‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 394 sur 1285 · Payement du chèque (S · texte numérisé non relu

Payement du chèque (S

qu'il soit signe

in fine) Le porteur en vertu d un endos en blanc peut même le remplir après le décès 0.. la faillite de son endosseur, a moins toutefois qu'il ne résulte des Circonstances que ce porteur n'a reçu, en réalité, dudit endosseur, qu'une simple procuration. - Il faut, d'ailleurs, appliquer ici la régie indiquée infrà, Lettre de change, d après laquelle l'endossement d'un titre a ordre n'en transfère jamais la propriété qu après avoir été accepté par le bénéficiaire de cet endossement. .,

15. Enfin, si le chèque est au porteur, 11 se transmet de la main à la main, par simple tradition.

6 5 — Garanties spéciales du payement du

chèque (R. 82; S. 114, 128, 133 et s.).

16. Le chèque, étant payable à vue, n'est pas, comme la traite (V. infrà, Lettre de

119 et s., I 18. 1° Epoque du payement. — Le chèque étant nécessairement à vue (V. supra, ri' 6), le porteur peut en demander payement aussitôt qu'il lui plaît et sans avoir, au prealable, à en aviser le tire (L. 1865, art. 2).- La loi l'oblige même, sous peine de perdre presque tousses recours (V. in/Vn, ■-»*■£ à rédamer ce payement dans un délai très bref, savoir : dans les cina jours, y compns le jour de la date, si le chèque est tire de la place sur laquelle il est payable, et dans les huit jours, y compris le jour de la date, s il est tiré d'un autre lieu (L. I860, art. o,

19 2» Personnes qui peuvent demander le payement (cas de perte du chèque).

- W porteur du titre a seul qualité pour demander le payement Toutefois en "as de perte du chèque, le propriétaire dépossédé peut se faire payer sur ordonnance du juge et moyennant caution, comme dans rnvpothèse d'une lettre de change dont tons les exemplaires ont été perdus (V. infrà, Lettre de change).

20 3" Lieu et mode du payement. — A cet égard, les règles de la lettre de change sont applicables (i infrà, Lettre de change). Mais, en outre, le chèque, même au porteur doit être acquitte par celui qui le touche, et cet acquit doit être date 1 : ce m qui paverait un chèque sans exiger qu il fut

acquitté serait passible P^.onn.e»,e,me°lncî sans recours, d'une amende de oO francs . (L. 1874, art. 5, §2, et art. / ).

21 4» Effets du payement. — Le paiement du chèque libère les signataires visà-vis du porteur; il libère, en outre, 11 .se, u à aue concurrence, le tiré qui était débiteur d" tireur. - Ces effets sont suhordonn » a la validité du payement. A cet égard, le pavement du chèque est soumis aux mêmes règles ( que celui de4 la traite (V. infra, Leu change). Ainsi le tiré est en principe «la- > blement libéré s'il paye de bonne foi, et cela, 1 encore que l'acquit' soit donné par un porteur sans qualité : il n'a pas, en effet, a s'assurer de l'identité du porteur qui présente le chèque; car, dans l'usage, 1 acquit est lonné par avance sur le litre, et tout norteur est qualifié pour toucher, quand Se il ne serait pas la personne que recela signature d'acquit. -Mais la responsabilité du tiré serait engagée s .1 avait commis une faute en payant, par exemple su résultait de grattages apparents que le titre

ét22! Lotions qui précèdent supposent que le chèque présenté est véritable; en Vautres termes, qu'il émane vrament de la désignée comme tireur. .

commis une faute : si, par exemple, Un avait pas veillé avec soin sur son carnet de chèques, dont un tiers aurait pu aisément s'emparer. — Souvent le banquier qui remet un carnet de chèques à son client exige de ce dernier 1 engagement de subir toutes les conséquences pouvant résulter de la perte des formules de chèque. Cette clause est valable; cependant elle n'exonère pas le banquier de sa faute lourde , de telle sorte que ce dernier n en est pas moins responsable si la signature fausse sur laquelle il a paye présentait des différences notables avec celle que son client avait déposée chez lui comme type ( Heq. 26 oct. 1898, D. P. 98. 1. 560). En tout cas, le tiré qui a pavé un faux chèque a un recours contre le porteur de mauvaise foi et même, suivant l'opinion dominante, contre le porteur de bonne foi.

23. 5° Refus de payement. — Le retns de pavement se constate par un protêt, qui doit être dressé le lendemain du jour ou le chèque a été présenté, dans les mêmes formes qu'en matière de lettre de change (L. 1865, art. 4, S 2).

24 Le porteur non pave, a un recours 1 solidaire contre tous les signataires. Il peut donc agir en garantie non seulement contre < le tireur, mais encore, si le chèque est a ordre, contre tous les endosseurs ; il ne peut, ' au contraire, agir que contre le tireur, si le chèque est au porteur. - L action en garantie qui appartient au porteur est soumise notamment quant aux délais dans lesquels elle doit être exercée, aux mêmes règle* que l'action en garantie en matière de lettre de change (L. 1865, art. 4, §2).

25 Le porteur n'a aucune action contrele tiré si ce dernier n'a pas reçu provision. — Il en a une, au contraire, dans le cas inverse; et cette action lui appartient alor* même qu'il a négligé de présenter le chèque et de le faire protester dans le délai. 26. Contre le tireur qui n a pas fourni de

PnéqrLirfeuxne^réTaurait.enprin cipe aucun recours contre le tireur. Il en serait autrement, toutefois, si le tireur avait

provision , le porteur conserve son recours , sans avoir à craindre aucune déchéance autre que la prescription, bien qu il naît Ls présenté et protesté le chèque dans le délai légal. — Il en est de même si la provision a disparu, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration lies délais de présentation. C'est, d'ailleurs, au tireur a etab r que la provision existait encore lors de cette expiration. Enfin le recours du porteur subsisterait même au cas où la perte de la prdj vision se serait produ.te après lesdits délais si elle était due au fart du tiré. — bi, au contraire, le tireur a fait provision .1 m l J plus la provision existait encore lors de I ex ^ration des délais de Pré^bo. «oai* n'a péri depuis que par le fait du tiie ,U porteur négligent n'a point de recours contn le tireur.

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