‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 393 sur 1285 · La concession est accordée par · texte numérisé non relu

La concession est accordée par

ii- doit être établie en

: en partie sur une voie dépendant du domains public ds l'Etat (elle peut l'être aux Miles ou m\ départements intére

icullé de rétrocession); par le conseil général, au nom du département, lorsque la voie ferrée, sans emprunter une route nationale, doit être établie en tout ou en parlie, soit sur une roule départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d intérêt commun, ou doit s'étendre sur le territoire de plusieurs communes; enfin, par le conseil municipal, au nom de la Commune, lorsque la voie ferrée est établie entièrement sur le territoire de la commune et sur un chemin vicinal ordinaire ou sur un chemin rural ( L. Il juin 1880, art. 27).

200. Les expropriations nécessaires pour -sèment des tramways sont poursuinformément à la loi du 21 mai 1836,

sur les chemina vicinaux ( R. v» Voirie par Sarre, p. 2M) (L. 1880, art. 31).

201. Des subventions de l'Etat peuvent être accordées aux entreprises de tramways; mais le concours financier de l'Etat ne

Sent être consenti que pour les tramways asservis par des locomotives et destinés au transport des marchandises, en même temps qu'au transport des voyageurs (L. INSU, art. 36).

202. La loi du 15 juill. 1845, sur la police des chemins de 1er, est applicable, en principe, aux ti \ception est faite pour ceux de ses articles qui concernent les chemins de fer en tant que faisant partie de

mi. V I 10] il.. 1880, art. 37).

203. Les concessionnaires de tramways ne sont paa l impôt des prestations établies par la loi du 21 mai 1836, ni au payement de redevances ou de droits de stationnement qui ne seraient pas expressément stipulés dans l'acte de concession (L. I8n

SECT XI. — Chemins de fer industriels.

— Embranchements particuliers ( S. 9u5 et s.).

204. Les chemins de fer industriels sont des voies ferrées établies spécialement pour le service des mines et des grandes usines,

] — En ce qui concerne l'autorité compétente pour en faire la concession, les règles sont les même ird des chemins de ferd'io-

I i \ . suprà, n"* 4 et s.). Toutefois x aux mines sont toujours concédés par un décret rendu en Consul ii État, quelle qu'en soit la longueur

t. 44). — Les cl de fer industriels sont soumis aux disposi-

tlon9 de la loi du 15 juill. 1815. Toutefois, ils peuvent être dispenses de l'établissement de clôtures, dans lea mêmes conditions que les chemins de 1er d'intérêt local (V. st</>Wi . n« 198) il., il juin 1880, art 22).

205. Indépendamment des chemins de fer industriels, il peut être établi des embranchements particuliers pour relier les mines et les usines aux lignes de chemin de fer existantes (Cah. des charges, art. 62). —

non a été étendue dans la pratique à d'autres exploitations, telles que es, tourbières, chantiers, magasina al dénota, La loi de finances du 13 avr. 1898, art. 87 II). P. 98. \. 133), prescrit qu'à lir les concessions de chemins de fer d'intérêt général ou de tramways à marchandises imposeront l'obligation d'étendre aux propriétaires et aux concessionnaires de l'outillage public des ports maritimes ou de navigation Intérieure le droit d'embranchement prévu à l'art. 62 du cahier des charges.

206. Il existe aussi des voies desservant us maritimes, lesquelles sont assimi-

I es uix tramways et soumises à un règlement uniforme du 30 avr. 1888.

SECT. XII. — Enregistrement et timbre.

207. La concession d'un chemin de fer à un particulier ou à une compagnie, n'emportant pas démembrement de la propriété, qui ré-té, en son intégralité, une dépendance du domaine public, a le caractère d'un marché et devrait, en principe, être assujettie aux droits afférents à cette sorte de contrat. Mais, en fait, la loi qui autorise la construction d'un chemin de fer d'intérêt général porte toujours qtje les actes à passer en vertu de cette loi seront enregistrés gratis ou moyennant un simple droit fixe. — En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local et les tramways établis ou concédés sur les voies dépendant du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, les conventions relatives aux concessions et rétrocessions et les cahiers des charges annexés ne sont passibles que du droit fixe d'un franc (L. Il juin 1880, art. 24 et 39, D. P. 81. 4. 23; Instr. Reg. 2643, s 8).

