D'après la jurisprudence actuelle de
la Cour de cassation, les créanciers hypothécaires sont représentés par leur débiteur dans les contestations engagées, même postérieurement à la constitution de leur hypothèque, entre celui-ci et des tiers relativement à l'existence ou à la consistance de ses droits sur les immeubles hypothéqués; ils ne le sont pas, au contraire, dans les contestations OU la discussion ne porte que sur les droits respectifs des créanciers, ... non plus que lorsqu'ils allèguent le dol ou la ii unie de leur débiteur.
44. Lorsqu'un créancier n'est pas réputé avoir été représenté dans une instance par -on débiteur, il lui suffit, pour écarter (application de ce jugement, d invoquer la règle ces inler ahas judicata, ... à moins
3ii il ne s'agisse d'empêcher l'exécution udit jugement entre les personnes mêmes qui y ont été parties, auquel cas il est nécessaire de recourir à la voie de la tierce opposition ( V. infrà , Tierce opposition I.
45. Les jugements rendus en matière indivisible ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous les cointéressés, sauf, pour ceux qui n'y ont pas été parties, le droit d'y former tierce opposition (V. infrà, Obligations, Tierce opposition). — Au contraire, les jugements rendus en matière divisible n'ont d'autorité qu'entre les parties en cause et ne peuvent être invoqués que par elles et contre elles.
46. Le jugement rendu pour ou contre un héritier ne peut avoir aucune force à l'égard de ses cohéritiers. — Le jugement rendu contre l'un de plusieurs copropriétaires indivis n'a pas d'effet contre les autre3, tandis que le jugement rendu en sa faveur leur profite. La même distinction est applicable au nu propriétaire et à l'usufruitier, et, d'après I opinion dominante, aux codébiteurs ou cocrèanciers solidaires ( V. infrà , Obligations).
47. De même encore, on admet que le jugement rendu contre la caution ne peut être opposé au débiteur principal, tandis que le jugement rendu en faveur de la caution peut être invoqué par le débiteur, à moins qu'il ne statue que sur le fait du cautionnement.
48. Le jugement rendu en faveur du débiteur, sur le fait même de la dette, profite à la caution, à moins qu'il n'ait déchargé le débiteur que sur le fondement d'une exception purement personnelle à celui-ci. — Réciproquement, on admet, en général, que le jugement rendu contre le débiteur est opposable à la caution, sauf pour celle-ci la faculté d'y former tierce opposition.
49. La chose jugée contre le garanti seul ne l'est pas contre le garant; celui-ci peut donc toujours, sur le recours exercé par le garanti , remettre en question ce qui a été jugé sur l'action principale.
50. Pour qu'il y ait chose jugée, il ne sulïit pas que les personnes qui agissent dans la seconde instance soient les mêmes que celles qui ont figuré dans la première; il faut encore qu'elles agissent en la même qualité (Civ. c. 17 mars 1890, D. P. 91. i. 316). Ainsi, la chose jugée avec le tuteur, comme représentant du mineur, ne peut lui être opposée lorsqu'il reproduit la même demande en son nom personnel. — Cette règle, toutefois, comporte une restriction : le jugement rendu avec une partie procédant en une certaine qualité fait obstacle à ce que cette partie reproduise un nouveau débat ayant la même cause et le même objet, en vertu d'une qualité distincte, si elle réunissait déjà ces deux qualités lors du premier débat.
Art. 3. — Effets de la chose jugée (R. 293 et s.; S. 193 et s.).
51. La chose jugée ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédem-
CHOSE JUGÉE
ment décidé ou reconnu. — Elle est opposable même dans les matières qui touchent à l'ordre public et couvre jusqu'aux vices des actions intentées ou soutenues en violation des lois. — Elle s'oppose à la délation du serment décisoire sur un fait réglé par un jugement passé en force de cbose jugée. Elle peut laisser, d'ailleurs, subsister une obligation naturelle à la charge de la partie qui
en52n u'chose jugée ne met pas obstacle à l'interprétation des jugements par es juges oui "es ont rendus : la faculté qui appartient aux uges d'interpréter, le cas échéant, leurs décisions, n'a d'autres limites que 1 mtlrdiction de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits consacrés par leur sen- j
16 m' L'exception de chose jugée est essen- | fieUemenfrSU^; il n'en doit être fait amSion que dans les cas explicitement j nréVus par la loi, et alors qu'il n'y a aucun doute possible sur son existence. i
54 Quoique, en général, les effets de la chose jugée soient irrévocables, cependant ils peuvent n'avoir qu'un caractère passager ou conditionnel, si telle a été l'intention âes iu^es ou si cela résulte de 1 économie de la lof, comme, par exemple, en matière de contributions directes ou d inscription sur | les listes électorales.
55 Le jugement qui reserve les droits des parties n'a pas l'autorité de la chose iu^ée en ce sens du moins qu il ne constitue pas une solution définitive quant au fond du droit contesté. - On ne doit pas non plus considérer comme irrévocables et avant force de chose jugée les décisions comminatoires, c'est-à-dire celles qui , condamnent une partie a produire des titr,e?1°u à faire une justification dans un certain délai, et qui, à défaut de s'y conformer, déclarent qu'elle sera déboutée ou condamnée a une Certaine somme envers son adversaire a titre do dommages -intérêts, par chaque jour de retard- ..à moins qu'il ne resuite claire- „■ nt des termes de la décision que les juges, en fixant la somme à payer par chaque jour de retard, ont entendu statuer dune façon définitive et absolue.
56. Bien que, en règle générale, 1 autorité d'un jugement ne puisse être repoussee prétexte qu'il est entaché d'erreur cependant elle ne s'oppose pas a ce que Ion âemande aux juges de rectifier les erreurs ■,-ielles, notamment les erreurs de calcul, qui se sont glissées dans leur décision, même passée en force de chose jugée. - D'autre part, si la partie condamnée au payement d'une somme qu'elle niait devoir retrouve la quittance du payement fait par elle ou son auteur, elle peut produire cette quittance et faire tomber le jugement, ... a moins que l'exception de payement naît été opposée par elle et rejetée par ledit jugement. ., . . .
'57 La découverte de pièces décisives, faite depuis le jugement, ne peut amener la rétractation de celui-ci qu'autant que ces pièces auraient été retenues par la partie adverse , et la rétractation , dans ce cas , ne peut avoir lieu que par voie de requête civile r
58. L'autorité de la chose jugée supplique aux décisions rendues sur les demandes reconventionnelles et les exceptions présentées par le demandeur aussi bien qu a celles qui statuent sur les conclusions des demandes principales (Req. 13 nov. 1901,
59. L'exception de chose jugée, en matière civile, n'est pas d'ordre public (Req. 11 déc. 1895, D. P. 98. 1. 468); elle constitue un bénéfice personnel auquel l'intéressé peut renoncer formellement ou implicitement. D'autre part, elle ne peut être suppléée d'office par le juge. — Elle peut
être proposée en tout état de cause , même en appel, pourvu que ce soit avant l'audition du ministère public et la clôture des débats - Mais elle ne peut être invoquée devant la Cour de cassation', lorsqu'elle ne l'a pas été devant le tribunal dont la décision est attaquée (Req. 11 déc. 1895, précité).