Le jugement ou arrêt par défaut
aÇquiert l'autorité de la chose jugée lorsque n est plus susceptible d'aucun recours -
■"■si d'après la jurisprudence, même du 'jugement ou arrêt par,/, /«w-rono-e rendu contre le demandeur ou l'appelant oui, dès lors, ne peut plus former une nouvelle denwndeouun nouvel appel ayant le même objet, ... a moins toutefois que le jugement D ai pris soin de réserver au demandeur ?e droit ,1e justifier ultérieurement sa demande. 7. L autorité de la chose jugée s'attache aux sentences arbitrales. - Me peut être invoquée devant les arbitres eux-mêmes I „ f • .f-.n c1 q.ui concerne les décisions des 1 autorités administratives, V. mfrà, n» 128.
une convention intervenue entr ^ litigantes, ne sont Pas- „n °eu ut , dans eions contentieuses, on en c , ité de
une opinion, qu ils n on nom effet que la chose jugée etnort a contrat qlAls celui qui peut sattacM u e
constatent, a moins ^que le J D ^ je
sa décision sur ^"""expression de .sa droit présentes comme P.^
pensée P'1oPrf-.rM?paru 24 nov. 1902, D.
semble prévaloir (Pans, «
p. 1903. 2. 86). d - ^(e ont force