20 8. Les compagnies concessionnaires d'un chemin de fer n'en ayant que l'exploitation , leur droit, limité aux produits, est purement mobilier, et les traités portant cession de ces droits ne donnent lieu qu'au droit de mutation mobilière de 2 pour 100 (Civ. c. 15 mai 1861, D. P. 61. 1. 225).

209. Les chemins de fer exploités par l'Etat sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature, au même régime que les chemins de fer concédés aux compagnies (L. 22 déc. 1878, art. 9, D. P. 79. 4. 10). Il s'ensuit que les marchés dont le prix est à la charge de l'administration des chemins de fer de l'Etat doivent être considérés comme des marchés entre particuliers et ne bénéficient pas de l'exemption du droit proportionnel , ni du tarif réduit (Instr. Reg. 28 déc. 1878, II. P. 79. 5. 198). Mais cette disposition n'est pas applicable aux marchés passés pour des chemins île fer qui, non encore concédés, aont construits par le service des travaux publics, pour être remis ultérieurement, soit a une compagnie concessionnaire, soit à l'administration des chemins de fer de l'Etat. Ces marchéa sont passibles du droit de 0 fr, 20 cent, pour 100, comme tous ceux dont le prix doit être pavé directement par le Trésor (L. 28 avr. 1893, art. 19, II. P. 93. 1. 35; Décis. min. fin. 26 avr. 1879, D. P. 80. 3. 47; Sol. adroin. Enreg. 8 déc. 1879,

210. L'exemption d'impôt établie en faveur des acquisitions faites par l'Etat ne s'applique pas aux acquisitions , par une compagnie concessionnaire de chemin de fer, de ter-

rains destinés a être incorporés à la voie ferrée, alors que ces acquisitions n'ont pas été précédées d'une déclaration d'utilité publique (Trib. civ. de Figeac, 31 déc. 1887).

211. En ce qui concerne les pièces que les compagnies délivrent en qualité d'entrepreneurs de transport, V. infrà, Commissionnaire de transport, n0' 125 et s.

212. Pour les titres négociables, actions et obligations émis par les compagnies, V. mfrà, Valeurs mobilières.

CHÈQUE

(R. v» Warrants et chèques; S. eod. V).

S l»r. — Définition et législation (S. 61, 78 et s.).

1. Le chèque est un écrit par lequel une personne (le tireur) donne a une autre (le tiré), chez laquelle elle a des fonds disponibles, l'ordre de remettre tout ou partie de ces fonda à elle-même ou à un tiers (L. 14 juin 1865, art. 1", D. P. 65. 4. 46). — Il n'est pas un acte de commerce par luimême (même loi, art. 4); il ne l'est qu'à l'égard des signataires pour lesquels il a une cause commerciale ou présumée telle à raison de leur qualité de commerçants (V. supra . Acte de commerce , n0' 30 et s.).

2. Le chèque est régi par la loi du 14 juin 1865, modifiée et complétée par la loi fiscale du 19 févr. 1874 (D. P. 74. 4. 41).

§ 2. — Formes du chèque (S. 85 et s., 150 et s.).

3. Le chèque doit être écrit, mais il n'est pas indispensable qu'il le soit par le tireur lui-même; il suffit que ce dernier le signe, sans même être obligé de faire précéder sa signature du « bon pour » de l'art. 1326 c. civ. (V. infrà, Preuve littérale).

4. Le chèque doit indiquer le lieu d'où il est émis, ainsi que la date du jour où il est tiré; cette date doit être inscrite en toutes lettres (quant au quantième du mois et au mois lui-même, mais non quant au millésime de l'année), et de la main de celui qui a écrit le chèque (L. 1865, art. 1", et 19 févr. 1874, art. 5).

5. Le chèque doit pareillement énoncer le montant de la somme à payer, ainsi que le nom de celui qui doit payer. — Mais il n'est pas besoin qu'il indique la valeur fournie.

6. Le chègue doit être nécessairement à vue (L. 18tx>, art. 1" et 2j; toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition sont nulles de plein droit (L. 1874, art. 5). — Il peut être souscrit soit au piolitd'une personnedéterminée, parexemple du tireur lui-même, soit à ordre, soit au porteur (L. 1865, art. 1").

