SECT. II
■ Chose jugée en matière criminelle.
Art. 1er. RÈGLES GÉNÉRALES (R. 396 et S.J
S. 237 et s.).
60. C'est un principe fondamental que celui qui a été jugé, condamné ou absous par un jugement passé en force de chose jugée , ne peut désormais être poursuivi pour le même fait ( Instr. 360). — Ce principe, qui constitue l'exception de chose iwèe, appelée aussi règle non bis in "'-'" • est d'ordre public en matière criminelle (V. au contraire, en matière civile, supra, n« 59). Il en résulte : 1° que cette exception peut être proposée pour la première fois en appel ou devant la Cour d'assises ou même devant la Cour de cassation; 2» que 1 inculpé ne peut y renoncer, et que le juge doit l'examiner même d'office.
Art. 2. — Conditions d'application de
l'exception de chose jugée.
6t. Les conditions moyennant lesquelles l'exception de chose jugée est applicable sont au nombre de trois : 1» existeuce d un jugement ; 2» identité de délits ; 3» identité de parties.
c i«. Existence d'un jugement antérieur. 62. L'exception de chose jugée, en matière criminelle, suppose nécessairement l'existence d'une décision judiciaire ayant déjà jugé ce qui fait l'objet de la nouvelle poursuite.
A — Conditions que doit réunir le jugement antérieur (R. 400 et s., 435, 438, 445, 448 et s.; S. 441 et s.).
63 Ce jugement doit lui-même réunir les conditions suivantes : 1» être un jugement criminel, c'est-à-dire une décision rendue pour l'application des lois pénales par une des diverses juridictions instituées a cet effet. Ainsi, les décisions rendues eD matière disciplinaire contre les magistrats, avocats, avoués, greffiers, huissiers, notaires et autres officiers ministériels , et aussi les décisions disciplinaires des difiérents conseils de l'instruction publique, ne produisent pas l'exception de chose jugée.
64. 2» Avoir prononcé sur le lond même de la poursuite. Ainsi, l'exception de la chose jugée ne saurait résulter d'un jugement ayant ordonné une mesure préparatoire et d'instruction, comme une vérification ou une expertise (V. infrà, n» 7b, m
65. 3° Etre irrévocable, c'est-à-dire n'être susceptible d'aucun recours, comme une ordonnance d'acquittement, ou n être plus susceptible d'être réformé, les voies de recours n'étant plus ouvertes ou ayant ete épuisées. Il n'en est pas ainsi des arrêts rendus par contumace, lesquels n ont qu un caractère provisoire, et ne peuvent, des lors, avoir l'autorité de la chose jugée tant que les délais de la prescription de la peine ne sont pas expirés (Civ. c. 5 janv. 1898, D. P. 99. 1. 56). .
66. Il n'est pas nécessaire, malgré le texte de l'art. 360 c. instr. cr., que le jugement qui produit la chose jugée ait ete rendu légalement, c'est-à-dire conformément à fa loi. Ainsi les jugements, même irréguliers, acquièrent force de chose jugée, quelle que soit la cause de leur irrégularité : il en serait ainsi, notamment, d un jugement émané d'un tribunal illégalement com-
posé ou incompétent, comme, par exemple, dans le cas où un tribunal correctionnel aurait prononcé sur un fait qualifié crime.
B. — Décisions diverses d'où peut résulter la chose jugée.
67. L'autorité de la chose jugée appartient aux décisions des juridictions d'instruction comme à celles des juridictions de jugement.
o. — Décisions des juridictions d'Instruction (R. 409 et s.; S. MO et s.).
68. 1° Ordonnances et arrêts de non-lieu (Instr. 246). — Les arrêts de non-lieu rendus par la chambre d'accusation et portant qu'il n'y a lieu à renvoi, soit en Cour d assises, soit au tribunal correctionnel, soit au tribunal de simple police, ont l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'ils ont pour effet d'empêcher une nouvelle poursuite. Ll en est de même des ordonnances de nonlieu du juge d'instruction — Une distinction doit, toutefois, être faite à cet égard.
69. Les décisions de non -lieu sont, dans i la plupart des cas, rendues en fait et nioti- ' vées sur ce qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre 1 inculpé. Dès lors, celui-ci ne peut plus être poursuivi, ni traduit, soit devant la Cour d'assises, soit devant le tribunal correctionnel ou de police, à raison du même fait. Mais cette décision n'est que provisoire et soumise à une sorte de condition résolutoire qui est la survenance de charges nouvelles, et, lorsque cette condition se réalise, i autorité de la chose jugée disparait. — Sur ce que l'on doit entendre par charges nouvelles, V infrà. Instruction criminelle.
