L.dentité «e cause e^tre d
CHOSE JUGÉE
distinguer la cause directe ut immédiate de l'action , causa pnuima actinnis , et la cause
secondaire ou médiate, causa remota; la
prei iv est la seule dont on ait
cuper lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a, ou non, chose jugée. Ainsi, dans l'action en nullité ,i une convention pour causa d la cause prochaine est le défaut de con ment valable invoqué p.ir le demandeur; le vice particulier allégué, le dol, n'est qu'une cau^e conséquent, le demandeur qui i succombé dans s, m ai tion ne ; mder ensuite la nullité .le la même contention pour violence; car li cause de l'action, c'eet-à-dire lu consentement , est la m' lans s. De
, lorsqu'un testament a été attaqué connue entaché d'un vice de forme déterminé . le jugement qui rejette 1 1 demande s'oppo- l'un nouveau vice de forme
soit propose ultérieurement contre le mê
testament. — Hais il n'j aurait p-t s identité de cause il, après avoir demandé la nullité d'une convention pour vice de consentement, on attaquait cette même convention pour
o île d'une des parties, ou si, après avoir argué un testament de nullité pour
a forme, on prétendait le taire annuler pour insanité d'esprit du testateur, ou encore si , après avoir demandé la rescision d'un ir causa de lésion, on poursuivait la nullité du même partage pour cause d'inégalité des lots ( Req. 29 oct. 1900, D. P. 1801. I. -J 1 7 1 . - L'identité de cause fait
nent défaut lorsqu'une même chose est réel. m ssivement en vertu de titres
différents. Ainsi, le rejet de la demande d'une
so ie réclamée à titre de dépôt n'empêche
pis qu'on puisse ensuite réclamer la même soi e connue ayant fait l'objet d'un prêt.
34. On ne doit pas confondre la d'une demande avec les moyens sur lesquels on prétend la fonder, c'est-a-dire les simples
ppementa ou arguments pour ou contre
telle thèse de droit, pour ou contre telle
1 — e pas d'y avoir
. par cela qu'on invoque à l'appui
d'une nouvelle demande un moyen nouveau.
— Enfin , il ne faut pas confondre, non plus,
avec la cause d'une action, le but dans lequel
on l'exerce, le résultai que l'on prétend, en
lirer ultérieurement.
35. Lorsqu'une demande pouvait s'appuyer à la fois sur plusieurs causes, la question de savoir si toutes ont été déduites -en justice et si, par suite, le rejet de la
demande s'oppose à ce qu'aucune d'elles pin-se être invoquée désormais, dépend des circonstances, notamment des conclusions prises pan les parties et des termes du jugement Mais, dans tous les cas, celui-ci ne saurait jamais faire obstacle à une demande fondée sur une cause qui n'a pris nai que depuis qu'il a été rendu.
§ 3. — Identité de personnes et de qualités
l II. 222 et s. ; S. 127 et s.).
36. Les prsonnes auxquelles la chose peut être opposée sont celles qui ont
lans le débat, c'est-à-dire celles qui y ont conclu ou qui y ont été appelées, qui ont eu le droit d'y conclure, soit au fond, soit sur des exceptions, à titre de demandeon de défenderesses. Il y a. d'ailleurs, identité entre les parties en cause alors même que la contestation ayant été, dans la preinstance, engagée par voie d'action principale, le demandeur agit dans la seconde par voie d'action récursoire en garantie.
37. I n jugement a l'autorité de la chose contre toute partie appelée dans l'instance, alors même au il serait intervenu sur un déliât auquel elle est demeurée étran-
Î;ère. vocation au procès
ui ayant permis de faire valoir ses moyens, au cas ou un tel jugement lui eut causé un préjudice.
38. La règle d'après laquelle la chose doit être restreinte aui parties qui ont
Bguré dans le jugement s'applique en ina-
iD d'état, ci le en toute
autre. Ainsi, l'entant qui a tait accueillir son action en réclamation d'étal contre les père ei mère qu'il soutenait avoir, a le droit de venir à leui DO n'esl
ivalolr de ce jugement pour exercer des droits d'- famille étrangers audit jugement
39. On as) réputé avoir été partie dans une instance non seulement quand on y a lîguré personnellement, mais encore quand
t icrctucnt représenté. — Ce
qui a été juge avec le tuteur ou le curateur est réputé I non oie avec le mineur ou l'interdit, sauf au mineur ou à l'interdit la
i te Civile, il n'a pas été défendu valablement. — Ce qui a été jugé avec le mari, dans les cas où la loi lui accorde 1 exercice des actions de sa femme, est cens,' uec celle-ci, quoiqu'elle n'ait pas été mise en cause. — La chose jugée avec le
-'■ ndic d' li illite i( issanl dans les limites
de ses pouvoirs est opposable au failli et aux Créanciers. - Au contraire, la chose jie .<• avec le liquidateur d'une société n'est pas opposable aux créanciers sociaux, qu'il n'a pas mission de représenter.
40. La décision rendue pour ou contre un mandataire conventionnel a force de chose jugée pour ou contre son mandant. — Lorsqu'un individu sans procuration a agi pour un autre en qualité de gérant d'aff.iires, sans que son adversaire lui ait opposé le défaut de qualité, celui dont les affaires ont été gérées a le droit d'invoquer le jugement rendu s'il lui est favorable, ou de le repousser s'il lui préjudicie. De même, les droits qui, par l'effet de la chose jugée, résultent des jugements rendus contre un commissionnaire ou à son profit, peuvent être invoqués pour ou contre celui dans l'intérêt duquel il a agi. — Sur la chose jugée contre le maire ou contre un contribuable à I
de la commune, V. infrà, Commune; ■■■ contre l'exécuteur testamentaire, à l'égard des héritiers et légataires , V. infrà, Testament.
41. Les héritiers, même bénéficiaires, et tous autres successeurs à titre universel peuvent invoquer les jugements obtenus par leur auteur, et, à l'inverse, sont liés par les décisions rendues contre lui, sauf le cas de fraude ou de collusion. — Les successeurs à titre particulier ne sont censés avoir été représentés par leur auteur que lorsque leurs
d'acquisition sont postérieurs a l'introduction des instances liées avec lui, ou ne sont devenus eflicaces à l'égard des tiers nue depuis cette époque ; les jugements rendus en pareil cas, soit pour, soit contre leur auteur, ont à leur égard l'autorité de la chose jugée. — En sens inverse, le jugement rendu contre l'ayant cause ne peut être opposé à son auteur. Ainsi , ce qui a été jugé à l'égard de l'acheteur d'un immeuble
- la transcription de la vente, n'est pas opposable au vendeur ou à ses héritiers (Civ. c. 16 avr. 18S9, D. P. 90. 1. 176).
42. La chose jugée avec le débiteur est opposable à ses créanciers chirographairet , ... a moins que ceux-ci n'attaquent l'acte fait par lui comme ayant été accompli en fraude de leurs droits. — Toutefois, les créanciers chirographaires ne sont pas représentés par leur débiteur dans les instances où il s'agit de savoir comment se répartira entre eux l'émolument de son patrimoine; ainsi, les jugements qui ont reconnu des privilèges ou des droits de préférence au profit de tels ou tels d'entre eux n'ont pas, quoique rendus avec le débiteur commun, I autorité de la chose jugée au regard de ceux qui n'y ont jamais été parties.