7. Il doit être fait sous la forme d'un mandat de payement. — Le récépissé qu'une personne, ayant des fonds chez une autre, remet à un tiers pour les toucher, n'est pas un chèque. Ce récépissé n'est donc pas soumis aux règles spéciales aux chèques: notamment son porteur n'est que le mandataire du signataire ; il n'est pas cessionnaire de la provision; et, en cas de faillite du signataire, il n'a aucun droit de préférence vis-à-vis de la masse sur cette provision. Mais, inversement, le récépissé échappe aux restrictions imposées aux chèques; en particulier, il n'est pas nécessairement payable à présentation, il peut ne l'être qu'à un certain délai de vue.

§ 3. — Conditions de validité. — Provision (S. 105 et s.).

8. A la différence de ce qui était autrefois prescrit pour la lettre de change (V. infrà, Lettre de change), il n'est pas néces-

CHÈQUE

saire que le chèque soit tire d «' »

un autre ; il peut l'être d un lieu sur le même lieu (L. 1865, art. 3).

9. Aucune condition n'est exigée quant a la qualité soit du tireur, soit du tore . ^ dernier peut être non seulement un tan qu'er, .nuis un négociant ou même un non-

négociant. . matière de

10. La capacité exigée en matière ue chèque est celle requise pour l?s obl.gaUons civiles ou commerciales, smvan* que e chèque est civil ou commercial (V. mjra, Commerçant . Obligations). .

« le chenue n'est valable que si, au

Suffit™ Zêlapro^'eïste lors de

F^ncenrqu'elle' existe entre les , mains

Enté%nfen^P«f]g

^effets non encore échus et remis an dernier moment sous la condition de leur encaissement à l'échéance. — Enfin el e doit etre~ disponible (L. 1865 art £)i£*£ dire aue le dépositaire des fonds doi s être eWé%u moins tacitement, à tenir a la a"posi'ion du déposant les sommes neces- | saires pour payer à présentation.

12. f/absence d'une provision réunissant ces conditions entraine la nullité *«***£ comme tel. Elle rend également le tireur nassible d'une amende fiscale (V. infra, n» 39). Elle peut même, le cas échéant^ motiver contre lui des poursuites pour escr onuerie (V. infrà, Escroquerie). — Mais ie chèaue nul pour défaut de provision, n est pàsmo us valable comme lettre de change a ?ue s'il en renferme les ment ons conlormément à l'art. 110 c. corn. (V. infra Lettre Spi: -. ou comme billet à ordre s .1 en remplit l'es conditions à défaut de celles de la lettre de change (V. supra, W« ordre n" 3 et s.); ... ou comme simple mantoïde toecher, quand il n'est pas libelle de façon à rentrer uans la notion d un effet de commerce régulier, notamment lorsqu il n enonce pas l'époque du payement.

s i — Transmission du chèque (S. 98 et s.).

13. La transmission du chèque se fait de façon différente selon qu'il est a personne dénommée, à ordre, ou au porteur. — SU est à personne dénommée, la transmission S? peut s'en effectuer que dans les formes ordinaires de la cession de créances (Civ. 1BS9 et 1690) (Y. infrà, Obligations).

14 S'il est à ordre, la transmission peut, en ou'tre.s'opérer au moyen d'un endossement, et cet endossement, pour être translatif de propriété, n'a besoin de contenir aucune mention, pas même de date ou d indication de valeur fournie ; il peut être en blanc, il suif >il signé de l'endosseur (L.I800, art. 1

chance), sujet à acceptation. Mais il doit ; v avoir provision à l'échéance ; le retrait. Iprès l'émission du chèque, de la provision qui a dû être fournie à. ce moment (V. s,(m-à n» 1 1 \ , donne au tire- le droit de refuser 'le payement; il peut même constituer une escroquerie, mais ne rend point le tireur passible d'une amende fiscale. — D'autre part, lorsqu'il y a provision, le por- j teur d'un chèque doit également, comme en matière de lettre de change (V. infra Lettre de change) et à plus forte raison, être con- | sidéré comme avant droit à cette provision , de telle sorte qu'il peut la toucher maigre la faillite du tireur.

17. Les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs en matière de traites sont pareillement applicables aux chèques (L. 1865. art. 4, § 2) (V. mfra, Lettre de change"

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