raonne dé
t, pat- suite, non
la formalité de lenregisti ou de production enji
ordre ou an porteur doivent obligatoirement en cas de it. Rentrant dans
ils peuvent êtri - justice si énoncés dans lei ms avoir été préalablemenl I. adinin. Enreg. 12 mars 1891 ).
34. !. i„ que non négociable est soumis 5°"'," '" Pure el simple, au droi
de I pour 100 (L. 33 lVi,„. an 7. art. S
„ oèi - , 7 h"r''.l"">-e»>ent, t. M, ?■-<•'■ mais le chèque négociable est assujetti seulement au droit proportionnel de 80 cent pour 00, établi par l'art. 69, 8 3 n» 7, de la loi du 22 f,„n. an 7, pour les effets négociables en g. i
B. — Timbre.
35. Les cluques sont assujettis à un droit de 10 centimes pour les ' place et de 20 centimes poi
CHOSE JUGÉE 227
I timbre proportionnel ( L. 19 nivr. UJ74,
38. L'emploi des timbrée mobiles de iOcen- ,,1',",| pour le payement
l" '' '," '•'•■I' ' P ' r place.
'enl être extraits de carnets ■ *»¥' iblemenl timbrés à l'extraor-
d«a»re | i„.tI.. „,v ï418] D p 7| ., W)
, '" CM0' '' ""' l8« eheques dei
ulté, ou de h' timbre. ., I extraordinaire à 30 centimes, ou a apposer su,- des for m timbrées a 'ex-
:;r",K'!:1 , «.. ti,,,!.,-,. „„,.
nue de lu centimes pour complément du
;";;•"'•■ '»««. isv»*. a,,. 8). 1. „.;,,,,,;:
lait usage, pour le timbrage des ch, «■•jS* l'étranger, soit deeïimbres m
!"""' qnittanees, reçus et »'l des timbres ,„ob, les proportionnels pour effets de commerce nVilï com.^le la Seine, 35 sept. 1879, I). P 80. |
,,39' établies par les lois de« '
îff""? N '■''■ 1^1 sur les formes I
„ 'V"". ontsanctio
■aitesstinu-
f""ls e?tre 'e tireur, le bénéfice" efie ' tiré ayant pour objet de rendre le chèque , Pf1?,bl! ;""' a"» vue, sont nul es d|
droit (L. 19 flvr. 1871, »rt! 5) -Le émet un chèque sans date ou ","" "■";' •" toutes lettres, s'il s'agit d'un
,;"' • Place; celui qui Avê „
chèque dune fausse date ou dune fausse
CHOSE JUGÉE
(H. v Chose jugée; s. ,.-,„/. vo)t 1. Le mot chose jugée, dans |e |an^.„ £rid.qne, désigne ce qui es, décidé p™"une sentence judiciaire irrévocable. [lutoriM
.^a,h, s'oppos, née™ tapota su,
lequel,! , «tatué soi! remis en question
~i ;;,: i cet égard sont dK es
"' :"" 'I" ■ a agîl de matières civiles ou de
matières crii ... Il ou ue
SKCT. I». Chose juç civile. *
en matière
A'n' ',"' - Décisions qui produisent, ou
M'N-'' R-Wets.jsTets.).
8. L'autorité de la chose jugée est attache«iniquement aux jugemenS ,v, dus en '.";""1 -use, à l'exclusion des ui,"
de inridichon gracieuse | V. sur ces actes fc l'-.c.ildéc.l90l,Si-:
•'"-• l. 381). Ainsi, n'ont pas l'autorité de ■;-' Jugée : les jugements rendus sur
en ce qui concerne, noti
- jup-inents sur requête porta*! lui «5"?auénerou d'hypothéquer les fanmeuMes
, ^ .....j^c u.nt: UU U Ulie UiliSSP
""" ''» "«d'où il est tiré, est passible d une amende de 6 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré s ,„s que cette amende puisse être inférieure à La même amende est due personnellement et sans recours par le Premier W le Porteur d'un chèque "ans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tire de place a place, ou portant une date postérieure a celle à laquelle il est endossé
r -■ -= «J tunumes pour es
'■u plue (L. -23 aoul 1871 rp^M^^ «ietl9fevr.il?!; inni; i'i >)' Le ''"'if a éui reconnu
héque employé pour recou- ■ prix des marchandise,. I iepn lé et oue les fon,
lisponibles par TelTet de a anténeuremenl a rémission du chèque (Sol Jdinin. Enreg. 20 nov. 1874, D, I-. 74 5 Mais lellet qui mentionne la date à e le payement doit être effectué, ou qui est tiré a ors qu'il n'existe pas de propréalable, ne.. paa un chèque et re soumis au timbre proporti!
