Ch187"SLoersque l'infraction a causé un préjudice à la compagnie, celle-ci peut en obtenir la réparation par l'allocation dune somme d'argent, si fe préjudice est matériel: par l'autorisation d'insérer ou d alticher la condamnation, si le préjudice est moral. S'il n'y a pas de préjudice, lalh chage ne peut être ordonne. Il y a la une queftlon de fait à résoudre par appréciation des circonstances. . .

188. Les infractions aux règlements qu régissent la police des chemins de fer ayant ïeBca«c èrePde contravention, la règle du non cumul des peines ne leur est pas apphcable- et il doit être prononce autant a amendes distinctes qu'il .y a eu d infractions commises (Cr. r. 27 janv. 1883, D. F.

189. Les agents appelés à constater les crimes délits ou contraventions commis sur tes chemins de fer ou leurs dépendances sont, concurremment avec les officiers de police judiciaire, au nombre desquels doivent être compris les maires et les adjoints . es inventeurs des ponts et chaussées et des mines les conducteurs, gardes -mines, les agents de surveillance et. gardes de la comna-nie agréés par l'Administration (L. 1845,

art 25' Cl»)- 11 fa"t ï aJ0Uter les- comfmlssa res de surveillance administrative, fonctionnaires attachés aux gares les plus ,mportantes et chargés spécialement de la sur voillince des voies ferrées.

190? Les procès-verbaux constatant ces crimes, délits ou contravention, font foi iusnu'à preuve contraire (L. 1840, art. ~), I 2) Ils ne sont pas soumis a la formalité bde l'affirmation quand ils sont dresses par les officiers de police judiciaire et les , ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées ou des mines. Au contraire, le» procèsverbaux dressés par les agents de surveillance et gardes assermentés de la compagnie doWent être affirmés dans les trois fours à peine de nullité, devant le juge & paix ou le maire, soit du lieu du crime, félU ou contravention, soit de la résidence

^^tfAu'moyln'dl^rment prêté devant le tribunal de première instance de leur

domicile, les agents agréés par l'Administration peuvent verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils sont attaches (L. 1845, art. 23, § 3). Une nouvelle prestation de serment n'est pas nécessaire, s il v a seulement changement de résidence ou simple élévation de classe; mais elle est indispensable en cas d'élévation de grade. SECT. X. — Chemins de fer d'intérêt local et tramways.

192. Les chemins de fer d'intérêt local sont ceux qui ne sont pas compris au nombre des lignes composant le re.eau d'intérêt général de a France Ils sont actuellement régis par la loi du 11 juin 1880 IT) P 81 4 21) qui a remplace celle du 12 juHl". 1865 (b. P. 65. 4. lio), et qu, s'applique également aux tramways. Cette loi du il iuïïl. 1880 a été complétée par un décret du 18 mai 1881 (D. P. 82. 4. lé) portant règlement d'administration pun'ig"6 pour l'exécution des art 3 ; et 29 âe ladite oi- un décret du 6 août 1881 (D. P. 83. 4 7), portant règlement d administration publ que pour l'exécution de 1 art. 38 de a loi précitée; enfin un autre décret de la même date (D. P. 82. 4. 115), approuvant te «hier des charges type de ces sortes de

%n93TceSqui distingue les chemins de fer d'intérêt local des tramways, c'est que poui ces derniers, la plate -forme, sur toute leur étendue, aussi bien dans les sectmns a travers champs que sur les voies publiques empruntées par le tracé, demeure accessible àTcirculatfon ordinaire des voitures et de. piétons, ou tout au moins a celte des pie tons , tandis que les chemins de fer d intérêt local sont soustraits à cette servitude au moins en dehors des sections empruntées aux voies publiques.

art 1er Chemins de fer d'intérêt local (S. 877 et s.).

194. La déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer d'intérêt local ne peu résulte

chemin ae ier u nncici »v/^«. *-~ r-- : nue d'une loi, quelle qu'en soit la longueur ?L 1880 art. 2 5 5). - C'est le conseil gênerai Lui concède le chemin de fer d'intérêt local, quand celui-ci est établi fr.plus.eurs communes : si l'établissement n a lieu que sur une commune, c'est le conseil municipal sans qu'il soit besoin d'une approbat on du pré et "quand le chemin de er d intérêt local doit traverser deux ou plusieurs départements, il y a lieu à entente entre les âépartements dans les termes des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 (L. 1860, art. -,

^lOS.^e cahier des charges annexé à l'acte de concession constitue le contrat qu te te département au concessionnaire et il n'est permis ni à l'une ni a 1 autre des parties dP déroger. - En cas d'inexécution des conditions de la concession ^déchéance i peut être prononcée par te ministre des ! travaux publics, sauf recours au Conse 1 d'Etat par la voie contentieux (L. 1880 art 7) 1 Si le cahier des charges réserve au prêter ! te droit de prendre, en cas d'interruption de service, ïes mesures nécessaires pour assurer le service, le concessionnaire est tenu de rembourser au département toutes

| ^Aul-ne concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accorde des conces

la fusion des concessions ou des aominisua délibéré en Conseil dEtat, et a peine ut

CHÈQUE 225

nullité (art. 10). — A ton' . une

d'intérêt local peut être incor| dans mi réseau d'intérêt général (art. II).

197. La loi de 1880 prévoit Im subventions qui peuvent être accordée* aux che-

de fer d'intérêt local par l'Etat, lea départements, les communes et lea particuliers. Le concours de l'Etat ne peut être super leur à celui des départements, îles commune, et des particuliers réunis; mail il ne - ensuil pas qu'il doive payer une subvention équivalente. En aucun cas, elle ne peut avoir pour conséquence d'attribuer au capital de premier établissement plus de 5 puur lut) par an i art. 13 et s.).

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