70. En l'absence de charges nouvelles, non seulement il n'est pas permis a une chambre d'accusation ou à un juge ri ins; truction de renvoyer le même prévenu, a raison du même fait, devant une juridiction de répression ; mais ce prévenu ne peut pas non plus désormais être poursuivi sur a citation directe du ministère public ou de la partie lésée. — Au contraire, la décision de la juridiction d'instruction ne met pas obstacle à ce que, sur des charges nouvelles, des poursuites soient reprises contre le prévenu , alors même qu'elle est motivée sur ce que le fait n'existe pas ou sur ce qu il na pas été commis par l'inculpe.
71 L'autorité des ordonnances ou arrêts de non -lieu est, non pas provisoire, mais absolue, lorsqu'ils sont motives en droit. 11 en est ainsi quand ils déclarent 1 action publique non recevable à cause d'une exception qui la suspend ou la détruit, comme, par exemple, lorsqu'ils sont fondes sur la chose jugée, sur la prescription ou sur l'amnistie. Dans ce cas, la survenance de char es nouvelles serait impuissante pour autoriser à traduire le prévenu devant les tribunaux; la décision est définitive, U y a chose irrévocablement jugée.
72 2» Ordonnances et arrêts de renvoi.
i Les ordonnances et arrêts de renvoi , qui ont pour unique effet de saisir les tribunaux de répression , ont l'autorité de la chose iu°-ée sur la question de savoir s il y a lieu, ou° non , d'exercer une poursuite , question 1 qu'elles résolvent par l'affirmative en .désignant le tribunal auquel l'affaire doit être renvoyée , et tout acte qui s'opposerait a ce que le tribunal désigné fût saisi serait contraire à la chose jugée. Ainsi, on ne peut ni révoquer la décision de renvoi pai une décision de non -lieu postérieure ni un juge autre que celui que le tribuna a désignf, soit par voie de citation directe, soit par une nouvelle décision de renvoi
73. Les décisions par lesquelles les juridictions d'instruction renvoient 1 accuse ou le prévenu à la cour ou au tribunal charge de le juger n'ont, en principe, aucune influence sur le jugement de la cause. Ainsi,
CHOSE JUGÉE
jes tribunaux saisis par l'ordonnance ou
doivent exercer leur droit
rien indi pendamment de l'opinion
qu uni pu se former les juges qui leur ont
I lire. Il suit de
■ I instruction ne lient point les juri-
dieti. : ni relativement : 1° à la
const.itaii m des faits; x> à lu culpabilité du prévenu ou de l'accusé; 3° à l'existence des ■s aggravantes | sauf dans le ci- , .! instruction anrait
rante en droit par une ir exemple si I arrêt de . renvoi avait décidé qu'une tausse clef troupes une fausse clef, ou que lincendie d'une dépendance de la maison n'eet •lie dune maison habitée); 4» à .imn qu'a donnée an fait incriminé l'ordonnance ou I i nvol.
7*. Les triliiinaux KM imliiMallllll peuvent ondamner le provenu pour une '.on autre que celle pour laquelle il a lition, toutefois, que la q nal 1 1 1
dans les : iar l'ordonnanoe
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'(■s, poser au jurv toutes les ques-
U nt des dénata , lora i
qu elles changent le caractère du fait prin-
pourvu qu elles se rattachent a I *. sur œ point, mfrà , fnaiii* tinil
75. Il résulte encore du même principe que, au point de vue de la compétence, les
is en police correctionnelle et en simple -mil seulement indicatif! et non attributifs de juridiction, en ce sens que le tribunal a toujours le droit et inèiiie le devoir d'examiner, d'après la nature des faitest, ou non, compétent. Ainsi, les tribunaux correctionnels doivent se déclarer incompétents lorsqu'ils reconnaissent que le fait dont ils onl par le renvoi de
la juridiction d'instruction porte les caractères de crime. — La même règle n'est pas
d accusation qui saisissent la Cour d'assises. Ces arrêta sont attributifs de juridiction. La Cour d lisie par la cliambre d'accu-
sation point il ■ vue de la compé-
tence. Elle ne peut refuser de juger, encore ~u'elle ne serait ni la Cour d'assises du lieu
u crime, ni celle du domicile de lin ni celle du lieu de l'arrestation. La Cour gaiement stituer lorsque le fait, à la suite de la déclaration du jury, ne présente plus que les caractères d'un délit.
». — DétUlum itct Juridictions tir juuement ( 11. «OG et s. : S. Ti-t cl ».).
76. I' Qi ,oiit acquièrent l'autoriài — Les décisionsdes juridictions de jugement ont l'autorité de la quand elles sont devenues définitives. Il en est ainsi des décisions qui ont statué soit en matière de crime, — arrêts de cundamu.ii.iiii un ni d.. nuances d'acquittement. — -,. ii i en matière de délit, suit en u ivention. — Toutefois,
.loues et d'instruction nature à produire la chose . n oV : V. aussi mfrà, Ju-