ts sur les cl,i,|„, i droit de timbre de 10 cen
. wt, 30). Il en est de '.'••"' ' réception de chèques
36. Les dispositions qui précèdent s.-,m applicables aux chèques l?, , , '
et payables en France (L. l9Cévr. 1874 art 9? ainsi
es en Kr:,n,-e. Ces'chéqn,
;ciat,on ou acceptation en timbres mo-
»';•• I imendede6pour100
argedu bénéflciaira, éa premier en- ; teur ou du tiré*! Toutes les pour le recouvrement g* droits et amendes flnstr. Reg. 2480, D 1 '•• •• 48, note 37. Le chéquî-récépissé ou chèque-reçu v„,t être consfdéré que comme une ion ou un mandai ( V. *»,„■„ j.j,, ne henébcie pas du tard except/onnel établi pour les chèques et est passible du droit de
. •■"■"» <■ laquelle n est em ossi ou présente. Cette amende est due, en outre j':"' celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté au payement avant la
Celui q t un chèque
»"8..Pf°v.s,pn préalable et disponibte Mt passible de la même amende, sans préiud ce des peines correctionnelles, s'il y a 1 eu I (L. 19 fêvr. 1874, art. 6). - Enfin celui ! qn> paye un chèque sans exiger qu'il soi acquitté est passible, personnellement et sans
foi an' 7|Une T0116 de ?° francs <même n»ii„ i '" ~ es a'ne"Jes sont personnellesj les contrevenants ne sont pas sol daires (Instr. Heg. 2480, D. P. 7f 46 notes I et 31. '
r, ^?* ,',''s/héq|iessur place, émis sur papier non timbré, sont passibles d'une amende dé
^10' i6" l)r,1"c'P;'1 (L- i'i août 1871, art. 33). Les chèques de place à place >brés, sont soumis aux dispositions I;;;;':S^^''L4'^''.7et8deh.loiT ' '"' lux termes desquels le sous-
enptenr I accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur et l'encaisseur, sont passives 'ad une amende de G pour loo et sou- Bl au payement des droits de timbre et des amendes (L. 19 févr. 1874,
41. L'irrégularité résultant de la non inson, en toutes lettres, de la da°e d'un
Chèque sur place ne donne lie,, a aucune
;;;;;■; -'-.'-.viui qui, créé ie chèque"?
:"""' ■;< peraonnequi l'a payé (Sol. admin 9 sept. 1876 et 8 août 1877, D. v 7°;
42. Chaque contravention relevée sur un chèque venant de l'étranger ne peut donner ouverture qu'à une amende proportion elî'l,'n"'"f'; » -■>< iaire. le prem ' r endosseur, le porte,,,- , , |e tiré sol[t ^Maires
"ftt"». .'"/'". fleoww dotal); ... |e i,
qui, sur le refus du „,;„. a. or se L
',;"-«» 13) (civ. r. 20 juiJi. &, ;•. idz:
,J,:J''!r? que,' dans certains cas, les jugements d hpmobgatÙM de partaqe puissent e re «Lwdérf. comme ne'con^ftuant q„e
de» actes de juridiction gracieuse, il en est autrement toutes les fois que les jugés soi après discussion et contestation, soifsu'r des coaclufflens formelles même non contestée? ont déterminé les bases d'après lesquels les opérations de partage qu'ils ont ensuit homologuées doivent avoir lieu : le "jugea
tieuse et I autorité de la chose jugée s'at-
Si «ment V'" të*™?* ^ a 0>*mfê.
,, Z f^f," es, bases. des opérations du parnnrf^ri ° !" q^' a ultérieurement pro- D "> 94 2' •«n°Pit,0n Py'on. 18 Jéc. 1BS3, 1 • . y». I. db9). La même autorité s'attache
"frem 1ui' e" ordonnant la liquida! clnnuL lerrr"°e> f'XU ,a <',,''IUe en la(l«elle
ttiffi. *!&&?& (0r^8'
çontentieuses ayant l'autorité de la chose jugée a I égard des contestations qui s'élèvent ilterieureinentau sujet des immeubles vendus ou licites, ... à moins qu'ils n'aient statué sur quelque incident ayant un caractère contentieux. J 5. Les jugements frappés d'appel n'ont autoritl de la chose jugée, à rnoins que 1 appelant ne se désiste de son appel ni laisse périmer l'instance, ou ne laisse prendre contre lui un arrêt de défaut-congé. -Quand
appel n a porté que sur un ou plusieurs des chefs du jugement, les chefs non frappes d appel ont l'autorité de la chose jugée